TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril
2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond
Durussel, assesseurs ; Sylvie Cossy, greffière
recourantes
A. X.________ Y.________,
à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT,
avocate, à Lausanne,
B. X.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ et sa
fille B. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2010
révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE et prononçant leur renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y., née le 1er
janvier 1970 à Begowola au Pakistan, est ressortissante du même Etat. Le 17 mai
2006, elle est entrée en France et y a déposé, le 28 juin 2006, une
demande de statut de réfugié. Le 27 novembre 2007, le Préfet de Haute-Savoie
lui a délivré un « Titre de voyage », document attestant que A. X.
Y.________ était titulaire d’un certificat de réfugiée.
A. X.________ Y.________ est entrée
en Suisse le 17 février 2007 suite à son mariage, le 27 janvier 2007 à
Annemasse (France), avec C. X., ressortissant français, au bénéfice
d’une autorisation de séjour en Suisse de type CE/AELE valable jusqu’au
7 septembre 2011. C. X. est lui-même entré en Suisse le
8 septembre 2006.
Le 10 juillet 2007, A. X.________ Y.________
a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial de type B
CE/AELE valable jusqu’au 7 septembre 2011, l’autorisant à exercer une activité
lucrative.
B.
B. X., fille de A. X. Y.,
est née le 25 janvier 2008. Le mari de cette dernière a été inscrit comme étant
le père de l’enfant. De nationalité française, B. X. a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour de type B CE/AELE également valable
jusqu’au 7 septembre 2011.
C.
Les époux A. X.________ Y.________ et C. X.________
ont d’abord été domiciliés à 2********. Le 15 avril 2008, ils ont déménagé
à 3********. Le 20 août 2008, ils ont annoncé leur arrivée à 1********.
Le 16 novembre 2009, le Service de
la Population de 1******** a annoncé au Service de la population (SPOP) que les
époux A. X.________ Y.________ et C. X.________ se séparaient à l’amiable.
Dès le 1er avril 2010, A.
X.________ Y.________ a bénéficié du revenu d’insertion pour un montant mensuel
moyen de 2'815 fr. visant à couvrir ses besoins et ceux de sa fille.
D.
Le 25 février 2008, le SPOP a requis une copie
du passeport de A. X.________ Y.________ ou des informations au sujet des
démarches entreprises en vue de s’en procurer un.
A une date indéterminée entre le 19
et le 26 mars 2008, A. X.________ Y.________ a présenté une copie d’un
récepissé, attestant qu’elle s’était acquittée de la somme de 120 fr. auprès de
l’ambassade du Pakistan à Berne.
Le 2 juin 2008, le SPOP a
requis une nouvelle fois copie du passeport de A. X.________ Y.________ et de
la carte d’identité française de B. X.________ ; il a attiré l’attention
de la première sur les conséquences d’un manque de collaboration. Cette lettre
n’a cependant pas été retirée par A. X.________ Y.________. Cette demande a
encore été réitérée les 6 août et 29 septembre 2008.
E.
Suite à la séparation de A. X.________ Y.________
et C. X.________, constatée le 16 novembre 2009, le SPOP a mandaté la Police
cantonale de diligenter une enquête sur les époux.
Le 20 avril 2010, C. X.________ a
été entendu par la Police de l’Ouest lausannois. Il a reconnu qu’il vivait
séparé de son épouse depuis le mois de mars 2009 aux motifs suivants :
« A ce jour,
nous n’avons pas demandé de séparation officielle, mais cela devrait se faire
d’ici à la fin de ce mois ou au début du mois de mai. Nous nous sommes séparés
d’un commun accord car je travaille de nuit à 4******** et je n’étais
pratiquement jamais à la maison. En effet, j’ai acheté avec mes parents une
maison en France il y a deux ans, tout près de 4********, et je passe beaucoup
de temps dans cette dernière, la journée, à la retaper. De ce fait, je n’étais
pratiquement plus jamais dans l’appartement familial et petit à petit les
sentiments pour ma femme ont diminué, car en plus je sortais beaucoup sur 4********
avec mes collègues de travail. De surcroît, A. voulait un enfant et moi je
n’étais pas trop d’accord dans l’immédiat. Elle est toutefois tombée enceinte
et m’a mis devant le fait accompli, ce qui a contribué à notre
séparation. »
C. X.________ a répondu à la
négative à la question de savoir si son couple avait connu des violences
conjugales et a allégué vouloir entamer le plus rapidement possible une
procédure de divorce. Il a indiqué que, de son point de vue, il avait contracté
un mariage d’amour. Il a reconnu contribuer à l’entretien du ménage et à
l’éducation de sa fille par le versement d’une somme d’argent d’un montant non
déterminé tous les deux ou trois mois. Il a reconnu ne voir sa fille qu’à la
même fréquence, à raison d’une à deux heures à chaque fois.
