TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de renouveler,
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 25 octobre 2010 refusant le renouvellement de son
autorisation de courte durée CE/AELE et lui impartissant un délai d'un mois
pour quitter la Suisse.
Vu les faits suivants
A.
Le 5 juin 2001, la police municipale de Crissier
a interpellé A. X., ressortissant italien né le 27 septembre 1950,
alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte de l'entreprise Y.
SA. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion qu'il exerçait une
activité de maçon pour le compte de cette société depuis le 8 mai 2001
sans être au bénéfice d'aucune autorisation, mais qu'il avait auparavant
travaillé en tant que frontalier au Tessin entre 1980 et 1991.
Par conséquent, l'Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM) a, par décision du 26 juin 2001, prononcé à
l'endroit de A. X.________ une interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 juin
2001 au 5 juin 2002. A. X.________ a reçu cette décision le 7 juillet 2001 et
quitté le territoire suisse le même jour. Par prononcé préfectoral du 7 août
2001, il a par ailleurs été reconnu coupable de contravention à l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE)
et condamné au paiement d'une amende d'un montant de 340 francs.
B.
Par lettre du 7 août 2001, A. X.________ a
demandé à l'ODM l'autorisation de pouvoir effectuer un séjour touristique en
Suisse aux fins de rendre visite à sa tante gravement malade. Par décision du
21 septembre 2001, l'ODM a refusé de suspendre l'interdiction d'entrée en
Suisse.
Le 5 octobre 2001, A. X.________ a toutefois
été interpellé par la police cantonale vaudoise. Il a expliqué être arrivé en
Suisse la veille afin de rendre visite à sa tante malade. A. X.________ a été
reconduit à la frontière du pays le jour même.
C.
Le 22 mai 2002, Z.________ SA a déposé une
demande d'engagement saisonnier en faveur de A. X.________ du 3 juin au 14 décembre
2002. Au vu du préavis favorable délivré par l'Office cantonal de la main
d'oeuvre et du placement le 24 mai 2002, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a, le 19 juillet 2002, délivré à A. X.________ une autorisation de courte
durée valable jusqu'au 14 décembre 2002.
Jusqu'au 15 juin 2005, A. X.________
a effectué des missions temporaires pour le compte de différents employeurs au
bénéfice d'une autorisation de courte durée régulièrement renouvelée.
D.
Par ordonnance de condamnation du 15 octobre
2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________
à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 700 fr.
d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation de même durée, pour violation
simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, tentative de
dérobade à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident et
conduite sans permis.
E.
Le 19 mai 2005, B.________ SA a sollicité une
autorisation de séjour avec activité salariée de longue durée en faveur de A. X..
Par décision du 6 juillet 2005, le SPOP a refusé cette demande au motif que cette
société n'était pas en possession d'une autorisation fédérale de pratiquer la
location de services de ressortissants étrangers. Il a toutefois précisé que A.
X. conservait la possibilité de présenter une demande d'autorisation de
séjour de courte durée sans activité à des fins de recherches d'emploi, à la
condition qu'il démontre disposer des moyens financiers suffisants pour assurer
son autonomie financière pour toute la durée du séjour.
Le 18 août 2005, la Caisse de
chômage UNIA a établi une attestation indiquant que A. X.________ bénéficiait
d'un délai-cadre du 24 août 2004 au 23 août 2006 et que son gain assuré
s'élevait à 4'453 francs. A. X.________ a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation
de courte durée valable jusqu'au 14 juin 2006 aux fins de rechercher un emploi.
F.
Par ordonnance du 10 novembre 2005, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine de 30
jours d'emprisonnement et révoqué le sursis accordé le 15 octobre 2004 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ordonnant l'exécution de la
peine de quinze jours d'emprisonnement alors prononcée, pour violation simple
des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d'accident et circulation sans permis de conduire.
G.
A la demande de A. X.________, la validité de
son autorisation de courte durée aux fins de rechercher un emploi a été
prolongée au 23 août 2006.
H.
Le 16 novembre 2006, C.________ SA a déposé une
demande d'autorisation de courte durée aux fins d'engager A. X.________ en
qualité de manoeuvre du bâtiment à plein temps pour une durée maximale de onze
semaines. Le même jour, A. X.________ a sollicité la transformation de son
autorisation de courte durée en autorisation de séjour.
Par lettre du 2 mai 2007, le SPOP a
informé A. X.________ que, si les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour étaient remplies, le contingent suisse était alors
épuisé. Le SPOP lui a ainsi délivré une autorisation de courte durée valable
jusqu'au 14 novembre 2007.
