TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Habib TABET, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation de l’autorisation de séjour et
prononcé du renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 août 2010 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
A. X., né le 3 juillet 1984, originaire
de Madagascar, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite à son
mariage célébré le 21 mai 2004 avec B. X., ressortissante suisse. Deux
enfants sont issus de cette union: C., né le 21 mai 2005 et D., née le 22 mai
2007. A. X.________ travaille depuis 2004 dans une société de systèmes
d’éclairage, actuellement en tant que technicien de programmation et de
gestion.
Le 22 février 2008, le couple s’est
séparé à la suite de graves actes de maltraitance commis à plusieurs reprises
par A. X.________ sur sa fille D.. Des mesures protectrices de l’union
conjugale ont été instaurées. Le droit de garde des enfants a été attribué à la
mère.
Le 17 février 2009, le permis de
séjour de A. X.________ a été prolongé jusqu’au 24 février 2011.
Par décision du 12 août 2009, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a refusé de transformer en autorisation
d'établissement le permis de séjour de l’intéressé, tout en étant favorable à
l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour nonobstant la séparation du
couple, tout en réservant expressément l’approbation de l’Office fédéral des
migrations (ODM).
B.
Le 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine
privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes et 18 mois assortis d'un
sursis de cinq ans, pour lésions corporelles simples qualifiées
intentionnelles, pour lésions corporelles graves intentionnelles, ainsi que
pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort du
jugement qu’en janvier 2008, l’intéressé a frappé sa fille D., ce qui a eu pour
conséquence la fracture du fémur droit de l’enfant ainsi que des lésions dans
sa bouche. Plus tard, le 8 février 2008, alors que sa fille pleurait, il l’a violemment
battue. Les pédiatres de l’Hôpital de 2******** ont diagnostiqué sur le
nourrisson un traumatisme physique important avec de graves fractures
fémorales, de multiples hématomes faciaux, une bosse occipitale ainsi qu’un
stress psychologique important avec des sursauts au moindre bruit ainsi qu’une
angoisse accompagnée de pleurs incessants. Les pédiatres ont estimé qu’au
moment de l’agression, les lésions ont mis gravement en danger la vie de l’enfant
par risque d’hémorragie intracrânienne ou interne. Au CHUV, le diagnostic était
sensiblement identique: syndrome de Silberman (syndrome des enfants battus qui
consiste en des fractures multiples), fracture métaphysaire distale du fémur droit
et fracture sous-trochantérienne déplacée du fémur gauche. Selon les termes du
tribunal: "on est atterré par la brutalité et la cruauté des
sévices : le nourrisson est battu, secoué, lâché au sol à hauteur d’homme,
poussé du pied comme une chose, ses membres sont distordus au point de les
briser. En un mot, l’enfant est supplicié. On est confondu par l’application
apportée à la maltraitance: l’épisode du 8 février est interminable et
n’épargne pas une parcelle du corps de l’enfant. Le massacre est acharné"*.*Tout en retenant une légère altération de la
responsabilité pénale du condamné, le tribunal a subordonné le sursis partiel
à la condition que l'intéressé poursuive le traitement psychothérapeutique
ambulatoire entrepris auprès des médecins de la Consultation interdisciplinaire
de la maltraitance intrafamiliale (ci-après: la CIMI), à Lausanne.
Ce jugement a été confirmé sur
recours par la Cour de cassation pénale le 1er février 2010 qui a
même qualifié la peine de relativement clémente.
Par jugement du 22 mars 2010, le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________
et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce dont il ressort
que l’autorité parentale ainsi que la garde des deux enfants C. et D. ont été
attribués à la mère, et que A. X.________ disposait d’un droit de visite sur ses
enfants: celui-ci était limité et devait être exercé sous la surveillance
d’une tierce personne et selon un mode prévu par les décisions du Service de la
protection de la Jeunesse (ci-après: le SPJ) et du Président du Tribunal
d’Arrondissement compétent. Il était précisé que le droit de visite s'exerçait
alors déjà par l'intermédiaire du "Point Rencontre" deux fois par
mois pour une durée maximale de deux heures et par le biais de la Croix-Rouge
vaudoise, un après-midi toutes les deux semaines de 14h00 à 17h00. Le père a
été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le
versement de pensions mensuelles.