Le 23 avril 2010, A. X.________ Y.________
a été entendue par la Police de l’Ouest lausannois. Elle a reconnu qu’elle
vivait séparée de son époux depuis le mois de mars ou avril 2009 aux motifs suivants :
« C.
travaillait à 4******** et rentrait de moins en moins à la maison. J’avais des
doutes sur le fait qu’il avait une autre relation. Il lui est même arrivé de ne
pas rentrer pendant quatre mois. De plus, il ne voulait pas d’enfant alors que
moi j’en voulais. C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de nous
séparer. »
A. X.________ Y.________ a également
répondu à la négative à la question de savoir si son couple avait connu des
violences conjugales et a allégué vouloir entamer le plus rapidement possible
une procédure de divorce. Elle a également indiqué qu'elle s'était mariée par amour
et qu’elle avait espéré faire sa vie avec son époux. Ce dernier ne payait
aucune pension régulière pour son entretien, ni pour celui de sa fille dont la
garde était assumée par sa mère.
Le 27 avril 2010, la Police de
l’Ouest lausannois a rendu son rapport. Il en ressort que le comportement de A.
X.________ Y.________ n’a jamais fait l’objet de remarque négative de la part
de son entourage ou du voisinage et qu’elle n’a jamais occupé les services de
la Police de l’Ouest lausannois. Selon l’extrait des poursuites daté du 24 mars
2010, elle ne fait pas l’objet de poursuites et n’a jamais été sous le coup
d’actes de défaut de biens. Elle aurait vécu sur ses économies jusqu’à ce jour
et aurait demandé de l’aide à ses connaissances avant de faire une demande aux
Services sociaux de la ville de 1********.
A. X.________ Y.________ a
travaillé en qualité d’aide de cuisine de juillet à décembre 2007 à D.________
à 2********. Elle aurait ensuite pris son congé maternité avant de reprendre
une activité d’aide de cuisine dans un restaurant à 1********, entre mai et
décembre 2008. En raison d’une restructuration, elle aurait reçu son congé à la
fin du mois de décembre 2008.
Le rapport de police du 27 avril
2010 précise encore ce qui suit :
« […] Depuis le 1er janvier
2009, l’intéressée ne travaille plus. Elle souhaite ardemment retrouver du
travail, mais le fait que sa fille, née prématurément, soit souvent malade et
donc nécessite beaucoup de soins et d’attention, allié à son problème de
langue, ne contribue pas à ce qu’elle puisse retrouver facilement un emploi. De
plus, victime d’un accident, elle souffre de douleurs au dos depuis octobre
2009, pour lesquelles elle est toujours en traitement. Interrogée à ce sujet,
elle affirme qu’aucune demande AI n’est en cours, pas plus qu’elle n’envisage
la chose. […] »
Quant à son intégration, le rapport
précité indique ceci :
« Mme X.________
Y.________ se sent bien intégrée, sans toutefois pouvoir étayer ses propos.
Elle dit se sentir tranquille chez nous. Il ne nous a pas été possible d’en
savoir plus de sa part quant à son degré d’intégration en Suisse et à son
éventuelle participation à la vie sociale.
Elle dit avoir
suivi un cours de français d’une durée de 2 ½ mois à Lausanne, à l’école de
langues le Bosquet. Cependant, elle ne le parle quasiment pas, pas plus qu’elle
ne le comprend.
Les éléments
recueillis dans le cadre de cette enquête laissent clairement apparaître que
l’intéressée n’est pas intégrée, contrairement à ce qu’elle a déclaré. »
Le 23 juin 2010, le SPOP a informé A.
X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
et celle de sa fille au motif qu’elle ne pouvait plus se prévaloir des droits au
regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe 1 de l’Accord
bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, son mariage
n’existant plus que formellement.
Le 21 juillet 2010, A. X.________ Y.________
s’est déterminée. Elle invoque le fait que sa fille, âgée alors de deux ans, a
toujours vécu en Suisse et que ces années sont importantes pour le
développement de l’enfant. Elle allègue aussi que son époux entretient des
liens étroits avec sa fille, pourvoit à son entretien et ne souhaite pas que
celle-ci quitte la Suisse. Elle fait encore état d’un réseau en Suisse et de
son intention de s’intégrer le plus rapidement possible.
F.
Par décision du 3 août 2010, notifiée le 18 août
2010, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________
et de B. X.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois
mois.
G.
