TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet
2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Raymond
Durussel, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
A. X.________ Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2010 rejetant sa
demande de reconsidération du 15 octobre 2010 et lui impartissant un délai de
départ immédiat pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y., ressortissant bolivien
né le 20 octobre 1988, est entré irrégulièrement en Suisse le 6 décembre 2005
en compagnie de sa mère, B. Y. Z., ainsi que de sa sœur cadette
C. X. Y.________, née le 20 octobre 1990.
B. Y.________ Z.________ a déposé
en septembre 2007 une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage afin
de vivre auprès de son compagnon D. E.________ F., ressortissant
portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement et père de sa fille G.
Y. E.________, née le 13 juin 2007 à 2********. A la suite d'un préavis
favorable du Service de la population (SPOP), l'intéressée a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour - autorisation sans cesse renouvelée depuis lors.
En juillet 2008, D. E.________ F.________
a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C. X.________ Y.,
au titre d'un regroupement familial. A la suite d'un nouveau préavis favorable
du SPOP, lequel a notamment retenu que l'enfant avait toujours vécu avec sa
mère et avait été scolarisée dès son arrivée en Suisse, C. X. Y.________
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B.
A. X.________ Y.________ a déposé le 7 août 2009
une demande d'autorisation de séjour, invoquant également le regroupement
familial. Il a notamment relevé qu'il avait toujours vécu avec sa mère et sa
sœur, qu'il était par ailleurs très attaché à sa demi-sœur G. Y.________ E.,
que son beau-père D. E. F.________ l'avait entretenu et s'était engagé
à le faire à l'avenir, et que le souhait commun de la famille était de pouvoir
vivre ensemble.
Par courrier du 25 août 2009, le
SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur, relevant que, étant majeur au moment
du dépôt de sa demande, il ne pouvait plus prétendre au regroupement familial.
Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il était
encore mineur lorsqu'il était arrivé en Suisse, en décembre 2005, estimant par
ailleurs que, compte tenu des circonstances, une décision de refus serait
disproportionnée.
Par décision du 26 octobre 2009, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________,
retenant les motifs suivants:
"Compte tenu
que l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de sa
mère, titulaire d'une autorisation de séjour, il est constaté que:
• il est entré en Suisse le 6 décembre 2005 sans
être au bénéfice d'un quelconque visa et a déposé le 7 août 2009 la demande de
regroupement familial;
• il est âgé actuellement de 21 ans;
• ainsi, déjà majeur au moment de la demande, il
ne peut pas bénéficier de l'octroi d'une autorisation dans le cadre du
regroupement familial conformément à
l'art. 44 LEtr [loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr;
RS 142.20];
• il a vécu la majeure partie de sa vie en
Bolivie, où il conserve d'importantes attaches familiales, sociales et
culturelles;
• il a accompli toute sa scolarité obligatoire
dans son pays;
• en outre, notre Service considère qu'il
conserve le centre de ses intérêts dans son pays.
• de plus, il ne se trouve pas dans un cas
d'extrême gravité au sens de l'article 31 OASA [ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; RS 142.201]."
Par ordonnance du 27 octobre 2009,
le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________
Y.________ à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de
360 fr. pour violation simple des règles de la circulation, conduite sans
permis de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé et non couvert par
une assurance responsabilité civile, infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008]
et à la loi fédérale sur les étrangers.
C.
A. X.________ Y.________ a formé recours contre
la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte du 21 décembre 2009, concluant principalement à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui était délivrée, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant
notamment son intégration en Suisse, le fait qu'il n'avait plus aucune famille
ni aucun centre d'intérêt en Bolivie, ainsi que sa dépendance financière envers
sa mère et l'époux de celle-ci, il a fait valoir, en substance, que sa
situation relevait d'un cas d'extrême gravité.