I.
Le 15 octobre 2007, C.________ SA a déposé une
demande d'autorisation pour activité lucrative de longue durée en faveur de A. X.________.
Parallèlement, ce dernier a, le 17 octobre 2007, réitéré sa demande de transformation
de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour.
Le 24 octobre 2007, A. X.________ a
été victime d'un accident entraînant une incapacité de travail totale. Il
ressort des fiches de salaire des mois de mars et avril 2008 qu'il percevait
des indemnités journalières accident.
Le 29 mai 2008, le SPOP a délivré à
A. X.________ une autorisation de courte durée sans activité lucrative valable
jusqu'au 31 août 2008.
J.
Le 17 juillet 2008, A. X.________ a une nouvelle
fois sollicité la transformation de son autorisation de courte durée en
autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a exposé être toujours en
arrêt de travail suite à son accident, mais qu'une reprise à mi-temps était
envisagée à partir du 1er août 2008. Il ressort de sa fiche de
salaire du mois de juin 2008 qu'il percevait encore des indemnités journalières
accident.
Au début du mois d'août 2008, A. X.________
s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : ORP). Par lettre du 22 août 2008, la Caisse
de chômage Unia l'a informé qu'il avait droit à l'indemnité de chômage dès le 1er
août 2008, son gain assuré s'élevant à 2'345 francs.
Le 20 octobre 2008, le SPOP a
accordé à A. X.________ une autorisation de courte durée valable jusqu'au 30 juillet
2009 aux fins de rechercher un emploi.
K.
Le 2 juin 2009, A. X.________ a sollicité la
transformation de son autorisation de courte durée en autorisation de séjour.
Il ressort d'une attestation établie par le Centre social régional de Lausanne
(ci-après: CSR) qu'il percevait des prestations du Revenu d'insertion (ci-après
: RI) depuis le mois d'août 2008 en complément des indemnités de chômage.
Par décision du 21 décembre 2009,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée en faveur de A. X.________
au motif qu'il ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie
financière, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Le 3 février 2010, A. X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
CDAP) d'un recours contre cette décision que le SPOP a toutefois accepté de
reconsidérer dès lors que les indemnités de chômage avaient dans l'intervalle
été libérées de manière rétroactive depuis le mois d'août 2009.
Le SPOP a ainsi octroyé à A. X.________
une autorisation de courte durée aux fins de rechercher un emploi valable
jusqu'au 29 juillet 2010.
L.
Le 22 juin 2010, A. X.________ a requis le
renouvellement de son autorisation de courte durée sans activité lucrative. Il
a indiqué être dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité
(ci-après : AI).
Invité par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne statue sur cette demande, A. X.________ a exercé son droit
d'être entendu par lettre du 27 août 2010. A cette occasion, il a indiqué que l'AI
avait estimé qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Par décision du 27 août 2010, le
CSR a mis fin aux prestations du RI en faveur de A. X.________ avec effet à
partir du 1er juillet 2010 au motif que, depuis cette date, les
ressortissants communautaires ne peuvent recevoir des prestations du RI. A. X.________
a dès lors été mis au bénéfice de l'aide d'urgence à partir du 27 août 2010.
A. X.________ a communiqué des
observations complémentaires le 21 octobre 2010.
Par décision du 25 octobre 2010, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée en faveur de A. X.________
et lui a imparti un délai d'un moins pour quitter la Suisse.
M.
A. X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la CDAP en concluant implicitement à ce qu'une autorisation de séjourner
en Suisse lui soit délivrée.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
L'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de courte durée en faveur du recourant au motif qu'il ne dispose
d'aucun revenu permettant d'assurer son autonomie financière.
a) En sa qualité de citoyen italien,
le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE)
et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique
salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services
sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la
prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de
séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).
L'art. 6 ALCP garantit un droit de
séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas
d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non
actifs. Selon l’art. 2 al. 2 de l’annexe I de l'ALCP, les ressortissants des
parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat
d'accueil et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est
constaté par la délivrance d'un titre de séjour. L’art. 24 al. 1 et 2 de
l’annexe 1 de l'ALCP dispose que:
"(1) Une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques."
(...)
(2) Sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil."
