TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane LAGONICO, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
Troisième d'une famille de cinq enfants, A. X.________,
ressortissant serbe, est né le 10 avril 1989 au Kosovo, où il a été élevé
essentiellement par sa mère et sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 9 ans.
Il est arrivé en Suisse le 23 août 1998, en compagnie de sa mère et de ses
frère et sœurs, afin d'y rejoindre son père qui vivait déjà en Suisse depuis
plusieurs années. Le 3 septembre 1998, il s'est vu délivrer une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 14 décembre 1999, laquelle
a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 13 décembre 2009.
B.
A. X.________ a fait l'objet des décisions
pénales suivantes:
a) Le 11 janvier 2007, il a été
condamné par le Tribunal des mineurs à dix demi-journées de prestations en
travail pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles
simples qualifiées manquées, voies de fait, dommages à la propriété, menaces,
entrave aux services d'intérêt général, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, vol d'usage d'un motocycle léger, conduite d'un tel
véhicule sans être titulaire d'un permis et sans être coiffé du casque
obligatoire et contravention à la loi fédérale sur les transports publics.
Parmi les infractions reprochées à
l'intéressé figurent notamment les faits suivants:
En juin 2005, il s'en est pris à plusieurs
reprises à sa sœur, alors âgée de 15 ans, et pour des motifs futiles, l'a
notamment frappée à coups de pied et de poing sur tout le corps, notamment à la
tête, l'a étranglée par derrière, et l'a menacée au moyen d'un couteau. Sa sœur
n'a cependant pas porté plainte.
En mars 2006, dans le préau du Collège 2********,
à 1********, sous prétexte d'avoir été atteint dans son honneur pour avoir été
vigoureusement renvoyé et prié de ne plus venir dans la cour de l'établissement
scolaire précité, A. X.________ a déclaré au concierge qu'il reviendrait, en
faisant avec son doigt le signe qu'il allait lui trancher la gorge. Une
demi-heure plus tard l'intéressé, qui s'était muni de deux couteaux de cuisine
avec des lames de 11,5 cm, respectivement 10,5 cm, est revenu vers le concierge
pour le provoquer. Voyant que A. X.________ tenait un couteau dans sa main
droite, le concierge a tenté de le raisonner puis, se sentant en danger, il est
parvenu à plaquer l'accusé au sol et l'y maintenir jusqu'à l'arrivée de la
police qu'il avait alertée.
Le 14 avril 2006, dans un quartier de 1********,
A. X.________ et un comparse ont accosté un autre adolescent et, sous prétexte
qu'il avait injurié les Albanais sur msn, lui ont asséné plusieurs coups de
poing au visage et l'ont poussé, malgré le fait que l'adolescent reculait par
peur. Les coups n'ont cessé qu'à l'arrivée d'un passant, donnant l'occasion à
l'adolescent de prendre la fuite.
Le 18 avril 2006, A. X.________ et le même
comparse ont abordé deux autres adolescents et ont tenté de leur donner des
coups de poing. Un des deux adolescents a été frappé au visage et a souffert
d'une légère marque sur la joue et au niveau de l'oreille. L'accusé et son
comparse ont pris la fuite à l'arrivée d'un adulte.
b) Par jugement du 27 août 2008,
confirmé le 25 novembre 2008 par la Cour de cassation pénale, le Tribunal des
mineurs a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de douze mois
pour lésions corporelles graves, vol et tentative de vol d'usage d'un véhicule
automobile et a ordonné un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi
psychiatrique.