Par arrêt du 31 mai 2010
(PE.2009.0678), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le
26 octobre 2009 par le SPOP, relevant en particulier ce qui suit:
"2. Le
recourant se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est
possible de déroger aux conditions d'admission, afin de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
[…]
c)
En l'espèce, le recourant, aujourd'hui âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse à
l'âge de 17 ans. La durée de son séjour en Suisse doit ainsi être qualifiée de
relativement courte. Si l'on peut saluer le fait qu'il ait suivi une année de
cours dispensés par l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et
d'insertion et qu'il semble avoir tissé un réseau de connaissances en Suisse,
son intégration sociale n'apparaît pas exceptionnelle au point de justifier le
fait qu'il ne puisse retourner vivre dans son pays. Il fait notamment valoir
qu'il joue au football dans l'équipe bolivienne H.________, qu'il joue au
basket avec des amis et fait du fitness. S'agissant de son intégration
professionnelle, on relèvera que, hormis un stage d'un mois auprès d'une
entreprise, le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative, et ne peut par
conséquent se prévaloir d'une intégration professionnelle, même s'il a gardé sa
demi-sœur lorsque sa mère travaillait et s'il est notoire qu'il est
problématique de trouver une place d'apprentissage pour un jeune sans papiers.
On soulignera également qu'il a passé toute son enfance et son adolescence en
Bolivie. Il a ainsi nécessairement conservé des attaches et des liens culturels
dans son pays, que la courte durée de son séjour en Suisse ne saurait
contrebalancer. La réintégration dans son pays d'origine n'est ainsi pas
compromise. Il n'en demeure pas moins que sa famille proche vit en Suisse et
que le rejet de sa requête a pour effet de le séparer notamment de sa sœur et
de sa mère avec lesquelles il a toujours vécu. Même si cette séparation peut
être douloureuse, il est dans l'ordre des choses qu'un jeune homme de près de
22 ans quitte le domicile de sa mère et de sa sœur. Au demeurant, cela pourrait
déjà être le cas dès lors que l'ordonnance de condamnation du 27 octobre 2009
indique qu'il n'est plus domicilié chez sa mère. Enfin, les relations familiales
peuvent, le cas échéant être entretenues par le biais de séjours touristiques
ou de communications régulières par téléphone ou par internet. En outre, rien
n'indique qu'en cas de retour, le soutien financier de la mère du recourant ne
pourrait pas se poursuivre. Enfin, l'intéressé a récemment fait l'objet d'une
condamnation pénale.
Il
ressort de ce qui précède que l'on ne saurait considérer que la situation du
recourant constitue un cas d'extrême rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 OASA, qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Il
n'est ainsi pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il quitte la Suisse,
même si certains inconvénients en résultent pour lui.
- Il
reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), soit du droit au respect de sa vie privée et
familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
[…]
b)
En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée après la
majorité du recourant qui était âgé de 21 ans lorsque la décision entreprise a
été rendue. En outre, il est en bonne santé et rien n'indique qu'il aurait
besoin d'une attention ou de soins particuliers que seuls les proches parents
seraient en mesure de lui prodiguer ou qu'il serait dans un état de dépendance
vis-à-vis d'eux.
c)
Dès lors, il ne saurait se prévaloir de l'art 8 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour."
D.
A. X.________ Y.________ a formé recours contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral, recours déclaré irrecevable (pour
tardiveté) par arrêt du 12 juillet 2010 (ATF 2C_564/2010).
Par courrier du 19 juillet 2010, le
SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 19 octobre 2010 pour quitter la
Suisse.
E.
Par courrier adressé au SPOP le 15 octobre 2010,
A. X.________ Y.________ a requis "la reconsidération et le réexamen"
de son dossier, relevant en particulier que sa santé était précaire, qu'il
avait été opéré à la Clinique 3********, à Lausanne, et avait "besoin de
soins permanents et constants", et qu'il ne pourrait être soigné en
Bolivie; il a par ailleurs fait valoir qu'on lui avait fait une proposition
d'apprentissage, et qu'il avait besoin d'être auprès de sa famille. A l'appui
de sa demande, il a produit une "attestation de séjour" de la
Clinique 3******** du 13 octobre 2010, dont il résulte qu'il avait séjourné
dans cet établissement le 9 septembre 2010, ainsi qu'un certificat médical
établi le 15 octobre 2010 par le Dr I.________, spécialiste FMH en ORL, lequel
indiquait que l'intéressé avait été suivi dans son cabinet du 19 août au 15
octobre 2010 "pour chirurgie de l'oreille", et que des contrôles
étaient à prévoir "aux 3 mois". L'intéressé sollicitait par ailleurs
un délai d'un mois afin de produire d'autres pièces, "en particulier de[s]
certificats de santé et médicaux".
