TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 25 octobre 2010 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Kosovo né le ,
est entré en Suisse en 1978. Ayant obtenu un statut de saisonnier, il a
travaillé dans la construction à Bâle. Un permis de séjour avec activité
lucrative lui a été octroyé en 1982, lequel a été régulièrement renouvelé
jusqu'au 9 novembre 2009. C'est après son divorce d'avec une citoyenne suisse en
août 1988 que celui-ci s'est installé dans la région 1 où il a exercé
divers emplois temporaires.
Le 24 janvier 1989 il a convolé en
secondes noces avec une compatriote, Y.________, restée au pays. De cette union
sont nés quatre enfants qui vivent également au Kosovo.
B.
Le 28 avril 1989, le recourant a été condamné
par le Strafgericht du Canton de Bâle-Ville à 17 mois d'emprisonnement avec sursis
assortis d'un délai d'épreuve de deux ans pour contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et lésions corporelles simples ainsi qu'à une expulsion du
territoire de sept ans avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de deux ans.
C.
Par décision du 21 août 1996, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour du
recourant en autorisation d'établissement au motif que celui-ci faisait preuve
d'instabilité professionnelle, était dépendant de l'aide financière d'une
partie de sa famille domiciliée en Suisse et qu'il avait fait l'objet de
condamnations pénales.
D.
Le 6 novembre 1997, le recourant a été condamné
par le Strafamtgericht de Bucheggberg-Wasseramt (SO) pour violation de domicile
à une amende de 400.- avec délai d'épreuve en vue de radiation d'un an. Le 6
mai 1999, cette peine a été convertie en un emprisonnement de 13 jours faute de
paiement.
E.
Suite au relief d'un jugement prononcé par
défaut en date du 27 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
condamné le recourant le 1er juillet 2003 pour agression et filouterie
d'auberge à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans.
F.
Le 13 février 2004, le SPOP a assorti la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant d'un avertissement au vu
du jugement précité et de sa dépendance à l'aide sociale en attirant son
attention sur l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
G.
En date du 19 juillet 2006, le SPOP a pour la
seconde fois refusé de transformer l'autorisation de séjour du recourant en
autorisation d'établissement au motif que celui-ci avait bénéficié des
prestations de l'aide sociale vaudoise et du revenu mimum de réinsertion pour
un montant total de 32'515.50 entre les mois d'août 2001 et de décembre 2005. A
cette occasion, il a été souligné que l'intéressé n'avait fait preuve d'aucune
stabilité professionnelle durant cette période.
H.
Le 10 novembre 2008, le SPOP a assorti la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant d'une injonction
l'invitant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, l'informant
de la teneur de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (ci après: LEtr; RS 142.20).
I.
Par courrier du 25 août 2010, le SPOP a informé
le recourant qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi en raison de sa situation familiale et de l'importance
des montants lui ayant été octroyés par l'assistance publique depuis 2001, soit
plus de 134'300 fr.
Le 27 septembre 2010, le recourant
a fait parvenir au SPOP la copie d'une convocation au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV) à une consultation préopératoire fixée au 20 octobre
2010 ainsi qu'un rendez-vous pour des examens radiologiques de médecine
nucléaire fixés le 29 octobre 2010.
Suite à un courrier du SPOP du 11
octobre 2010 sollicitant de plus amples informations sur son état de santé, le
recourant a fait parvenir un certificat médical établi le 4 octobre 2010
attestant de son séjour au CHUV du 17 septembre 2010 au 21 septembre 2010. Ce
document faisait notamment état d’un carcinome épidermoïde dont avait souffert
le recourant et pour lequel il avait bénéficié d'une radiothérapie qui avait
pris fin en juin 2009. Il ressortait également de ce document qu'un suivi à
long terme du patient dans son contexte oncologique était nécessaire à raison
de contrôles réguliers tous les deux à trois mois si son état de santé restait
stable.
J.
Par décision du 25 octobre 2010, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son
renvoi de Suisse aux motifs que celui-ci a eu recours ponctuellement à
l'assistance publique depuis le mois d'août 2001 et de manière régulière depuis
septembre 2006, qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis et qu'il ne dénote pas d'un niveau d'intégration suffisant en
Suisse.
K.