Il ressort notamment de ce jugement
que le 1er mars 2007, vers 23h15, sur le parking de la gare CFF de 3********,
à 4********, A. X.________ et deux comparses, B.________ et C., ont
tenté de dérober une voiture pour se rendre à 1********. Ils se sont introduits
dans le véhicule par une portière qui, selon A. X., n'était pas
verrouillée et ont tenté de la faire démarrer en pontant les fils d'allumage,
en vain. Ils ont dérobé divers objets se trouvant dans la voiture. Voyant
qu'ils étaient observés alors qu'ils commettaient ces faits, C.________ et A. X.________
se sont approchés de D.________ qui attendait sa mère devant la gare. C.________
s'est adressé à D.________ de manière agressive en lui demandant ce qu'il
"foutait là" tout en s'approchant de
plus en plus de lui en le provoquant. D.________ l'a retenu en mettant sa main
en avant, contre sa poitrine, pour le maintenir à distance. Pendant ce temps, A.
X.________ excitait son comparse en lui disant: "coup
de boule, coup de boule". Ils sont ensuite repartis en direction
des toilettes publiques et D.________ s'est dirigé vers la voiture de sa mère
qui venait d'arriver. A cet instant, les deux comparses, accompagnés de
B., sont revenus à la charge, invectivant D. qui tentait de
rejoindre la voiture de sa mère. C.________ a retenu D.________ par la
bandoulière de son sac et l'a tiré en arrière. Il a tenté de le frapper au
visage, sans y parvenir. A. X.________ a quant à lui fait tournoyer sa ceinture
et frappé à au moins trois reprises D.________ au visage, le faisant abondamment
saigner au premier coup. Il a également mordu et assené plusieurs coups de pied
et de poing au visage de la victime qui, à terre, avait réussi à se saisir de
la ceinture de son agresseur pour l'empêcher de continuer de le frapper, ainsi
que de son pull. Les agresseurs ont encore tenté de faire passer leur victime
par-dessus la barrière du trottoir afin de la "balancer"
dans le canal bordant la route de 5********, situé deux mètre en dessous.
Alertés par les cris de la victime, des clients d'un café sont accourus et les
agresseurs ont quitté les lieux. A la suite de ces faits, D.________ a perdu
plusieurs dents. Il a également souffert d'une fracture des os propres du nez,
ainsi que du maxillaire inférieur, et de contusions multiples avec plaies au
visage et au cuir chevelu, ayant nécessité des points de suture sur le front,
le nez et derrière la tête. Il a aussi enduré des douleurs dorsales et des maux
de tête. Il ressort de l'expertise psychiatrique effectuée sur A. X.________
qu'il présente un léger retard mental (le résultat des tests devant être
pondéré par le fait que le français n'est pas la langue maternelle de
l'accusé), un trouble de la personnalité de type dyssocial, ainsi qu'une
dépendance à l'alcool. Il présentait de surcroît au moment des faits un état
dépressif. L'expert a relevé que l'occupation professionnelle était un élément
important qui limitait les risques de récidive et de marginalisation, tout en
mettant l'accent sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément suffisant
pour prévenir les risques de nouveaux passages à l'acte violents. L'expert a
précisé que les troubles de l'intéressé étaient susceptibles de s'aggraver avec
le temps, s'ils n'étaient pas traités.
A. X.________ a purgé sa peine en
régime de semi-détention du 26 mai au 26 novembre 2009, date à laquelle il a
été libéré conditionnellement. Dans son jugement du 25 novembre 2009, la
Présidente du Tribunal des mineurs a relevé que l'intéressé s'était dans
l'ensemble bien comporté pendant sa détention et que la commission avait émis
un préavis favorable, tout en préconisant la poursuite du traitement
ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique. Elle a ainsi précisé que le
traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique auquel l'intéressé
était soumis devait être poursuivi jusqu'à avis contraire du médecin traitant
et a fixé à un an le délai d'épreuve durant lequel il serait soumis à une
mesure d'accompagnement confiée à la Fondation vaudoise de probation.
c) Par ordonnance du 4 juin 2009,
le Juge d'instruction de la Côte a prononcé un non-lieu en faveur de A. X.________
pour l'infraction d'injure commise le 30 mars 2008, le plaignant ayant retiré
sa plainte.
C.