Invité par le SPOP à produire les pièces
en cause, A. X.________ Y.________ lui a adressé le 18 novembre 2010 une
"lettre d'engagement" établie le
1er novembre 2010 par la société J.________, à Lausanne, confirmant
qu'il serait engagé en tant qu'apprenti informaticien dès qu'il serait au
bénéfice d'un titre de séjour; il était précisé que l'intéressé avait effectué
un stage au sein de cette société, dans le cadre duquel sa motivation avait été
relevée. Réinterpellé par courrier du 23 novembre 2010, il a encore produit un
décompte de prestations établi par son assureur-maladie le 15 octobre 2010, en
lien avec l'intervention réalisée le 9 septembre 2010 à la Clinique 3********.
Par décision du 7 décembre 2010, le
SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement
l'a rejetée, et a imparti à l'intéressé un "délai de départ immédiat"
pour quitter la Suisse. Il a notamment retenu ce qui suit:
"A l'appui
de votre requête vous faites essentiellement valoir que vous avez été opéré à
la Clinique du 3******** à Lausanne et que vous avez besoin d'un suivi médical.
Or, il ressort du
certificat médical établi le 5 octobre 2010 par le Dr I.________ que vous avez
été suivi à son cabinet du 19 août au 15 octobre 2010 pour chirurgie de
l'oreille et que des contrôles sont à prévoir aux trois mois. Ledit certificat
n'atteste pas que les contrôles doivent impérativement avoir lieu dans notre
pays. Par surabondance, si les contrôles prévus ne pouvaient pas être assurés
dans votre pays d'origine, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, vous
conservez la possibilité de requérir un visa pour venir vous faire soigner dans
notre pays."
F.
A. X.________ Y.________ a formé recours contre
cette décision devant la CDAP par acte du 8 janvier 2011, concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, respectivement à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'autorisation de séjour "sous une forme que
justice dira", et requérant, à titre de mesure d'instruction, notamment la
tenue d'une audience. Il a d'emblée précisé qu'il demandait que son recours
soit examiné tant par la CDAP que par la Cour constitutionnelle du Tribunal
cantonal, "pour violation des droits émanant de la Constitution
vaudoise". Sur le fond, il a en substance fait valoir qu'il avait
désormais la possibilité de débuter un apprentissage, ce qui parachèverait son
intégration. Par ailleurs, il avait fait l'objet durant l'été 2010 d'une
intervention chirurgicale à la Clinique du 3********, avait encore
régulièrement des douleurs et devait prendre des médicaments; dans ce cadre, il
devait également se rendre à la consultation du Dr I.________ tous les trois
mois, et pourrait "à tout instant nécessiter des soins spécifiques". Il
soutenait enfin que les implications d'un retour dans son pays d'origine n'avaient
pas été examinées et, invoquant l'ensemble des circonstances du cas, estimait
que le refus d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération relevait d'un
excès de formalisme, respectivement d'une violation de l'interdiction de
l'arbitraire et du principe de proportionnalité.
Dans sa réponse du 10 février 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que le
recourant faisait pour l'essentiel valoir des faits qui avaient largement été
examinés dans le cadre de la procédure antérieure, et n'invoquait aucun fait ou
moyen de preuve nouveau obligeant à entrer en matière sur sa demande de
reconsidération - laquelle devrait au demeurant dans tous les cas être rejetée.
Le recourant s'est déterminé par
écriture du 12 mars 2011, reprenant en substance les argument développés dans
son acte de recours et requérant, à titre de mesure d'instruction, l'audition
de ses sœurs, de sa mère, ainsi que du Dr I.________, lequel, formellement
délié du secret médical envers la CDAP, pourrait par ailleurs établir un
certificat médical attestant qu'il devait impérativement être soigné en Suisse.