Par acte du 3 décembre 2010, le recourant a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation de la décision et à sa réforme ce sens que,
principalement, il soit mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ou,
subsidiairement au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Par courrier du 3 janvier 2011,
le recourant à complété sa précédente écriture. Il y fait valoir en substance
que l'autorité a renouvelé son autorisation de séjour à plusieurs reprises
depuis sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne en 2003 et que
celle-ci ne saurait être révoquée au seul motif de son actuelle dépendance à
l'aide sociale. Il invoque à ce titre son état de santé qui l'empêcherait de
travailler depuis 2009 et qui nécessiterait des contrôles médicaux réguliers,
lesquels ne pourraient selon lui être effectués au Kosovo. Il relève également que
l'autorité intimée n'a nullement établi son manque d'intégration en Suisse.
Invité à déposer sa réponse, le
SPOP a demandé en date du 7 janvier 2011 des renseignements complémentaires
concernant la situation médicale, sociale et familiale du recourant.
En date du 25 février 2011, le
recourant s'est déterminé sur le courrier précité en produisant notamment une
attestation de son médecin traitant, le Dr Z.________, confirmant l’importance
de contrôles médicaux réguliers en Suisse.
Dans ses déterminations du 25 mars
2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il fait notamment valoir qu'en
dépit de sa longue présence en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d'une
intégration socioprofessionnelle réussie, que ses attaches familiales se
trouvent principalement au Kosovo et que plusieurs manquements à l'ordre
juridique peuvent lui être reprochés. Le SPOP précise néanmoins qu'au vu de
l'état de santé du recourant, il proposera à l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) son admission provisoire en vertu des arts. 83 al. 4 et 6 LEtr.
L.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il ne
prétend du reste rien de tel dans le cadre de la présente procédure.
En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand")
est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"),
les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des
points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du
litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du
recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ; Tribunal administratif,
arrêt GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2).
En l'espèce, la décision attaquée a
trait au non renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et à son
renvoi du territoire helvétique. Dans la mesure où celui-ci conclut dans son recours
à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée eu égard à ses plus
de trente années passées sur territoire suisse, il excède l'objet du litige tel
que défini dans la décision du SPOP du 25 octobre 2010. A cet égard, on
rappellera néanmoins que le recourant a sollicité par deux fois, en 1996 et en
2006, la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Ces deux démarches ont abouti à un refus en raison du manque
de moyens financiers propres, respectivement de la dépendance de l'intéressé à
l'aide sociale. Les décisions précitées ayant force de chose jugée, il n’ y a
pas lieu de revenir sur celles-ci dans le cadre de la présente procédure.
Partant, c'est bien sous l'angle du non renouvellement d'une autorisation de
séjour que le recours de l'intéressé doit être examiné.
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation - autre que le permis d'établissement
- ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (let. e) ainsi que lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (let. b) ou encore s’il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la
révocation d’une autorisation existante, ils peuvent a fortiori également être
invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour
(arrêt CDAP PE.2009.0374 du 2 mars 2010).
Il ressort de la formulation
potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de
l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la
révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en
décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,
elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la
révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96
al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en
jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré
d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice
que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135
II 377 consid. 4.3 p. 381 ; ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;
2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références;voir aussi ATF
2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c
LEtr).
Le SPOP se prévaut notamment du comportement délictueux
du recourant depuis son arrivée en Suisse et plus particulièrement de la
dernière condamnation dont il a été l'objet par le Tribunal correctionnel de
Lausanne en 2003 afin de ne pas renouveler son autorisation de séjour.
a) Les motifs de révocation
de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs
d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des
migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à
l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009).
b) Selon l'ancien art. 10 al. 1
LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si
sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu’il ne
veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la
lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de
prolonger une autorisation se fondait sur la commission d’infractions, la pesée
des intérêts partait en premier lieu de la faute de la personne visée.
L’infraction se refl¿e en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,
de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.
3.1; 120 Ib 6 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était
marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521; 122 II
433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil
fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine
privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Cela
étant, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être
d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut
également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé en
Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions
de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants
ou s’il est multirécidiviste (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, « La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
Dans un arrêt du 25 septembre 2009
(ATF 135 II 377 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé qu’une peine privative
de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un
motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in
initio LEtr. A cette occasion, le Tribunal fédéral a confirmé le principe selon
lequel la proportionnalité de la révocation doit être examinée dans chaque cas.