Concernant la situation de A. X.________ au
regard du droit des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé, le
1er juillet 2008, de lui octroyer à titre anticipé une autorisation
d'établissement, en relevant que le comportement de l'intéressé n'était pas
celui d'un étranger respectant l'ordre juridique suisse. L'ODM a également
précisé qu'à partir du 23 août 2008, l'autorité cantonale statuerait librement
sur l'octroi de l'autorisation d'établissement, mais qu'avant cette date, elle
ne pourrait pas entrer en matière sur une éventuelle demande d'autorisation
d'établissement.
Par lettre du 26 août 2008, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il
avait bien reçu sa demande de transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, mais qu'il souhaitait attendre le jugement rendu
par le Tribunal des mineurs avant de statuer. Le SPOP a précisé qu'il
renouvelait son autorisation de séjour pour une durée d'un an, mais que ce
renouvellement ne préjugeait pas de sa décision définitive.
D.
Le 26 octobre 2009, A. X.________ a demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour et a précisé sous remarque "Demande de Permis C".
Par lettre du 16 février 2010, le
SPOP a informé A. X.________ qu'en application de l'art. 70 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), son autorisation de séjour demeurait
valable jusqu'à la fin du traitement ambulatoire auquel il était astreint par
jugement du 25 novembre 2009.
Le 21 juin 2010, la présidente du
Tribunal des mineurs a indiqué au SPOP que A. X.________ poursuivait son
traitement ambulatoire jusqu'à avis contraire du médecin traitant et que son
traitement se déroulait normalement.
Le 29 juillet 2010, le SPOP a
informé A. X.________ que compte tenu de la multiplicité et de la gravité des
faits commis ayant donné lieu à ses condamnations, il estimait que l'intérêt
public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse
et qu'il avait dès lors l'intention de lui refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti
un délai pour se déterminer, ce que l'intéressé a renoncé à faire.
Par décision du 20 octobre 2010,
notifiée le 25 octobre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de A. X.________ et lui a imparti un "délai
immédiat" pour quitter la Suisse.
E.
Le 24 novembre 2010, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment indiqué avoir
épousé le 1er avril 2009, au Kosovo, E. Y., ressortissante
macédonienne née le 5 avril 1989, et avoir eu avec cette dernière, un petit
garçon, né le 7 octobre 2010 à l'hôpital de 6******** (cf. copies du certificat
de mariage du 2 avril 2009, du passeport de E. Y. et de l'extrait de
l'acte de naissance de leur enfant produites par le recourant). Il a précisé
vivre avec sa femme et son enfant chez ses parents. Il a également produit une
copie d'une attestation de Z.________ Sàrl selon laquelle il a travaillé pour
cette entreprise depuis le 14 mai 2007 en tant que manœuvre, mais que son
contrat de travail devait se terminer le 31 décembre 2010 suite à une restructuration
de l'entreprise. Cette attestation précise que le recourant a accompli les
tâches qui lui étaient confiées à l'entière satisfaction de son employeur et
qu'il communiquait aisément en français.
Dans ses déterminations du 13
décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
L'assistance judiciaire a été
accordée au recourant le 10 décembre 2010, avec effet au 23 novembre 2010.
Le 3 janvier 2011, le recourant a répliqué
et le 5 janvier 2011, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas
de nature à lui faire modifier sa décision.
Le 31 janvier 2011, le Tribunal des
mineurs a fait parvenir au tribunal de céans une copie du rapport final de la
Fondation vaudoise de probation du 23 décembre 2010. Selon ce dernier, après
une période où l'intéressé a été retenu au Kosovo pour des raisons
administratives (de décembre 2009 à janvier 2010), il s'est rendu de manière
régulière aux convocations fixées, soit une fois par mois, et s'est montré dans
l'ensemble plutôt coopérant et respectueux du cadre défini. Concernant sa
situation personnelle et familiale, le rapport précise qu'il vit actuellement
avec son épouse et leur petit garçon dans l'appartement de 3,5 pièces où
habitent ses parents, son frère et sa sœur. Selon le rapport, A. X.________ a
fait état à plusieurs reprises de relations tendues et conflictuelles avec son
père, allant jusqu'à des empoignades. Sous le thème "Situation pénale", le rapport relève que:
"La thématique de la violence est
souvent présente dans le discours de l'intéressé, qui s'abrite régulièrement
derrière une attitude ou façade de caïd lorsqu'il s'agit de parler de ce qu'il
peut vivre ou endurer. Nous dénotons une agressivité que M. A. X.________
semble désormais pouvoir contenir à l'aide du cadre juridique imposé. Il cherche
à éviter et se protéger de situations qui pourraient le confronter à sa propre
violence.