G.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
Le recourant demande que son recours soit
également examiné par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal. A
l'évidence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête. Les attributions
de la cour en cause portent en effet sur le contrôle de la conformité au droit
supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles
de droit (cf. art. 3 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle - LJC; RSV 173.32), sur le contentieux de l'exercice des
droits politiques (cf. art. 19 LJC), respectivement sur le contentieux en
matière de conflit de compétence (cf. art. 20 LJC;
cf. ég. art. 8 al. 2 LPA-VD); s'agissant en l'espèce de la contestation d'une
décision administrative en matière de séjour et d'établissement des étrangers,
c'est bien plutôt la CDAP qui est seule compétente (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD;
art. 27 et 30 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 - ROTC; RSV 173.31.1), et ce indépendamment des griefs invoqués par le
recourant.
Cela étant, en tant qu'il est
adressé à la CDAP, qu'il a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et qu'il
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
A titre de mesure d'instruction, le recourant
requiert la tenue d'une audience, afin notamment que soient entendus ses sœurs,
sa mère, ainsi que le Dr I.________.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuve pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les
références).
Devant la cour de céans, la
procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.
34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et
peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence
constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2C_932/2010
du 24 mai 2011 consid. 2.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a eu
l'occasion d'exposer par écrit les relations qu'il entretient avec sa famille,
soit en particulier le fait qu'il a toujours vécu avec sa mère et sa sœur C. et
s'est occupé de sa demi-sœur G. pendant que sa mère travaillait. Dans la mesure
où l'existence des relations en cause n'est pas contestée, d'une part, et dès
lors qu'elles ont déjà été prises en compte dans le cadre de la procédure
antérieure, et ne sont ainsi nullement constitutives d'un fait nouveau susceptible
de justifier la reconsidération de la décision rendue le 26 octobre 2009 par
l'autorité intimée, d'autre part, on ne voit pas en quoi l'audition personnelle
des intéressées serait de nature à apporter des éléments déterminants pour
l'issue du litige.
Il n'y a pas davantage lieu de
faire droit à la requête du recourant tendant à l'audition de son médecin
traitant, le Dr I.________, respectivement à l'interpellation de ce dernier
afin qu'il établisse un certificat médical. En effet, un certificat médical de
ce médecin figure d'ores et déjà au dossier. Au surplus, le recourant a été
invité par l'autorité intimée à deux reprises, les 22 octobre et 23 novembre
2010, à produire les documents (notamment) médicaux auxquels il se référait
dans sa demande de reconsidération, et ne s'est pas exécuté. Or, on pouvait
attendre de lui, s'il entendait s'en prévaloir, qu'il se procure et produise
les pièces en cause; à cet égard, le principe inquisitoire régissant la
procédure administrative (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) n'est pas absolu, sa portée
étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des
faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD) - faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve
(art. 30 al. 2 LPA-VD).
Dans ces conditions, la cour de
céans estime que les pièces figurant au dossier apparaissent suffisantes pour
pouvoir statuer, et lui ont permis de se former une conviction que les offres
de preuves en cause ne pourraient modifier.
Sur le fond, l'autorité intimée a déclaré la
demande de réexamen (ou de reconsidération) déposée par le recourant
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que l'intéressé n'invoquait
aucun fait ou moyen de preuve nouveau obligeant à entrer en matière sur une
telle demande, respectivement qu'il n'était pas établi, en particulier, qu'il
devait impérativement être soigné en Suisse.
Le recourant conteste cette
appréciation, invoquant en substance, à titre de changement de circonstances,
la proposition de stage qui lui a été faite ainsi que la dégradation de son
état de santé, et soutenant que la décision attaquée relève d'un excès de
formalisme, respectivement d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et
du principe de proportionnalité.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués,
dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,
doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à
la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les
références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009
consid. 3.2 et les références).
b) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent en effet, suivant les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé; en revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et la référence).
c) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet d'une décision rendue par le SPOP le 26 octobre 2009, lui refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette décision est entrée en force après
avoir été confirmée par un arrêt de la CDAP du 31 mai 2010, le recours formé
par l'intéressé contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral. Le recourant a par la suite déposé une demande de réexamen le 15
octobre 2010, que le SPOP a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par
décision du 7 décembre 2010 - dont est recours.