C.
Le 13 juillet 2010, le SPOP a informé A. X.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de sa
condamnation pénale.
Dans une lettre adressée au SPOP le
3 août 2010, B. X.________ a expliqué qu'elle trouvait cette décision
regrettable, tant pour les enfants que pour le paiement de la pension
alimentaire, dont l'intéressé s'acquittait toujours.
Dans ses observations du 8 août
2010, A. X.________ a conclu au maintien de son autorisation de séjour.
D.
Par décision du 19 août 2010, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
en retenant, en substance, qu’au vu de la gravité des faits et de la quotité de
la peine subie, l’intérêt à la sécurité publique de l'éloignement de
l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à pouvoir continuer à
vivre en Suisse auprès de ses enfants.
Le 5 octobre 2010, le SPJ, avec
l’accord des deux parents, a étendu le droit de visite de A. X.________ sur ses
enfants à une visite hebdomadaire d’une heure en présence de la mère (mercredi
entre 18h00 et 19h00), ainsi qu’un dimanche sur deux pendant deux heures,
uniquement en présence d’un tiers de confiance.
Par lettre du 25 octobre 2010, le
grand-père maternel de D. a plaidé pour que A. X.________ puisse rester auprès
de sa famille en Suisse.
E.
Par acte du 26 octobre 2010, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPOP du
19 août 2010, dont il demande l’annulation. Il fait en particulier valoir que son
droit de visite s’est étendu. A l’appui de son recours, le recourant produit divers
rapports de la CIMI et du SPJ. Selon une lettre du 7 octobre 2010 du SPJ jointe
au recours, il ressort qu’après deux ans et demi de présence d’un tiers lors de
ses rencontres avec ses enfants, A. X.________ a pu tranquilliser ce Service
quant à une éventuelle récidive de sa part; en effet, l'intéressé se serait montré
respectueux du cadre mais surtout aurait accepté d’être accompagné par des
psychologues afin de s’assurer que ses enfants puissent se sentir en sécurité
avec lui. Selon le SPJ, le recourant serait d’ailleurs à présent capable de
voir seul ses enfants. En l’état, il n’y aurait par ailleurs plus de mise en
danger pour ceux-ci. Selon une lettre du 19 octobre 2010 de la CIMI, il n’était
pas souhaitable, tant du point de vue du père, que de celui des enfants et de
leur mère, que A. X.________ soit éloigné de Suisse. Sans chercher à minimiser
la gravité des actes de l’intéressé, un renvoi de celui-ci pourrait fortement
nuire à son équilibre psychique. Par rapport aux enfants, la CIMI relève
l’importance de la présence du père auprès d’eux ne serait-ce que pour achever
la thérapie entre le père et les enfants pour le bien-être de ceux-ci. A. X.________
a également produit son contrat de travail ainsi qu’un certificat de travail,
attestant son activité lucrative et le fait qu’il remplissait ses objectifs
professionnels à l’entière satisfaction de son employeur.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours le 29 octobre 2010, concluant à son rejet.
Le 10 décembre 2010, A. X.________
a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 26 octobre 2010.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le recourant demande le maintien de son
autorisation de séjour. Cependant, celle-ci n'est plus valable depuis le 25
février 2011, date à laquelle elle est échue (cf. art. 61 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Ainsi,
il convient d'interpréter les conclusions principales du recourant dans le sens
d'une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Le recourant requiert plusieurs mesures d’instruction.