Bien que la possibilité de récidive ne
soient pas totalement exclue, le fait que le susnommé se soit marié et ait eu
un enfant laisse penser que ce risque se soit [sic] considérablement amoindri à ce jour.
Le susnommé a continué son suivi
psychiatrique à la Consultation de Chauderon jusqu'en juillet 2010, toutefois
de manière irrégulière. Depuis cette date, il ne s'est plus présenté aux
différentes convocations. Il a été souligné que le travail sur le plan
thérapeutique n'a pu être envisagé avec M. A. X.________, ce dernier ayant
laissé peu ou pas d'accès à une telle démarche. De plus, l'intéressé ne semble
pas avoir réellement compris le sens de cette démarche montrant peu de
motivation et d'intérêt dans ce suivi".
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’autorité compétente
peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation
d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une
autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement
d’une autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre
2010).
Les motifs de révocation de l’art.
62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion
prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au
31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant
la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et
commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, ch.
8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc
s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er
décembre 2009).
Quand le refus d’octroyer ou de
prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée
des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.
L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,
de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.
3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798;
120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était
marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, , traduit et résumé in RDAF
2000 I, p. 809;
122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est
référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus »
pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans
un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine
privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêt
2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était
supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une
peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le
passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble
des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge
auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y
est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit
révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre
sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134
II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit
et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
Dans l'arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009, le Tribunal fédéral a précisé
que le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération, qui avait commis des
infractions à l'origine du renvoi incriminé alors qu'il était mineur, ne devait
intervenir que si la présence en Suisse de ce jeune adulte représentait une
menace actuelle pour l'ordre public. Le Tribunal fédéral a notamment rappelé que,
dans son arrêt Emre c. Suisse du 22 août 2008 n° 42034/04, § 74, la Cour
européenne des droits de l'homme, avait relevé que "l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à
disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte"
et que, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, no 1638/03 § 75, la
Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait
passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le
pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier
l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions
à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. Elle avait ainsi
précisé les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient
nés dans le pays hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir:
la nature et la gravité de l'infraction commise
par le requérant;
la durée du séjour de l'intéressé dans le pays
dont il doit être expulsé;
le laps de temps qui s'est écoulé depuis
l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période;
la solidité des liens sociaux, culturels et
familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné en
2007 à dix demi-journées de prestations en travail, notamment pour lésions
corporelles simples qualifiées, pour plusieurs agressions commises sur
différentes personnes. Or, cette première condamnation ne l'a pas dissuadé de
récidiver avec "une
violence et une gratuité inquiétantes" comme
l'a relevé la Cour de cassation pénale, puisque moins de deux mois plus tard,
soit le 1er mars 2007, il agressait, avec deux comparses, un jeune
homme qui attendait sa mère à la gare, le frappant notamment à trois reprises au
moyen de sa ceinture et lui donnant des coups de pied et de poing au visage
alors qu'il était à terre. Son comportement délictuel s'est même aggravé
puisqu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et condamné pour
ces faits et pour d'autres infractions commises le même soir à une peine privative
de liberté de douze mois.
Le recourant fait valoir que la
peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ne dépassait pas la
limite d'une année retenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour
qualifier une peine privative de liberté de peine de longue durée.