L'intéressé invoque principalement,
à titre de changement notable des circonstances, la dégradation de son état de
santé. A cet égard, il résulte des pièces versées au dossier qu'il a été suivi
du 19 août au 15 octobre 2010 dans le cabinet du
Dr I.________, spécialiste FMH en ORL, "pour chirurgie de l'oreille",
qu'il a fait l'objet, dans ce cadre, d'une intervention chirurgicale réalisée
le 9 septembre 2010 à la Clinique 3********, et qu'il doit désormais se rendre
à la consultation de ce médecin tous les 3 mois pour des contrôles. Le suivi
médical en lien avec cette atteinte se limite ainsi en l'état à des contrôles
trimestriels, ainsi qu'à la prise de médicaments - selon les déclarations du
recourant. A l'évidence, on ne saurait considérer comme établi, dans ces
conditions, que son état de santé nécessiterait des soins permanents,
respectivement des mesures médicales ponctuelles d'urgence, qui ne seraient pas
disponibles dans son pays d'origine; au vrai, l'atteinte en cause - qui semble
sans répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé, dans la mesure où
celui-ci envisage de commencer un apprentissage - n'apparaît pas d'une gravité
telle qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. Ce motif médical ne saurait dès lors conduire à la
reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr, même à admettre qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur la demande de
réexamen déposée par le recourant - question qui peut en conséquence demeurer
indécise.
Pour le reste, l'intéressé invoque
des éléments tels que son parcours de vie, ses relations familiales et son
intégration sociale, sa volonté de se former sur le plan professionnel, ou
encore l'absence de possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Comme
le relève à juste titre l'autorité intimée, il ne s'agit nullement de faits
nouveaux et importants survenus depuis sa première décision en octobre 2009. En
particulier, l'intégration invoquée par le recourant et les liens qu'il a pu
tisser avec la Suisse, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils seraient
plus étroits qu'au moment où la décision initiale de l'autorité intimée a été
rendue, découlent dans tous les cas directement de la prolongation de son
séjour en Suisse; or, s'il a pu continuer à y séjourner, c'est uniquement en
raison des procédures qu'il a engagées, et non en raison de l'octroi ou de la prolongation
d'une autorisation de séjour - étant rappelé que l'intéressé n'a jamais
bénéficié d'une telle autorisation -, de sorte qu'il s'en prévaut de façon
abusive (cf. arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008 consid. 7d). Quant au
fait que le recourant désirerait entreprendre un apprentissage, et aurait
d'ores et déjà trouvé un futur employeur, il résulte également de l'évolution
normale des choses, et ne constitue pas un fait nouveau permettant d'entrer en
matière sur sa demande de réexamen (cf. arrêt PE.2010.0456 du 6 octobre 2010
consid. 2). Enfin, l'argument selon lequel il n'aurait aucune possibilité de
réintégration dans son pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en
cause la décision attaquée. En effet, la cour de céans a déjà considéré, dans
son arrêt du 31 mai 2010 (PE.2009.0678), que le renvoi du recourant était
exigible, relevant notamment qu'il avait "passé toute son enfance et son
adolescence en Bolivie", qu'il avait ainsi "nécessairement conservé
des attaches et des liens culturels dans son pays, que la courte durée de son
séjour en Suisse ne saurait contrebalancer", que "rien n'indiqu[ait]
qu'en cas de retour, le soutien financier de la mère du recourant ne pourrait
pas se poursuivre", enfin qu'il n'était "pas déraisonnable d'exiger
du recourant qu'il quitte la Suisse, même si certains inconvénients en
résult[ai]ent pour lui" (consid. 2c). Aucun élément au dossier ne permet
aujourd'hui d'affirmer le contraire, l'intéressé se prévalant de motifs qu'il a
pour l'essentiel déjà invoqués dans le cadre de la procédure antérieure, et qui
ont ainsi déjà été pris en compte.
c) En définitive, la décision litigieuse
apparaît conforme au droit fédéral, l'autorité intimée étant fondée à déclarer
irrecevable, subsidiairement à rejeter, la demande de réexamen présentée par le
recourant.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.