TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin
2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean W. Nicole, assesseurs;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 novembre 2010 rejetant sa demande de
reconsidération
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, de nationalité centrafricaine,
est entré en Suisse le 1er décembre 2001 en vue de suivre les cours
de mathématiques spéciales (CMS) du semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il
a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
B.
Le 23 avril 2003, le Service de la population
(SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par
arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par X.________ contre ce refus.
C.
Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé une nouvelle
prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. X.________ a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5
avril 2005.
D.
Le 9 juillet 2005, X.________ a épousé une
ressortissante suisse, Y., née Z.. Il a de ce fait été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a
retiré le recours déposé le 5 avril 2005.
E.
Le 1er avril 2007, il a changé
d’adresse de 2******** pour 1********, au chemin de ********, son ancienne
adresse.
F.
Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux
dans les titres.
G.
Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été
annoncée à la commune de domicile.
H.
Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________. Un recours a été formé contre cette
décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que le droit d’être
entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a annulé sa décision.
I.
Le 24 juin 2009, reprenant l’instruction du
dossier, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au
27 juillet 2009 pour lui faire part de ses observations. X.________ s’est
déterminé le 16 octobre 2009.
J.
Le 20 octobre 2009, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de X.________, et lui a imparti un délai
d’un mois pour quitter le territoire.
K.
Le 23 novembre 2009, X.________ a recouru contre
la décision du 20 octobre 2009 auprès de la CDAP.
L.
Le 4 mars 2010, le président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.
Par arrêt du 30 avril 2010 (affaire
PE.2009.0625), la CDAP a rejeté le recours déposé par X., au motif,
d’une part, que la communauté conjugale n’avait pas été
effectivement vécue pendant trois ans minimum selon l’art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et, d’autre part, que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la réintégration sociale dans le pays de provenance ne semblant pas
fortement compromise. Quant à la liaison sentimentale que X. entretenait, selon son écriture du
29 mars 2010, avec une ressortissante suisse, A.________, la CDAP n’en a pas tenu compte, au motif que
le mariage de l’intéressé avec son amie n’était pas imminent et qu’il n’y avait
même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée par le couple.
M.
Par courrier du 17 septembre 2010, X.________ a
sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 20 octobre 2009, au motif qu’il
était en passe d’épouser une personne titulaire d’une autorisation de séjour en
Suisse.
N.
Le 23 novembre 2010, le SPOP a rejeté la demande
de reconsidération du 17 septembre 2010 au motif que le mariage envisagé
n’apparaissait pas imminent. Il estimait de plus que les conditions ultérieures
du regroupement familial n’étaient pas remplies dès lors que des motifs de
comportement étaient opposables à X.________, condamné pénalement et de
surcroît peu intégré.
O.
Le 23 décembre 2010, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Il conclut à
l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que sa demande de reconsidération est admise et que le service
compétent est invité à lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, le dossier
étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans
le sens des considérants. Il soutient que le mariage est sur le point d’être
célébré. Il relativise aussi l’importance des infractions pénales qui lui sont
reprochées. Enfin, il estime que son intégration est excellente et requiert la
fixation d’une audience afin de prouver ce fait.
P.
Le 24 décembre 2010, le recourant a transmis à
la CDAP une copie d’un courrier qu’il avait adressé avec sa fiancée B.________
au SPOP ainsi qu’une copie d’une déclaration sur l’honneur selon laquelle sa
fiancée et lui entendent véritablement fonder une communauté conjugale. Ils
expliquent notamment dans leur courrier qu’ils se sont rencontrés en janvier
2010 et que la relation est devenue plus sérieuse à la fin du mois de mars,
début avril 2010.
Q.
Le SPOP a répondu le 13 janvier 2011, en
reprenant les arguments déjà mentionnés dans la décision attaquée. Le recourant
n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer
d’éventuelles observations, malgré plusieurs prolongations de délai.
R.