On doit tout d'abord rappeler que
cette limite n'est pas absolue dans la mesure où la révocation d'une
autorisation reste également possible en cas de peine mineure lorsque la mesure
paraît proportionnée aux circonstances du cas d’espèce (cf. directive ODM
"I. Etrangers", chiffre 8.2.1.5.1).
Ceci dit, on doit relever que le
recourant était âgé de 17 ans, soit mineur, au moment des faits. Or, selon
l'art. 25 al.1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale
des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), est passible d’une
privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un
délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Selon l'alinéa 2 du même
article, est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le
mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction s’il a commis un crime pour
lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté
de trois ans au moins (let. a) ou s’il a commis une infraction prévue aux art.
122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment
si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions
d’esprit hautement répréhensibles (let. b). On doit dès lors considérer qu'une
peine privative de liberté d'une année prononcée à l'égard d'un mineur, alors
que la peine maximale pouvant lui être infligée est de quatre ans, équivaut sans
aucun doute à une peine privative de longue durée suffisant à justifier le
refus d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoute que les juges ont
expressément précisé que, malgré la gravité des faits, ils limitaient la peine
privative de liberté à un an pour permettre l'exécution de cette dernière en
semi-liberté et permettre ainsi au recourant de conserver son travail. Il
convient également de tenir compte du fait que le recourant avait été condamné
peu de temps auparavant à dix demi journées de prestation en travail et qu'il
s'agissait donc d'une récidive.
b) Les faits les plus graves qui
peuvent être reprochés au recourant remontent à près de quatre ans. Depuis
lors, l'intéressé est devenu adulte, et son comportement n'a apparemment plus
donné lieu à des plaintes. Il y a lieu d'examiner s'il présente encore une
menace pour l'ordre et la sécurité publique.
A ce sujet, on peut rappeler que le
bon comportement pendant la détention et l'obtention de la libération
conditionnelle ne permettent pas en soi de considérer que le condamné ne
présente plus un danger pour la société. En effet, le juge pénal prend
essentiellement en considération la situation personnelle du condamné et ses
possibilités de resocialisation, alors que l'autorité administrative veille à
protéger la sécurité et l'ordre publics. La jurisprudence ne permet ainsi pas
de renoncer en principe au renvoi du condamné sur la base de ces éléments qui
ne sont pas décisifs au regard de l'intérêt public (ATF 2C_642/2009 du 25 mars
2010 et réf. cit.). Ainsi, les principes appliqués par le juge pénal et par le juge
administratif ne sont pas identiques (ATF 133 IV 201 ; 130 II 176 consid.
4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 7.4 p. 223).
Lors de sa libération
conditionnelle, le recourant a été astreint par la Présidente du Tribunal des
mineur à suivre un traitement ambulatoire, sous forme d'un suivi psychiatrique jusqu'à
avis contraire du médecin, et à une mesure d'accompagnement confiée à la
Fondation vaudoise de probation. Il résulte du rapport produit par le conseiller
de probation à la fin de son mandat que le recourant ne s'est pas soumis au
suivi psychiatrique de façon régulière et a interrompu ce dernier en juillet
2010. Son conseiller de probation précise même que le travail sur le plan
thérapeutique n'a pas pu être envisagé avec le recourant, ce dernier ayant laissé
peu ou pas d'accès à une telle démarche et montré peu de motivation et
d'intérêt dans ce suivi. Or, on doit rappeler que dans le rapport d'expertise
repris dans le jugement du 27 août 2008, l'expert avait expressément relevé que
le recourant n'avait pas de points de repère pour anticiper les situations où
il pourrait passer à l'acte, et que ses troubles étaient susceptibles de
s'aggraver avec le temps, s'ils n'étaient pas traités. Le comportement du
recourant pourrait dès lors laisser craindre qu'il n'a pas pris conscience de
la nécessité de se faire aider pour apprendre à gérer son agressivité.