L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1423.203) précise que les
moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'Association européenne de
libre-échange (ci-après : AELE) ainsi que des membres de leur famille sont
réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient
allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de
calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle.
b) En l'espèce, le recourant a,
entre 2002 et 2005, effectué diverses missions de durée déterminée pour le
compte de différents employeurs, tout en étant au bénéfice d'une autorisation
de courte durée dont la validité a été régulièrement renouvelée. Il s'est
ensuite trouvé sans emploi, mais a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation
de courte durée en vue de trouver un travail alors qu'il percevait des
indemnités de l'assurance-chômage. En novembre 2006, le recourant a été engagé
en qualité de manoeuvre du bâtiment, toujours dans le cadre d'un contrat de
durée déterminée. Son autorisation de courte durée a partant été renouvelée. En
octobre 2007, il a cependant été victime d'un accident, lequel a entraîné une
incapacité de travail totale jusqu'en juillet 2008. Pendant cette période, il
percevait des indemnités de l'assurance-accidents. La validité de son
autorisation de courte durée a dès lors été prolongée. En août 2008, le
recourant s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi. Il a ainsi été mis au
bénéfice d'une nouvelle autorisation de courte durée jusqu'à l'échéance de son droit
aux indemnités de l'assurance-chômage en juillet 2010. Depuis lors, le
recourant ne dispose plus d'aucune source de revenus. Ses démarches en vue
d'obtenir une rente de l'assurance-invalidité ont échoué, cette assurance
estimant qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, ce que le recourant conteste au demeurant. Depuis le 27 août
2010, le recourant perçoit l'aide d'urgence. Il apparaît ainsi qu'il ne
dispose, à l'heure actuelle, d'aucune source de revenu lui permettant de
subvenir à ses besoins sans recourir aux prestations de l'aide sociale. Il ne
peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de l'ALCP.
Quand bien même le recourant semble prétendre ne
plus être en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative, il affirme
toutefois être encore à la recherche d'un emploi.
a) Selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe
I § 2 de l'ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. A cet
égard, l'art. 18 OLCP précise que les ressortissants de la CE et de l'AELE
n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois
pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de
trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE
d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette
autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils
soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe
une réelle perspective d'engagement (al. 3). Selon les directives de l'ODM
édictées à propos de l'ALCP (ci-après: directives ALCP), les personnes qui ont
été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante, les personnes qui
n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent
disposer de moyens financiers suffisants (directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état
au 1er juin 2009).
b) En l'espèce, le recourant est
sans emploi depuis le mois d'août 2008. Dans son recours déposé en novembre
2010, il indique être sur le point de trouver un poste. Or, il ressort du
dossier qu'il est sans activité à ce jour. Au vu de la durée de son séjour en
Suisse pour y trouver un emploi et compte tenu de l'absence de moyens
financiers, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'ALCP pour obtenir un
titre de séjour en vue de rechercher un emploi.
Le recourant allègue enfin ne plus avoir aucun
lien avec son pays d'origine. Tous ses amis se trouveraient en Suisse et il
n'entretiendrait plus aucun rapport avec sa famille en Italie. Il affirme pour
le surplus qu'il n'aurait droit à aucune aide sociale dans son pays alors qu'il
a cotisé pour les assurances sociales en Suisse pendant 18 ans.
a) En vertu de l’art. 20 OLCP, une
autorisation de séjour CE/AELE peut, si les conditions d’admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la
Convention instituant l’AELE, être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue
librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers -
LEtr; RS 142.20) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives
ALCP, ch. 8.2.7, état au 1er juin 2009). Les cas visés à l’art. 20
OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3
pp. 41 s.).
Cette disposition doit ainsi
être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 - arrêts PE.2009.0550 du 9 décembre
2009 consid. 7a p. 9; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 pp. 4 s. et
les références citées). Selon la jurisprudence y
relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II
200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; ATAF
III 2007/16 consid. 5.2; arrêt PE.2010.0439 du 1er novembre 2010,
consid. 3 p. 5).
b) Force est de constater que les
motifs invoqués par le recourant pour s'opposer à un retour dans son pays
d'origine, s'ils sont compréhensibles, ne sont pas constitutifs d'un cas
d'extrême gravité qui placerait le recourant dans une situation de détresse
personnelle. Ses conditions de vie et d'existence ne se trouvent pas être mises
en cause de manière accrue par rapport à l'ensemble des étrangers confrontés à
un retour dans leur pays d'origine. Au contraire, l'on relèvera l'absence de
perspectives professionnelles en Suisse du recourant, qui est sans emploi
depuis plus de deux ans. En outre, le recourant, aujourd'hui âgé de 60 ans,
n'est installé en Suisse que depuis 2002 et n'a jamais réussi à s'y créer un
environnement professionnel stable, effectuant des missions temporaires
successives. Partant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 20
OLCP.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu la situation financière du recourant, les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 50,
55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 octobre
2010 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
21 février 2011
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.