Il a également confirmé la pratique selon laquelle un étranger qui n’a séjourné
en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine privative de
liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d’un titre de séjour en
Suisse, même lorsqu’on ne peut pas -ou difficilement- exiger de l’épouse suisse
qu’elle quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4).
c) Dans le cas d’espèce, il résulte
du dossier que le recourant a été condamné en 1989 à une peine d’emprisonnement
de 17 mois avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
et lésions corporelles simples. Il a ensuite été condamné à une amende en 1997
pour violation de domicile. Enfin, il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement
avec sursis en 2003 pour agression et filouterie d’auberge. S’agissant de cette
dernière condamnation, il résulte du jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de Lausanne que le recourant a participé le 17 août 1997 à une
bagarre dans un établissement public au cours de laquelle 15 albanais du Kosovo
s’en sont pris à deux ressortissants serbes. Le jugement retient que le rôle
exact du recourant n’a pas pu être déterminé, que ce dernier a quitté les lieux
peu après le début de la bagarre et qu’il a ainsi cessé de lui-même de
participer à l’agression des deux serbes sans qu’il soit établi s’il était
l’auteur de l’une ou l’autre des lésions corporelles constatées. Il a dès lors
été libéré du chef d’accusation de lésions corporelle simples qualifiées, seule
l’agression étant retenue et il a été mis au bénéfice de l’art. 21 al. 1 CP en
vigueur à l’époque puisqu’il n’a pas poursuivi jusqu’au bout son activité
coupable. Dès lors qu’il avait quitté les lieux sans payer sa consommation, il
a en outre été condamné pour filouterie d’auberge.
Quand bien même les infractions
commises par le recourant ne doivent pas être minimisées, il faut constater que
les faits sont anciens et que les infractions sont peu nombreuses et espacées
dans le temps. On relève ainsi qu’après la condamnation à 17 mois avec sursis
prononcée en 1989, le recourant a été condamné à une seule reprise à une peine
privative de liberté (peine de six mois d'emprisonnement avec sursis) en 2003
pour des faits survenus en 1997. Depuis lors, plus de 13 ans se sont écoulés
sans que l'intéressé n'ait plus jamais eu maille à partir avec la justice
pénale. A l'exception d'un avertissement consécutif au jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne, les autorités compétentes ont toujours renouvelé le
titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé jusqu'en 2009 alors même qu'elles
avaient connaissances des infractions ayant préalablement été commises. En
l'absence de toute nouvelle condamnation pénale, il n'y a pas lieu de penser
que l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison de ses antécédents
judiciaires prime désormais son intérêt personnel à demeurer dans notre pays.
Quand bien même le comportement du recourant
n'est pas exempt de tout reproche, c'est principalement sur la base de sa
dépendance aux prestations de l'aide sociale que le SPOP fonde sa décision du
25 octobre 2010.
a) L'art. 62 let. e LEtr
prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception
de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend de l'aide
sociale". Contrairement à l'ancien art. 10 al. 1 let. d aLSEE, cette
disposition relative notamment aux autorisations de séjour se borne à
mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance
"durable et d'une large mesure". Le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2
p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62)
indique pour sa part que les autorisations doivent pouvoir être révoquées
lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge"
de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité.
Ainsi, Silvia Hunziker (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
Caroni/Gächter/Thurnherr (édit.), n. 48 ad art. 62) relève qu'il n'est pas
certain que la référence à une simple dépendance à l'aide sociale doive
conduire à un durcissement des conditions de révocation des autorisations de
séjour. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill (Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], 2ème éd. 2009, § 8.30) considèrent que l'exigence
d'une dépendance large et continue vaut certes, selon le texte légal, pour la
révocation d'autorisation d'établissement, mais doit également s'appliquer,
bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent d'une
autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse. En revanche en
présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide sociale suffit à
fonder une révocation. Pour le surplus, toujours selon Zünd/Arquint Hill, dans
la mesure où la nouvelle réglementation (des art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c
LEtr) correspond pour l'essentiel à l'ancienne réglementation de l'art. 10 al.
1 let. d aLSEE, la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral demeure
applicable.
Lors des travaux parlementaires, le
Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes
avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La
révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide
sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de
celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle
devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois
pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple
en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En
revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne
plus dépendre de l'aide sociale (BO 2004 CN p. 1089). De même, la rapporteuse
de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du
séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il
existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la
proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés
les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.;
voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p.
1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli
[éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62) souligne qu'en dépit de sa
lettre, la révocation ne peut être prononcée en raison de n'importe quel
recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous les cas un comportement
critiquable.
La jurisprudence relative à
l'ancien art. 10 al. 1 let. d LSEE demeure pleinement applicable à la
révocation des autorisations de séjour sur la base de l'art. 62 let. e
LEtr actuellement en vigueur (arrêt CDAP, PE.2010.624 du 13 avril 2011
également Hunziker Silvia, op. cit. n.48). Selon celle-ci, le simple risque de
tomber d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122
II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa
situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique.
Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire (ATF 122 précité).