Le 17 septembre 2010, A. X.________ Y.________ et
B. X.________ (ci-après les recourantes 1 et 2), agissant par l’intermédiaire
de leur conseil commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. A l’appui de leur recours, elles allèguent, entre
autres, que le mari de A. X.________ Y., C. X., ne serait pas
le père biologique de B. X.________, d’où la nécessité d’ouvrir une action en
désaveu et d’établir la filiation paternelle de cette dernière. Elles concluent
ainsi principalement à la réforme de la décision du SPOP du 3 août 2010,
en ce sens que leur permis de séjour soit renouvelé, subsidiairement à ce que
la décision du 3 août 2010 soit réformée en ce sens que le délai pour quitter
la Suisse soit prolongé jusqu’au terme des procédures de divorce, de désaveu et
de reconnaissance de paternité, plus subsidiairement encore, à ce que la décision
du SPOP du 3 août 2010 soit annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 13
octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 11 novembre 2010, les recourantes,
par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les conclusions de leur
recours du 17 septembre 2010 dans leur intégralité.
Le 16 novembre 2010, le SPOP s’est
encore déterminé.
Aucune des parties n’a présenté de
réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une
audience dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
A teneur de l’art. 98 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’opportunité, ce grief ne saurait être
examiné par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre
2007, consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les
arrêts cités).
Le litige porte sur le refus de prolonger
l’autorisation de séjour des recourantes, subsidiairement sur la prolongation
de leur délai de départ.
Les recourantes se prévalent de
l’art. 50 al. 1 LEtr, à savoir que la poursuite de leur séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures. La question se pose également de savoir
si elles peuvent invoquer les art. 3 et 24 Annexe I de l’Accord du 21
juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
(ALCP ; RS 0.142.112.681).
a) Selon l’art. 2 al. 1,
la LEtr est applicable aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse. L’art. 2 al. 2 LEtr dispose
qu’elle n’est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente
loi prévoit des dispositions plus favorables.
b) L’art. 3 Annexe I ALCP dispose
que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.
Selon la jurisprudence en lien avec
cette disposition, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint
étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour
en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint
étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi sur
le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un
citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent,
en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice
des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13
février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la
LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit
à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à
l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).
Toujours selon l’arrêt
susmentionné, ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3
Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs ; d’autre part, en
cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l’époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par
la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent
mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la
non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine
cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134,
et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2
p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97
consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l’union conjugale est
rompue définitivement, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’espoir de
réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour
admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets
indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II
49 consid. 5a p. 57).
En l’espèce, la recourante 1 et
son époux se sont mariés le 27 janvier 2007 et se sont séparés en mars ou avril
2009. Depuis lors, ils semblent n’entretenir que des contacts très épisodiques
en relation avec les visites de l’époux à sa fille, à raison d’une fois tous
les deux ou trois mois et seraient sur le point d’entamer une procédure de
divorce. La recourante 1 a également indiqué que son époux ne serait pas
le père biologique de sa fille et qu’une action en désaveu, puis une action en
paternité, devraient prochainement être intentées, nécessitant la présence des
recourantes en Suisse jusqu’à l’issue de ces procédures. A la lumière de ces
éléments, force est de constater que l’union conjugale de la recourante 1
et de son époux est vidée de toute substance et qu’elle ne peut être invoquée
pour justifier une prolongation de l’autorisation de séjour des recourantes.
Les recourantes ne peuvent ainsi
pas se prévaloir du mariage de la recourante 1 au regard de l’ALCP.
Un éventuel droit à la prolongation de
l’autorisation de séjour des recourantes doit par conséquent être examiné à la
lumière de la LEtr.
a) Aux termes de l’art. 50
al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a
duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la
let. a suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue
(Office fédéral des migrations, Directives LEtr, regroupement familial, version
du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
b) En l’espèce, la recourante 1,
épouse d’un ressortissant communautaire, ne peut pas se prévaloir d’une telle union
conjugale, cette dernière ayant au mieux duré deux ans et trois mois. Elle ne
remplit dès lors pas la première condition de l’art. 50 al. 1
let. a LEtr et ne peut donc pas s’en prévaloir pour demander la
prolongation de son autorisation de séjour.
Reste à déterminer si la poursuite du séjour des
recourantes se justifie pour des raisons personnelles majeures en application
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) L’art. 50 al. 2 LEtr
dispose que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1
let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. L’art. 77 de l’Ordonnance relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ;
RS 142.201) précise notamment l’art. 50 al. 1 LEtr.
