TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
X.________,
Y.________,
Z.________,
A.________,
B.________,
tous les cinq à
Lausanne et représentés par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ et leurs
enfants Z., A. et B.________ c/ décision du SPOP du 23 août
2010 refusant de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial
aux trois enfants précités.
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro)
né le *********, est entré en Suisse au mois de juin 1997 en qualité de
requérant d'asile. Il s'est déclaré célibataire et sans enfant sur le questionnaire
rempli le 11 juillet 1997. Sa demande d'asile a été rejetée le 19 novembre 1997
par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des
migrations (ODM), et son renvoi a été prononcé, sans pouvoir être exécuté. Le
21 mai 1999, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire
collective prononcée par arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999.
Le 28 février 2000, à Lausanne, Y.________
a épousé une ressortissante suisse née en 1961. A la suite de ce mariage, il a
été mis au bénéfice d'une première autorisation annuelle de séjour et de
travail, régulièrement renouvelée. Le 2 mars 2005, un permis d'établissement
lui a été délivré.
Le 26 août 2006, Y.________ et son
épouse de nationalité suisse ont divorcé.
B.
Y.________ a épousé le 10 janvier 2007 à C.(Kosovo)
X., ressortissante de la République du Kosovo née le ********. Elle est
entrée en Suisse le 6 avril 2007 avec un visa autorisant un séjour de 30 jours.
Son visa a été prolongé, suite à sa demande du 30 avril 2007, à 51 jours.
Le 30 avril 2007, Y.________ a
requis la prolongation du visa de son épouse pour deux mois en raison de "sa
situation de santé", en annexant un certificat médical du 13 mars 2007
attestant qu'il avait été opéré en janvier d'une fracture pertrochantérienne
(fémur/col du fémur) et qu'il avait besoin d'une aide à domicile pour une durée
de trois mois. Le 7 juin 2007, Y.________ a indiqué au SPOP que son état de
santé ne s'était guère amélioré et que la présence de son épouse lui était
indispensable, de sorte qu'il formait une demande de regroupement familial en
faveur de celle-ci.
X.________ a annoncé son arrivée à
Lausanne le 8 juin 2007; à cette occasion, elle a laissé vide la rubrique du
rapport d'arrivée requérant de mentionner l'existence de membres de la famille
restant à l'étranger. Elle a obtenu le 6 septembre 2007 une autorisation de
séjour par regroupement familial. Actuellement, son titre de séjour est valable
jusqu'au 5 avril 2012.
C.
Le 4 décembre 2007, "X.________"
a formé auprès de la représentation suisse à Pristina une demande de visa pour
regroupement familial en faveur des enfants Z., né le 11 juin 1994, A.,
née le 24 avril 1996 et B.________, née le 15 mars 2003, tous trois originaires
du Kosovo.
La demande aurait été déposée par X.________,
selon les explications développées en procédure.
La requête était accompagnée des
actes de naissance des enfants du 20 novembre 2007, tirés d'inscriptions
du 28 décembre 2006 (Z., A.), respectivement du 9 janvier 2007
(B.), et fondés sur des décisions du 27 décembre 2006 (Z., A.),
respectivement du 21 décembre 2006 (B.). Selon ces actes, le père des
enfants est Y.________.
D.
Le SPOP a requis le 2 juin 2008 une enquête visant
à élucider la situation des intéressés au vu des circonstances qui précèdent. A
cette occasion, la police a procédé à l'audition de l'ex-épouse d'origine
suisse, de Y.________ et de X.________. On extrait des procès-verbaux ce qui
suit:
Audition de l'ex-épouse, 13 août
2008:
"(…)
D. 2 Comment avez-vous
rencontré M. Y.________?
R J'ai fait sa
connaissance dans un restaurant de Lausanne, quelque temps avant notre mariage.
Nous avons vécu ensemble avant le mariage. Vous me dites que c'était le 28
février 2000, ça doit (être) cela. Je ne me rappelle pas des dates.
D. 3 Qui avait proposé le
mariage?
R Les deux. Je dois vous
dire que c'était mon deuxième mariage.
D. 4 A quelle date et pour
quelles raisons vous êtes-vous séparés?
R Environ 6 ans après
notre mariage, nous avons décidé de nous séparer car cela n'allait plus entre
nous. Il y avait des problèmes d'argent et il ne me donnait (sic) ce que
j'avais besoin pour mon entretien personnel (…).
D. 6 Savez-vous que votre
ex-mari avait eu une relation extra-conjugale à l'étranger?
R Non. Il m'a toujours
dit qu'il n'avait jamais été marié et que j'étais sa seule femme. Je n'ai
jamais su qu'il avait une liaison avec une autre femme. Je l'apprends
maintenant.
D. 7 Que pouvez-vous nous
dire au sujet de l'enfant B.________, née le 15 mars 2003?
R Je n'en sais rien.
Vous venez de m'apprendre qu'il avait des enfants. Il m'a toujours dit que
j'étais sa seule femme. Je ne savais pas qu'il avait des enfants et encore
moins qu'il en avait eu un durant notre mariage.
Je commence à comprendre
pour quelles raisons, il partait souvent dans son pays et qu'il ne me donnait
pas d'argent.
D. 8 Ne devez-vous pas
admettre avoir facilité le séjour de votre ex-mari en Suisse en maintenant le
lien conjugal jusqu'à l'obtention de son permis C?