Dans sa jurisprudence récente
concernant l'application du nouvel art. 62 let. e LEtr, le Tribunal fédéral a
constaté que le motif de révocation est réalisé lorsqu’il existe un risque
concret qu'un étranger émarge de manière durable et dans une large mesure à
l'aide sociale (arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal
fédéral a encore précisé dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la
question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent
fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais
de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 4).
Il a ajouté (en référence aux travaux parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF
2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive
ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide
sociale.
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu
de déterminer quel seuil de dépendance à l'aide sociale réalise la condition de
révocation prévue par l'art. 62 let. e LEtr, dès lors que le recourant y émarge
de toute façon d'une manière durable et dans une large mesure selon les
critères établis par la jurisprudence précitée. Force est effet de constater que
durant les dix dernières années, celui-ci n'a jamais atteint une véritable
stabilité professionnelle lui permettant d'être financièrement indépendant à
long terme. Ainsi, il a eu recours aux prestations de l'aide sociale de manière
ponctuelle depuis 2001 et de manière récurrente depuis 2006 cumulant plus de
134'000 fr. de dette auprès des services sociaux.
Le recourant invoque dans ses différentes
écritures ne plus être en mesure d'obtenir des revenus réguliers en raison de
son état de santé. Il ne fait toutefois état de problèmes à ce sujet que depuis
le mois de juin 2009. Le cancer du larynx dont il a été victime ne saurait
ainsi être invoqué afin de justifier l'arrêt de toute activité professionnelle plus
de deux ans avant son apparition. En outre, il ne ressort pas du dossier que le
recourant ait sérieusement envisagé la reprise d'une activité lucrative après
la fin de sa radiothérapie en 2009 (cf. certificat médical du CHUV du 4 octobre
2010). Si la nécessité d'un suivi médical ne saurait être contestée en
l'espèce, il convient de rappeler ici que le médecin traitant du recourant ne
voit "aucun argument valable à (…) fournir concernant une éventuelle
invalidité de M. X.________ consécutive à son problème laryngé" (cf.
certificat du Dr Z.________ du 31 janvier 2011). Selon toute vraisemblance,
l'état de santé actuel de l'intéressé n'est donc pas constitutif d'une
invalidité au sens de l'art. 8 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) l'empêchant d'exercer toute
forme d'activité professionnelle. Quand bien même le recourant a connu des
problèmes de santé importants en 2009, on ne saurait donc considérer que son
indigence - qui perdure à des degrés divers depuis plus de 10 ans - découle
exclusivement de circonstances desquelles celui-ci n'a pas à répondre. Dès
lors qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation d’établissement, le
recourant ne saurait au surplus se prévaloir de l’art. 63 al. 2 LEtr, dont il
ressort que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut pas être
révoquée au seul motif que la personne bénéficie de l’aide sociale. Le fait
qu’il séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans n’y change rien.
Reste encore à déterminer si le non renouvellement
de l'autorisation de séjour litigieuse apparaît en l'espèce comme proportionnée
eu égard notamment aux intérêts publics en jeu, à la situation personnelle du
recourant ainsi qu'à son degré d'intégration dans notre pays (cf. art. 96 al. 1
LEtr).
a) Quand bien même l'intéressé peut
se prévaloir de la longue durée de sa présence en Suisse dans le cadre de la
pesée des intérêts à effectuer, l'autorité intimée relève à juste titre que
celle-ci ne s'est pas traduite par une réelle intégration socioprofessionnelle.
De manière assez paradoxale, il semble même que les liens tissés par le
recourant avec notre pays tendent à s'amenuiser au fils des ans. Alors qu'il
avait auparavant exercé plusieurs emplois temporaires à Bâle et dans le canton
de Vaud, celui-ci s'est progressivement retiré du marché du travail; et ce, avant
même que son état de santé ne se dégrade. Sur un plan personnel, il a fait le
choix de fonder une nouvelle famille au Kosovo mais n'a jamais cherché à
obtenir un regroupement familial en Suisse pour son épouse et ses quatre enfants,
préférant effectuer lui-même des visites sur place. Il faut ajouter à cela que son
séjour a malgré tout été émaillé de plusieurs condamnations pénales, qui même
si elles sont peu nombreuses et anciennes, n'en ont pas moins constitué autant
d'entraves à une intégration socioprofessionnelle réussie.
b) aa) L'examen de la situation
personnelle du recourant impose également de tenir compte de son état de santé.