La jurisprudence a récemment
souligné que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation
d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui pouvaient être provoqués
notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de
réintégration dans le pays d’origine. Sur ce point, l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une
certaine liberté d’appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence
conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à
constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement
compromise (« stark gefährdet » ; ATF 136 II 1 consid. 5.3
p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de
retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle professionnelle et familiale seraient
gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3
in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen
als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009,
no 14.54).
b) En l’espèce, il y a lieu de relever
que la recourante 1, ressortissante pakistanaise, a obtenu la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée par les autorités françaises. La
question d’un renvoi dans son pays d’origine, soit le Pakistan, ne se pose ainsi
pas dans la mesure où elle dispose d'un droit de séjourner sur territoire
français.
A ce jour, la recourante 1 réside
en Suisse depuis quatre ans, durée insuffisante pour justifier en soi une
prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son intégration
doit en outre être considérée comme non réussie : elle ne s’exprime pas –
ou peu - en français et ne subvient pas à ses besoins. En outre, il ne semble
pas qu’elle ait de la famille en Suisse.
Ainsi, si la recourante 1 estime
qu’il est plus aisé pour elle et sa fille de rester en Suisse où elle bénéficie
du revenu d’insertion, aucun élément concret n’a été allégué permettant de
conclure que sa réintégration serait gravement compromise en France.
c) Quant à la recourante 2, elle
est maintenant âgée de trois ans. Comme le reconnaît d’ailleurs sa mère, elle
n’est pas encore entrée dans le cursus scolaire et dépend entièrement d’elle. Cette
enfant, au vu de son jeune âge, n’aura aucune difficulté particulière à
s’intégrer en France, pays dont elle a d’ailleurs actuellement la nationalité.
Pour la recourante 2 également, le refus de prolonger son autorisation de
séjour ne constitue pas un cas de rigueur.
Les éléments avancés par les
recourantes pour justifier une prolongation de leur autorisation de séjour,
soit qu’elles doivent être présentes pour se défendre dans le cadre de diverses
procédures (divorce, désaveu et paternité), ne justifient pas la prolongation
de leur séjour en Suisse. Outre le fait que ces allégations sont insuffisamment
étayées, les recourantes conservent la possibilité de revenir en Suisse depuis
la France pour faire valoir leurs droits dans le cadre de ces diverses
procédures ou de se faire représenter.
Au vu de ce qui précède, les
recourantes ne peuvent pas se prévaloir de raisons personnelles majeures qui
justifieraient la prolongation de leur séjour en Suisse.
Il convient encore de déterminer dans quelle
mesure la recourante 2 peut se prévaloir de sa filiation avec l’époux de
la recourante 1 et donc de sa nationalité française pour rester en Suisse,
à supposer que celui-ci soit effectivement le père de celle-là, ce que les
recourantes ont toutefois contesté dans le cadre de la présente procédure.
L’art. 24 Annexe I ALCP dispose ce
qui suit :
« Une personne
ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique
dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu
d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée
de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur
séjour;
b) d’une
assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. »
Ainsi, la recourante 2, de
nationalité française par son père - du moins pour l’instant - peut en principe
se prévaloir d'un droit de séjour sans activité lucrative aux conditions
précitées, de sorte que sa mère, de nationalité pakistanaise au bénéfice du
statut de réfugiée en France, pourrait se prévaloir du droit de s’installer
avec elle en vertu de l’art. 3 Annexe I ALCP. Or, pour ce faire, les recourantes
doivent démontrer qu’elles disposent des moyens d’existence suffisants (Arrêt
2C_624/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2).
En l’espèce, les recourantes sont
au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er avril 2010 et ne
disposent d’aucun autre moyen de subsistance en Suisse. Elles ne peuvent ainsi
pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP.
Dans leurs déterminations du 11 novembre 2010, les
recourantes se sont prévalues de l’art. 8 § 1 CEDH arguant que la
filiation paternelle de la recourante 2 ne pourrait pas être établie pour
le cas où l’enfant ne serait plus en Suisse.
a) L’art. 8 § 1 CEDH dispose que
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance ».
Selon une jurisprudence constante un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse (ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et références
citées).
b) En l’espèce, les recourantes
allèguent uniquement que le père biologique de l’enfant « réside »
en Suisse, sans précision aucune quant à son statut. Or, outre que cette allégation
ne permet pas de juger des liens du père biologique avec la Suisse, il n’est pas
démontré, ni même allégué, que ce dernier entretient une quelconque relation
avec sa fille.
Dans ces conditions, les recourantes
ne sauraient se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH et d’un potentiel lien
avec un géniteur indéterminé résidant en Suisse pour prétendre à la
prolongation d’une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourantes qui succombent ; il
n’est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ et de B. X.________,
solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.