Le 20 avril 2011, le recourant a indiqué au
Service du contrôle des habitants de 1******** qu’il habitait à présent au
chemin de ********. Il était précédemment domicilié auprès de sa fiancée B.________.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, le recourant, de nationalité centrafricaine, ne peut se
prévaloir d’un traité lui conférant un droit au séjour en Suisse. Sa situation
s’examine partant au seul regard du droit interne, soit en l’occurrence la LEtr
et ses dispositions d’application.
L’autorité administrative est tenue de se saisir
d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64
let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,
et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre
continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42
consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., notamment, arrêts PE.2011.0062
du 11 mars 2011, PE.2010.0016 du 4 mars 2010 consid. 3).
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf., en dernier lieu, ATF 2C_913/2010
du 30 novembre 2010, consid. 2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid.
3.1, et les arrêts et références cités).
Parmi les indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication
des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès
lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification
du Code civil du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice
au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui
comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée
par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents
nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du
29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées
aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des
migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans
leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent
notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
b) Pour ce qui concerne les
concubins, il faut que leurs relations puissent, par leur nature et leur
stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de
la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une
année et demie n'est pas suffisante (ATF 2C_913/2010, précité, et les
références citées). Les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA,
relatifs aux cas d’extrême gravité, permettent d'accorder une autorisation de
séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en
Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives ODM (ch.
5.6.2.2.1), de la manière suivante:
" 5.6.2.2.1
Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de
séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art.
30, let. b, LEtr lorsque:
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation
est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le
pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation
de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62
LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse ".
c) En l’espèce, il n’apparaît pas
que le couple (le recourant et sa fiancée B.________) entretiennent depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues, pas plus qu’il n’existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
Sur le plan de la durée de la
relation en premier lieu, celle-ci aurait débuté selon les déclarations des
intéressés en janvier 2010. Ainsi lorsque le recourant a déposé sa demande de
réexamen auprès du SPOP, il ne s’agissait clairement pas encore d’une relation
durable. En outre, le caractère réel et sérieux de la relation n’est pas avéré.
En effet, dans son écriture du 29 mars 2010, déposée dans
le cadre du recours traité précédemment par le tribunal de céans (affaire
PE.2009.625), le recourant évoquait la liaison sentimentale qu’il entretenait
avec A.________, qui serait sérieuse et envisagée à
long terme, sur la base de laquelle il demandait une autorisation de séjour. A la lumière de cette écriture, les affirmations des fiancés faites
dans la présente procédure selon lesquelles leur relation serait devenue sérieuse
à la fin du mois de mars 2010 apparaissent pour le moins sujettes à caution, en
tout cas de la part du recourant. Pour ces raisons déjà, le recourant et sa
fiancée ne peuvent bénéficier de la protection accordée, dans certaines
circonstances, aux concubins.
Ils ne peuvent pas non plus bénéficier
de la protection accordée, dans certaines circonstances, aux fiancés dès lors
que leur mariage n’apparaît pas imminent. En effet, selon les informations
fournies au mois de septembre 2010 par l’Etat civil à l’autorité intimée, il
manquerait les ¾ des documents nécessaires à la célébration du mariage. Le
recourant n’a pas indiqué par la suite que les documents nécessaires auraient
été fournis et que la procédure aurait avancé. On relève notamment que, après
le dépôt de la réponse de l’autorité intimée le 13 janvier 2011, il n’a pas
déposé de déterminations complémentaires dans l’ultime délai qui lui avait été
accordé au 14 mars 2011. Or, il aurait pu à cette occasion renseigner le
tribunal au sujet des démarches effectuées dans le cadre de la procédure de
mariage.
d) La solution retenue par le SPOP
ne relève pas d’un abus ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation qui lui est
réservé dans ce domaine.
e) La question de savoir si le
recourant remplit les conditions qui lui permettraient d’obtenir un permis de
séjour au titre du regroupement familial ensuite de mariage est en l’occurrence
prématurée, aucun mariage n’ayant encore eu lieu. Le tribunal n’examinera dès
lors pas cette question dans la présente procédure et la requête d’audience
devant permettre de prouver que dites conditions sont réalisées doit donc être
écartée.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.