Il ressort en effet du certificat émis par le Service d'oto-rhino-laryngologie
de chirurgie cervico-faciale du CHUV daté du 4 octobre 2010 que celui-ci a souffert
d'un carcinome épidermoïde. Selon ce même document, cette affection a été
traitée exclusivement par radiothérapie, laquelle a pris fin en juin 2009. En
dépit des nombreux contrôles médicaux effectués, il ne ressort pas du dossier
que le cancer pour lequel le recourant a été soigné au CHUV se soit à nouveau
manifesté.
Cela étant, il ressort de
différents certificats médicaux figurant au dossier que le recourant doit
bénéficier d'un suivi à long terme dans un contexte oncologique eu égard à ses
antécédents médicaux significatifs (cf. certificat médical du CHUV du 4 octobre
2010; certificat du Dr. Z.________ du 25 novembre 2010). Il n’est pas certain
qu’un tel suivi puisse être garanti au Kosovo et, en tous les cas, qu’une
éventuelle récidive de son cancer puisse être traitée dans ce pays (voir
rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés « Kosovo-Etat des
soins de santé » mis à jour au 1er septembre 2010 qui relève
que certaines maladies et interventions ne peuvent pas être traitées ou
pratiquées au Kosovo, notamment les traitements du cancer [radiothérapie et
certaines chimiothérapies]).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence relative à la délivrance
d’autorisations de séjour en dérogation aux conditions d’admission pour tenir
compte des cas individuels d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr), des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à sa santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation.
Ainsi, une maladie ou une invalidité doit certes être
prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, mais ne suffit pas, à
elle seule, à constituer une telle exception (cf. PE.210.0592 du
9 mai 2011 consid. 4c). La jurisprudence souligne à cet égard que le fait de renvoyer un
citoyen étranger ne le place finalement pas dans une situation plus grave que
celle de la plupart de ses compatriotes souffrant des mêmes atteintes, mais qui
ne peuvent exiger de ce fait une autorisation de séjour en Suisse (cf.
notamment PS.2008.0072 du 27 août 2008, consid. 6b/bb).
bb) En l’occurrence, il ressort des
pièces du dossier que la situation médicale du recourant semble, pour
l’essentiel, stabilisée. Compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés
ci-dessus, cette situation, bien que relativement sérieuse, ne saurait remettre
en cause le caractère proportionnel de la décision entreprise et justifier le
renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Autre est la question de savoir si, compte tenu
de l'état de santé actuel du recourant, il peut être raisonnablement procédé à
son renvoi.
Cette question doit plus
particulièrement être examinée au regard de l’art. 3 CEDH, qui interdit
d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements
inhumains. Cette disposition ne connaît pas d'exception. Il s'agit d'une norme
de droit international public impératif (jus cogens) dont le respect s'impose à
tous les Etats, quand bien même la personne intéressée a violé la loi pénale ou
porte atteinte à la sécurité nationale (cf. ATAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6 et
références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre 2009 consid. 5.3
selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par trop rigoureuse,
en dépit des infractions commises). Dans certaines circonstances très
exceptionnelles, le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé est
ainsi susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27
mai 2008 § 29 à 45, énumérant en particulier la jurisprudence de la Cour
relative à l'art. 3 et à l'expulsion de personnes gravement malades; arrêt
CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, § 88 ss; ATAF E-663/2008 précité consid. 6, C-5246/2009 du
16 avril 2010 consid. 7.6, D-5898/2006 du 12 janvier
2010 consid. 4 et D-3606/2006 du 17 février 2009 consid. 7 relatifs à un
étranger souffrant d'une sclérose en plaques, avec les conséquences concrètes
en découlant, E-4115/2006 du 18 septembre 2009 consid. 5.5).
En l'espèce, la
portée de cette disposition doit ainsi être attentivement examinée, mais dans
le cadre d'une procédure d'admission provisoire (cf. PE.2010.0592 précité
consid. 4d/cc). A cet égard, le SPOP a indiqué dans sa réponse au recours que,
compte tenu de l’état de santé du recourant, son dossier sera transmis à l'ODM
en vue de l'examen d'une telle admission au sens de l'art. 83 LEtr lorsque la
décision incriminée sera entrée en force. Dans ces
conditions, il est superflu de traiter ici plus avant la situation du recourant
sous l'angle médical. Il appartiendra exclusivement à l'ODM d'examiner si le
recourant doit, ou non, être admis provisoirement, en application des art. 83
LEtr et 3 CEDH.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, selon l'art. 50 LPA-VD.
Compte tenu du sort du recours, le recourant n’a pas droit aux dépens requis.
Il appartiendra au SPOP,
conformément à sa décision prononcée au cours de la présente procédure, de
proposer à l'ODM l'admission provisoire du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
octobre 2010 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.