Il demande en particulier la tenue d’une audience ainsi que l’audition de
témoins et d’un expert psychiatre.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;
RSV 101.01]). Cela inclut pour
elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I
279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le
droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la
cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de
s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que
l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II
257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder
sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure
antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait
supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité
dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve
offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que
ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2
p. 242 et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de
recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en
principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98
consid. 2.3 p. 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages
(art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27 al. 2 Cst-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal peut se
dispenser de donner suite aux diverses offres de preuve du recourant et s’en
tenir à une procédure exclusivement écrite. En effet, les faits déterminants de
la cause sont établis à satisfaction de droit. Le recourant ne précise pas en
quoi les offres de preuve qu’il a déposées seraient susceptibles d’apporter un
éclairage nouveau et pertinent pour l’établissement des faits. En particulier,
les éléments de preuve que le recourant souhaite apporter concernent les faits
selon lesquels ce dernier a suivi volontairement une thérapie précoce, présente
un risque de récidive faible voire très faible, paie les pensions alimentaires
et est tout à fait intégré socio-professionnellement. Or, ces faits ne sont pas
contestés.
- Le 12 août 2009, le SPOP
a prolongé l'autorisation de séjour du recourant, malgré sa séparation d’avec
son épouse, sur la base de l’art. 50 LEtr. Il l’a révoquée ensuite sur la base
de l’art. 62 LEtr, après avoir pris connaissance de la condamnation pénale du
recourant.
a) Aux termes de l’art. 62 LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment, si l’étranger
a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0) (let. b) ou s’il attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. c). L’art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la
sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs,
l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,
l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée
comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de
l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement
sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_651/2009 du 1er
mars 2010 consid. 4.1.2).
c) Les motifs de révocation de
l'art. 62 let. b LEtr correspondent à certains des motifs d'expulsion prévus à
l'art. 10 de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE),
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du
projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final).
Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, le refus de l'autorisation,
respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (11 al. 3 aLSEE, ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en
Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 381; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le refus
d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21
octobre 2009 consid. 5). Au contraire de la pratique en
cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne,
mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la
gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération. La
question de savoir si cette pratique de l'ALCP peut ou devrait s'appliquer de
manière analogue au recourant sous l'angle de l'égalité de traitement des
Suisses par rapport aux ressortissants de l'Union européenne ne se pose pas,
étant donné que le recourant n'est plus marié à une Suissesse et ne vit plus
avec ses enfants suisses (ATF 2C_541/2009 du 1er mars 2010 consid.
3.3).
d) aa) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite
et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193
consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281
consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257
consid. 1d).L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les
arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art.
13 al. 1 de la Cst. correspond à celle qui est consacrée par l'art. 8 par. 1
CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010
consid. 3.1 ; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2
p. 218 s. et les arrêts cités). Il s’ensuit que la protection de la vie privée
et familiale également garantie par l’art. 15 al. 1 Cst-VD correspond
aussi à celle qui est consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH.
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est
prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art.
8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF
134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.).
bb) Il est douteux que le recourant
puisse se prévaloir d'une relation effective et étroite avec ses deux enfants
et partant invoquer de l'art. 8 par. 1 CEDH afin de ne pas être séparé d'eux.
En effet, depuis trois ans environ, il n'est autorisé à exercer son droit de
visite sur ses enfants que de manière très limitée (quelques heures par
semaine) et sous surveillance. Point n'est besoin de trancher définitivement cette
question, du moment qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la
vie familiale est de toute manière nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, comme on le
verra ci-après à l'issue de la pesée des intérêts en présence.
a) En l'occurrence, le recourant a été condamné
pour lésions corporelles graves et simples à une peine privative de liberté de
30 mois, dont douze mois fermes et 18 mois avec sursis pendant cinq ans, pour avoir
atrocement brutalisé sa fille, âgée d'environ huit mois au moment des faits. La
peine prononcée à son encontre dépasse très largement la durée d’une année,
laps de temps à partir duquel une peine est considérée comme étant de longue
durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr et permet la révocation du permis de
séjour. Dans ces circonstances, il est manifeste que les conditions à la
révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 let. b LEtr sont
remplies. En outre, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves
et la culpabilité de celui-ci est particulièrement lourde. A ce propos, les
juges pénaux ont relevé ce qui suit: "on est atterré par la brutalité et
la cruauté des sévices: le nourrisson est battu, secoué, lâché au sol à hauteur
d’homme, poussé du pied comme une chose, ses membres sont distordus au point de
les briser. En un mot, l’enfant est supplicié. On est confondu par
l’application apportée à la maltraitance: l’épisode du 8 février est
interminable et n’épargne pas une parcelle du corps de l’enfant. Le massacre
est acharné".
