TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude
Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs
Recourants
X.________, à 1********,
Y.________, à 1********,
Z.________, à 1********,
A.________, à 1********,
dont l’avocate commune
est Me Katia PEZUELA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X., Y. et leurs
enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2010
leur refusant des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et
prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissante bolivienne née le 16
mai 1966, serait arrivée en Suisse selon ses dires le 13 décembre 2002, sans
être au bénéfice d’une autorisation de séjour. Depuis lors, elle aurait
effectué des heures de ménage chez des particuliers. Son époux, Y.
serait arrivé en Suisse avec leurs deux enfants communs Z., née le 3
décembre 1994 et A., né le 4 avril 2001, en date du 21 novembre 2006. Y.________
n’exerce pas d’activité lucrative. Z.________ est scolarisée dans
l’Etablissement secondaire B.________ à 1******** depuis le 21 août 2006. Elle
est actuellement en dernière année de sa scolarité obligatoire en voie
secondaire à options. A.________ est scolarisé dans l’Etablissement secondaire C.________.
B.
X.________ s’est annoncée au Bureau des
étrangers de la commune de 1******** le 26 juin 2009. Le rapport d’arrivée
établi à cette occasion, mentionne comme membres de la famille son concubin Y.________
et leurs deux enfants.
C.
Le 26 juin 2009, X.________ et Y.________ ont
déposé conjointement une requête auprès du Service de la population tendant à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.
D.
Par décision du 8 septembre 2010, le Service de
la population (SPOP) a refusé d’octroyer à X.________ et à Y.________, ainsi
qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.
E.
X., Y. et leurs enfants se sont
pourvu conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010 en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’un préavis favorable à l’octroi d’une
autorisation de séjour est délivré en leur faveur et subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision
au sens des considérants. Le SPOP s’est référé à la décision attaquée et a
renoncé à se déterminer. Sur requête du juge instructeur, le conseil des recourants
a produit le 7 janvier 2011 des attestations relatives à la scolarité des
enfants.
F.
X.________ et Y.________ se sont mariés à
Lausanne le 29 octobre 2010.
Considérant en droit
Les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune
disposition du droit interne ou d'une convention internationale leur octroyant
un droit de séjour en Suisse. Ils ont formulé une demande de permis de séjour
pour motifs d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et
l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
- a) L’art.
30 al. 1 let. b LEtr dispose qu’il est possible
de déroger aux conditions d’admission notamment dans le
but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L’art. 31 al. 1
OASA précise que lors de l’appréciation du cas, il y a lieu de tenir
compte notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique
suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en
Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance (g). Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE),
abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n’étaient pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation
de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations
politique générale (PE.2009.0405 du 20 octobre 2009 consid. 3a), de sorte que
la jurisprudence rendue en application de cet article peut être reprise par
analogie (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469 [3543]).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 f OLE et 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi
ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid.
5.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans
l’examen du cas de rigueur. Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient
à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de
séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur ses relations familiales en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
42). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral rappelé que le cas de rigueur n'est
pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pouvait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, sans toutefois
exagérer l'importance de telles infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
Finalement, il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’octroi d’un permis
humanitaire
n'a pas pour but de soustraire le requérant aux
conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera
également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid.
5b p. 133).
b) Sous l’angle de l’art. 13 f OLE,
le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon
les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui
est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome
dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un
véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de
tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la
réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques
existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal
fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième années
d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un
enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième
année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal
fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de
manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté
socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des
connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon
les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre
brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complément
différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité ; encore
faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une
certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat
positif (ATF 123 II. 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été
admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait
notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,
respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et
de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des
mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement
bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans
avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques,
s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième
année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de
douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait
pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays
d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême
gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille
comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en
Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien
adaptés (cf. ATF 123 II. 125 précité consid. 4 et références).
- a) En l’espèce, il
résulte de la jurisprudence précitée que la durée du séjour illégal des
recourants en Suisse et le fait qu’ils soient apparemment relativement bien
intégrés, qu’ils soient indépendant financièrement et qu’ils n’aient pas de
dettes ne sauraient à eux seuls justifier la reconnaissance d’un cas individuel
d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
b) Pour ce qui est des enfants, on
relève que Z.________ est scolarisée depuis le mois d’août 2006, soit l’âge de
onze ans et demi, et qu’elle est actuellement en dernière année de sa scolarité
obligatoire. Il résulte de l’attestation établie par le directeur de
l’Etablissement secondaire B.________ qu’elle est arrivée au sein de
l’établissement au cycle de transition en intégrant un groupe d’accueil et
qu’après seulement une année dans cette structure, elle a été orientée en voie
secondaire générale. Au terme de sa huitième année, elle a été réorientée en
voie secondaire à options (VSO). Selon le directeur de l’établissement, son
parcours scolaire s’est déroulé de manière exemplaire et tant ses professeurs
que ses camarades de classe ont apprécié son caractère, sa volonté et son
excellente intégration tout au long de sa scolarité. Selon l’attestation du
directeur, elle souhaite s’inscrire en classe de raccordement à la fin de
l’année scolaire, ce qui devrait être possible compte tenu de ses résultats. S’agissant
des projets de Z.________, il résulte toutefois des explications fournies par
le conseil de la famille (cf. lettre adressée au SPOP le 9 août 2010 et mémoire
de recours du 15 octobre 2010) que cette dernière s’orienterait plutôt vers un
apprentissage à la fin de son école obligatoire.
On relève que Z.________ a été
scolarisée en Suisse durant la période correspondant à son adolescence, ce qui
doit avoir contribué de manière décisive à son intégration (cf. ATF 125 II 125
précité). On constate toutefois que, en l’état, ses résultats scolaires ne
sauraient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle va
finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène normalement plutôt à
l’apprentissage. A condition que celui-ci s’effectue après la fin de l’année
scolaire en cours, on ne saurait ainsi considérer que le renvoi de Suisse de Z.________
l’empêchera de poursuivre des études qui seraient la suite logique de sa
scolarité. En outre, on peut partir de l’idée qu’elle devrait être en mesure
d’effectuer une formation professionnelle dans son pays d’origine. Pour le
surplus, dès lors que l’enfant A.________ est âgé de moins de dix ans, la
poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devrait pas soulever de problème
particulier.
- Vu ce qui précède, la
décision attaquée doit être réformée de manière à ce que les deux enfants
puissent terminer l’année scolaire en cours. Il convient par conséquent
d’octroyer à tous les membres de la famille une prolongation de leur
autorisation de séjour jusqu’au 31 août 2011. Il appartiendra en outre au SPOP
de fixer un nouveau délai de départ. Dans cette mesure, le recours est
partiellement admis. Vu le sort du recours, ce dernier sera rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens
qu’un délai de départ au
31 août 2011 est imparti aux recourants. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.