TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février
2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs, Aurélie Juillerat,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 juillet 2010 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Le 15 juillet 2004, X.________, ressortissant du
Bangladesh né le ********, est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de
séjour pour études délivrée par le canton de Neuchâtel.
B.
Le 10 novembre 2006, X.________ a épousé une
ressortissante suisse, Y., et a obtenu, en date du 21 mars 2007, un
permis de séjour au titre du regroupement familial. Ayant cessé ses études dans
le courant de l’année 2006, il a été engagé dès le 13 décembre 2006 en qualité de
sous-chef de cuisine à la Z. au 2********.
C.
Suite à la séparation du couple, Y.________ a
été entendue le 12 mai 2010 par la Gendarmerie vaudoise, sur réquisition du
Service de la population (ci-après: SPOP). A cette occasion, elle a notamment déclaré
qu’elle s’était séparée de son époux le 1er juillet 2009 car elle
n’avait plus de sentiment à son égard, qu’aucune procédure de divorce n’avait
été engagée au motif qu’elle s’opposait au fait que son époux soit renvoyé dans
son pays d’origine. Quant à X.________, il a été entendu le 17 mai 2010. A
cette occasion, il a confirmé qu’il était séparé de son épouse depuis juillet
2009 et a déclaré en substance que la séparation était due au fait que cette
dernière n’avait pas apprécié qu’il reste sur son lieu de travail en hiver en
raison de ses horaires de nuit et de la neige et que cette situation avait
engendré des tensions dans le couple, qu’aucune procédure judiciaire n’était en
cours, qu’il espérait trouver un travail plus proche du domicile conjugal afin
de regagner celui-ci, qu’il pensait être bien intégré en Suisse bien qu’il
n’avait pas beaucoup d’activités en dehors de son travail, qu’il ne parlait pas
encore très bien le français mais qu’il comptait reprendre des cours dès le
mois de novembre, qu’il avait comme attaches en Suisse sa femme, deux ou trois
amis et des collègues et qu’il avait au Bengladesh toute sa famille et une vie
sociale développée.
Le 4 juin 2010, le SPOP a informé X.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce sujet. Celui-ci a déposé ses observations le 8
juillet 2010.
Par décision du 14 juillet 2010, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
X.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) le 14 septembre 2010, concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à ce que cette dernière soit réformée en ce sens que
l’autorisation de séjour ne lui soit pas retirée et que son renvoi de Suisse ne
soit pas ordonné et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et le
dossier de la cause renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais
requise.
Le SPOP a déposé sa réponse le 25
octobre 2010 en concluant au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer
des observations complémentaires.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant du Bengladesh, ne peut pas invoquer en sa faveur un
traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20).
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition
n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées. L'art. 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Si des raisons majeures
justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi
d’une autorisation séjour est maintenu.
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant ne vit plus avec son épouse suisse depuis juillet
2009. Si l’on s’en tient aux déclarations de Y.________, la séparation a eu
lieu à l’initiative de celle-ci en raison du fait que ses sentiments à l’égard
de son époux avaient disparu et le seul motif qui l’empêchait d’entamer une
procédure judiciaire était sa volonté de ne pas être à l’origine du
non-renouvellement du permis B de son époux. Dans ces conditions, on ne saurait
parler de séparation provisoire et les déclarations du recourant selon
lesquelles seul le lieu et les horaires de travail de celui-ci étaient à
l’origine de la séparation du couple ne convainquent pas. Si de véritables
liens affectifs unissaient encore les époux, ceux-ci seraient parvenus à aménager
une solution permettant de concilier travail et vie commune. Le recourant ne
saurait ainsi se prévaloir d’une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA.
Il reste encore à examiner si le recourant
remplit les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour annuelle, nonobstant la dissolution de la communauté familiale.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants:
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.
a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, cette énumération n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II
1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise
(« stark gefährdert »). La question n’est donc pas de savoir s’il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre
2010 consid. 4.1 et les références)
b) En l’espèce, le recourant
invoque la durée de son séjour en Suisse (6 ans), son comportement irréprochable
et le fait qu’il est très bien intégré professionnellement puisqu’il travaille
depuis 2006 pour le même employeur.
Dans un arrêt du 12 avril 2010, le
Tribunal fédéral a considéré que 11 années de résidence en Suisse d’un
ressortissant colombien entré en Suisse à 31 ans et bien intégré, notamment sur
le plan professionnel, n’étaient pas suffisantes pour justifier de raisons
personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. Il a
considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que la réintégration
sociale de l’intéressé en Colombie serait fortement compromise, ce dernier ayant
vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 31 ans et y disposant encore d’une partie de
sa famille (ATF 2C_708/2009 consid. 6.3). Il en a jugé de même dans la cas d’un
ressortissant turc entré en Suisse à 19 ans, qui y résidait depuis 8 ans,
n’avait connu aucune période de chômage et faisait valoir qu’il n’avait ni
famille ni amis en Turquie, ce qui l’exposait à de graves difficultés
personnelles et économiques en cas de retour dans son pays. Le Tribunal fédéral
a jugé que ces éléments tendaient tout au plus à démontrer que les conditions
de vie de l’intéressé étaient plus enviables en Suisse qu’en Turquie, mais
n’établissaient nullement le fait que sa réintégration sociale dans son pays
comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles qu’on ne
saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. Il relevait à cet
égard que le recourant avait vécu la plus grande partie de son existence en
Turquie où se trouvaient par conséquent ses attaches culturelles, qu’il était
jeune et en bonne santé et qu’il n’avait aucune charge de famille (ATF 2C_369/2010
du 4 novembre 2010 consid. 4.2).
Pour ce qui est du recourant, on
relève que ce dernier est jeune et en bonne santé, sans
charge de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie au Bengladesh. Par ailleurs, sa réintégration sociale au Bengladesh ne devrait pas lui
poser de problèmes dès lors qu’il a lui-même admis qu’il avait là-bas toute sa
famille et une vie sociale développée (cf. PV d’audition du 17 mai 2010, p. 2).
S’agissant de ses attaches avec la Suisse, elles ne sortent pas de l’ordinaire,
ses attaches personnelles se limitant à deux ou trois amis et ses collègues. En
outre, il admet maîtriser imparfaitement le français. Compte tenu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus, le fait que le recourant
ait séjourné en Suisse depuis 6 ans et le fait qu’il dispose du même emploi
depuis 4 ans ne sauraient ainsi constituer des raisons personnelles majeures au
sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr justifiant la prolongation de
son autorisation de séjour.
4 Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice. Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.