D'un autre côté, il est vrai que le
recourant, né en 1984, vit en Suisse depuis 2004, soit depuis six ans. Il
bénéficie d'un emploi stable et remplit ses obligations professionnelles à
l'entière satisfaction de son employeur. Son ex-épouse ainsi que le père de
celle-ci ont d'ailleurs témoigné en faveur de la poursuite de son séjour en
Suisse. Il s'acquitte régulièrement des pensions alimentaires dues en faveur de
ses deux enfants. Son droit de visite sur ses enfants a été élargi depuis le 5
octobre 2010 à une fois par semaine pendant une heure en présence de son
ex-épouse ainsi qu'un dimanche sur deux de 13h30 à 15h30 en présence d'un tiers
de confiance (cf. lettre du SPJ du
7 octobre 2010); selon la CIMI, il exerce ce droit de visite en adoptant une
attitude consciencieuse et attentionnée (cf. lettre de la CIMI du 15 octobre
2008) et s'est toujours montré "collaborant,
compliant et impliqué dans la thérapie" qu'il suit auprès de la
CIMI, depuis le début de son suivi (cf. lettre de la CIMI du 19 octobre 2010,
pt. 4). Le SPJ considère du reste que l'intéressé "pourrait voir ses enfants seul et qu'en l'état il n'y
aurait plus de mise en danger de ceux-ci" (cf. lettre du SPJ du 7
octobre 2010). A cela s'ajoute le fait que l'expertise psychiatrique menée sur
l'intéressé en septembre 2008 a conclu à un faible risque de récidive,
conduisant la CIMI à "penser que cela
ajouté aux suivis familial et individuel en cours depuis plus de deux ans
diminue encore davantage le risque de récidive" (cf. lettre de la
CIMI du 19 octobre 2010, pt. 4).
Tout bien pesé, et bien qu'il
s'agisse d'un cas limite, l'intérêt public à l'éloignement du recourant qui a
perpétré des actes d'une violence inouïe sur sa propre fille doit l'emporter
sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse où vivent ses enfants,
surtout si l'on tient compte du fait que tout risque de récidive - bien que
qualifié de faible - n'est pas exclu à dire d'expert. Dans ces conditions, l’intégration
socio-professionnelle du recourant ne pèse pas lourd dans la balance des intérêts
en présence face à la protection de la sécurité et de l'ordre publics.
Le renvoi du recourant dans son
pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où il a ses attaches socioculturelles
prépondérantes, ne constituerait pas pour lui un déracinement. Du reste, le
recourant, divorcé, ne séjourne en Suisse que depuis environ six ans. Certes,
son départ de Suisse aurait des incidences sur la relation qu'il entretient
avec ses deux enfants mineurs, dans la mesure où il ne pourrait plus les voir
aussi régulièrement qu'actuellement. Ces relations personnelles doivent
toutefois être relativisées, du moment que le recourant n'est au bénéfice que
d'un droit de visite très limité (quelques heures par semaine) et sous
surveillance; il n'exerce ainsi pas un droit de visite ordinaire (un week-end
sur deux et la moitié des vacances) sur ses enfants. Même depuis son pays
d'origine, le recourant pourrait garder des contacts avec ses enfants, soit par
téléphone soit par internet (système de conférence téléphonique "Skype").
Il pourrait également exercer son droit de visite dans le cadre de séjours
touristiques en Suisse, dans la mesure où le recourant n'est pas sous le coup
d'une interdiction d'entrée en Suisse.
d) Il résulte de ce qui précède que
la mesure incriminée apparaît comme conforme au principe de la proportionnalité
et que le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant
l’autorisation de séjour de l’intéressé.
- Au vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.