Cet élément négatif est toutefois
tempéré par le fait que le recourant s'est régulièrement présenté aux
entretiens fixés avec son conseiller de probation. Or, ce dernier relève que si,
durant les premiers mois qui ont suivi sa libération, le recourant était tendu,
renfermé sur lui-même et peu loquace, la situation s'est améliorée depuis le
mois d'août 2010, le recourant s'étant considérablement ouvert à la discussion
et ayant démontré une volonté de collaborer. Il apparaît dès lors que le
recourant a évolué positivement. Il ressort également de ce rapport que le
recourant cherche à éviter et à se protéger de situations qui pourraient le
confronter à sa propre violence. Il semble d'ailleurs avoir réussi à le faire
jusqu'à présent puisque rien dans le dossier n'indique qu'il aurait commis de
nouvelles infractions depuis sa sortie de prison. Il est vrai que sa libération
remonte au 26 novembre 2009, de sorte que le laps de temps écoulé est
relativement court et ne saurait à lui seul constituer une garantie que le
recourant ne récidivera pas (v. ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007 relatif à une
période de quatorze ans au cours de laquelle l'étranger n'avait plus commis d'infraction).
Il s'agit cependant également d'un élément tendant à montrer que le
comportement du recourant a changé puisque sa première condamnation en 2007 ne
l'avait pas empêché de récidiver deux mois plus tard.
A cela s'ajoute que le conseiller
de probation qui a suivi le recourant pendant une année estime pour sa part que
le fait que le recourant s'est marié et a eu un enfant, laisse penser que le
risque de récidive s'est amoindri.
c) Concernant l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse, il faut relever que même si le recourant a
rencontré et épousé sa femme en avril 2009 au Kosovo et y a séjourné à
plusieurs reprises pour des vacances, il serait sans doute difficile pour lui
de retourner vivre dans ce pays. En effet, arrivé enfant en Suisse, il y vit depuis
maintenant douze ans. Il a donc grandi dans notre pays où il a suivi sa
scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie d'adulte jusqu'à
aujourd'hui. De plus, même si les relations qu'il entretient avec son père
semblent toujours tendues et conflictuelles, on doit tenir compte du fait que
ses parents et ses frère et soeurs résident également en Suisse. Quant à sa situation
professionnelle, il faut relever que, même si le recourant est au chômage
depuis décembre 2010, il a occupé un emploi de manœuvre de mai 2007 jusqu'à
cette date, conservant même son emploi lorsqu'il a purgé sa peine, et devrait
dès lors pouvoir trouver un travail similaire rapidement. Rien au dossier
n'indique par ailleurs qu'il aurait bénéficié de l'aide sociale.
En résumé, la gravité et l'extrême violence des
actes dont le recourant s'est rendu coupable justifieraient en principe le non
renouvellement de son autorisation de séjour. Le fait qu'ils aient été commis
alors que l'intéressé était encore mineur, que son comportement depuis lors
paraît avoir évolué favorablement et que la menace qu'il représente pour l'ordre
et la sécurité publique semble aujourd'hui réduite, plaide en revanche pour
qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le redressement
qu'il paraît avoir opéré. Son long séjour dans ce pays, où il a passé plus de
la moitié de son existence et où se trouve toute sa proche famille, rendent ses
possibilités de réintégration dans son pays d'origine pour le moins
problématiques. Dans ces conditions la décision attaquée, qui implique son
renvoi ainsi que celui de son épouse et de leur jeune enfant, ne satisfait pas
au principe de la proportionnalité.
Lorsqu’une mesure serait justifiée,
mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art.
96 al. 2 LEtr). Le permis de séjour du recourant pourra ainsi être renouvelé,
pour une durée limitée, sous la menace d'une révocation ou d'un non renouvellement
si le comportement de l'intéressé devait donner lieu à de nouvelles plaintes,
en particulier pour des actes de violence.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens du considérant 2 ci-dessus.
Compte tenu de l'issue de la
procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RS
173.36LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 20
octobre 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'il
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par
l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.