TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 février 2010 (refus d'une autorisation de
séjour)
Vu les faits suivants
A.
Le 19 décembre 2007, X., ressortissante
brésilienne née le , a annoncé son arrivée en Suisse auprès du Bureau
des étrangers de la commune de 2 et a sollicité une autorisation de
séjour en vue de son mariage avec Y., ressortissant portugais titulaire
d'une autorisation d'établissement.
Le 28 janvier 2008, X.________ a
donné naissance à Z.. Y. est le père de l'enfant.
Le 7 juin 2008, les trois premiers
enfants de X.________ nés d'une précédente union, A.________ (née le ********),
B.________ (né le ********) et C.________ (née le 9 juillet 2001), ont rejoint
leur mère en Suisse et ont sollicité des autorisations de séjour pour vivre
auprès d'elle.
Le 4 novembre 2008, Y.________ a informé
le Service de la population (SPOP) que lui et sa fiancée étaient dans l'attente
du prononcé du divorce de X.________ par les tribunaux brésiliens et qu'ils
transmettraient les documents nécessaires dès que possible.
Le 26 mars 2009, le SPOP a invité X.________
à fournir des preuves de la procédure de divorce actuellement en cours, à
indiquer à quelle date le divorce sera prononcé et à préciser dans quel délai
le mariage pourra être envisagé.
N'ayant pas obtenu les
renseignements demandés dans le délai imparti, le SPOP a adressé à l'intéressée
des rappels en date des 25 août 2009 et 5 janvier 2010; il l'a avertie qu'en
l'absence d'une réponse de sa part il ne serait pas en mesure de statuer sur sa
demande d'autorisation de séjour et qu'il la refuserait.
X.________ n'a pas donné suite à
ces nouveaux avis.
B.
Par décision du 17 février 2010, le SPOP a
refusé de délivrer à X.________ l'autorisation de séjour sollicitée et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse, pour le motif
qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la demande de l'intéressée qui n'avait
pas fourni les renseignements requis les 26 mars 2009, 25 août 2009 et 5
janvier 2010; l'autorité a précisé que la décision s'appliquait également par
extension aux enfants A., B. et C.________.
Le 24 août 2010, le Bureau des
étrangers de la commune de 1*********a informé le SPOP qu'il n'avait pas pu
notifier la décision du 17 février 2010 à X.________, car celle-ci avait quitté
la Suisse pour le Brésil afin de régler définitivement son divorce; en revanche
les enfants de l'intéressée étaient restés dans la commune et avaient commencé
l'école.
Le 27 novembre 2010, X.________ est
revenue en Suisse. Le 3 décembre 2010, elle s'est annoncée au Bureau des
étrangers de la commune de 1*********. La décision du SPOP du 17 février 2010 a
pu être notifiée à l'intéressée à cette occasion.
C.
Le 9 décembre 2010, X.________ a recouru contre
cette décision, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour
elle et ses enfants. Le recours, adressé au SPOP, a été transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence. Dans son mémoire, la recourante expose que le Tribunal de Rio de Janeiro
a prononcé le divorce et que le jugement, qui lui attribue la garde des enfants,
sera "officiellement validé" d'ici la fin du mois de décembre
2010. Elle précise qu'elle en transmettra une copie, avec une traduction en
français, dès que possible. La recourante indique en outre que son fiancé a
entrepris des démarches en vue de reconnaître l'enfant Z._________ et qu'il a
déposé une demande de mariage auprès de l'état civil d'3*********.
Dans sa réponse du 28 février 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours. Il se réfère en particulier à un courriel
de la Direction de l'état civil du 28 février 2011 indiquant: "[...]
aucun document ni aucune demande d'ouverture d'un dossier de mariage / de
reconnaissance n'a été envoyée à l'état civil par les intéressés. Il n'y a donc
aucune formalité en cours."
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
Le litige porte sur le refus d'une autorisation
de séjour en vue de mariage.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1; 2C_706/2008 du
13 octobre 2008, consid. 2.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid.
1b).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(voir modification du Code
civil du 26 juin 1998, RO 1999
1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de
la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication
(art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure
préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la
production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés
(arrêts PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août
2010 consid. 2a).
L'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - en relation
avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit
qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le
but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition
permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage,
aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives
de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des
étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch.
5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un
délai "raisonnable").
b) En l'espèce, la recourante n'a
pas répondu aux demandes de renseignements du SPOP malgré plusieurs rappels.
Elle n'a en particulier pas informé l'autorité sur l'état d'avancement de la
procédure de divorce au Brésil. Le SPOP n'était ainsi pas en mesure de déterminer
si les conditions légales d'une autorisation de séjour en vue de mariage
étaient réalisées. Il ne pouvait dès lors que rejeter la demande de la
recourante qui n'a pas respecté l'obligation de collaboration qui lui incombe
en vertu de l'art. 90 LEtr, dont la teneur est la suivante :
Art. 90 – Obligation de collaborer
L'étranger et les tiers participant à une
procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des
faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a.
fournir des indications exactes et complètes sur
les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b.
fournir sans retard les moyens de preuves
nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
[...].
La recourante expose dans son
mémoire de recours que le Tribunal de Rio de Janeiro a prononcé le divorce et
que le jugement, qui lui attribue la garde des enfants, sera*"officiellement
validé"* d'ici la fin du mois de décembre 2010. Elle n'a à ce jour pas
encore produit une copie de ce jugement. La recourante explique également que
son fiancé aurait déposé une demande de mariage auprès de l'état civil d'3********.
Cette allégation est toutefois contredite par le courriel du 28 février 2011 de
la Direction de l'état civil qui atteste qu'"aucun document ni aucune
demande d'ouverture d'un dossier de mariage [...] n'a été envoyée à l'état
civil par les intéressés". Dans ces conditions, on ne saurait
considérer le mariage projeté par la recourante comme "imminent"
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les exigences pour qu'une
autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont ainsi pas
remplies. La recourante ne pouvant pas prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour, ses enfants ne peuvent invoquer les dispositions sur le regroupement
familial.
Au surplus, on relève que l'enfant Z.________
ne peut invoquer l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), puisqu'il n'a pas
encore été reconnu officiellement par son père de nationalité portugaise. Par
conséquent, la recourante ne peut se prévaloir à titre dérivé ni des
dispositions sur le regroupement familial, ni de l'art. 8 CEDH pour demeurer en
Suisse.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.