R Oui je lui ai facilité
son séjour mais sans le savoir.
D. 9 Quelles relations
entretenez-vous actuellement (avec) votre ex-mari?
R On se téléphone de
temps en temps. Je sais qu'il s'est remarié et je lui ai proposé de venir me
trouver avec sa nouvelle femme. Je ne sais pas si ils ont des enfants en
commun. (…)
D. 10 Durant votre mariage
avec M. Y.________, faisiez-vous ménage commun?
R. Oui. Il a toujours
vécu avec moi (…). Il partait deux ou trois fois par année, par période d'un
mois. Il n'a jamais voulu que je l'accompagne. Pendant les fêtes, il y allait
et me laissait toute seule. Je trouvais cela bizarre mais il me disait qu'il ne
pouvait pas me prendre avec, que cela coûtait cher et qu'il n'y avait pas de
place chez ses parents.
D. 11 Avez-vous autre chose à
dire?
R Oui. Je pense que M. Y.________
a abusé de ma naïveté et de ma bonté. Il m'a menti sur toute la ligne en me
cachant le fait qu'il avait des enfants et surtout qu'il en a eu un durant
notre mariage.
(…)"
Audition de Y.________, 28 août
2008, 13 h 40:
"(…)
D. 4 Quand et comment
avez-vous rencontré votre ex-épouse (…)?
R je l'ai rencontrée en
1999 à la Migros 2000. C'est là qu'on s'est vu et depuis ont s'est revu
régulièrement.
D. 5 Qui avait proposé le
mariage?
R C'est elle qui a
proposé le mariage. Il a été célébré le 20.02.2000.
D. 6 Quand et pour quelles
raisons vous êtes-vous séparés?
R A la fin 2005, nous
nous sommes séparés. C'est elle qui a demandé la séparation parce qu'elle était
malade et elle voulait être plus calme.
D. 7 Dans quelles
circonstances et pour quelles raisons avez-vous divorcé?
R Nous avons divorcé
vers la fin août 2006. C'était un divorce à l'amiable.
D. 8 Depuis quand
connaissez-vous votre épouse X.________?
R Depuis 1993. J'ai fait
sa connaissance car elle venait visiter sa grand-mère qui habitait le même
village que moi. Nous nous sommes fréquentés depuis notre première rencontre. (…)
D. 10 Votre ex-épouse
était-elle au courant de votre relation extraconjugale et de la naissance de B.________,
née en 2003, durant votre mariage?
R Non, mon ex-épouse ne connaissait
pas cette relation car elle n'était pas si sérieuse. De plus, elle ne savait
pas pour l'enfant. En fait, X.________ a eu l'enfant B.________ alors qu'elle
avait une relation avec un autre homme. Je ne sais pas si c'est mon enfant. Je
n'ai pas fait faire une recherche pour connaître le père de cette fillette.
D. 11 Pour quelles raisons n'avez-vous
pas mentionné l'existence de vos enfants auparavant?
R Je n'était pas sûr si
j'allais me marier avec X.________ alors je n'ai pas parlé des enfants qui sont
en fait les siens. Je ne sais pas si je suis leur vrai père. Lorsque j'allais
en vacances au pays, j'entretenais des relations sexuelles avec X.________,
mais je ne sais pas si ce sont vraiment mes enfants. J'ai décidé de leur donner
mon nom après notre mariage.
Pour vous répondre,
les enfants se nomment Z., B. et A.________. Je ne connais
(pas) leur date de naissance. Ils sont actuellement au pays. On a fait la
demande pour un regroupement familial.
D. 12 Quelle relation
avez-vous entretenu avec vos enfants et leur mère jusqu'à aujourd'hui?
R J'ai aidé mon épouse
financièrement mais pas les enfants. Lorsque je rentrais au pays, je vivais
dans mon village et X.________ chez sa grand-mère. On se voyait mais sans vivre
ensemble.
D. 13 Avez-vous réellement
vécu avec Mme (l'ex-épouse suisse) (…)?
R Je vivais avec elle.
J'habitais le même appartement. Pour vous répondre, mon ex-épouse ne
m'accompagnait pas quand je rentrais au pays, car il faisait très chaud ou très
froid et cela était pénible pour sa santé. Il n'y avait pas des hôpitaux pour
la soigner.
D. 14 Ne devez-vous pas
admettre que vous (vous êtes) marié avec (l'ex-épouse suisse) afin d'obtenir un
permis de séjour?
R Non, je me suis marié
pour vivre avec elle. J'ai gardé le contact avec elle. On se téléphone et de
temps en temps on se voit pour boire un café.
(…)"
Audition de X.________, 28 août
2008, 14 h 30:
"(…)
D. 2 Où, quand et dans
quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari?
R J'ai fait sa
connaissance en 1993, à D._________, village dans lequel il vivait.
(…)
D. 6 Quelle était votre
relation avec Monsieur Y.________ lorsqu'il était marié (…)?
R Oui j'étais au courant
qu'il était marié. Il venait dans notre pays à 2 reprises par année durant deux
ou trois semaines. On se voyait souvent.
D. 7 Depuis combien de temps
connaissez-vous M. Y.________?
Depuis 1993. On
s'est fréquenté et on se voyait souvent lorsqu'on avait la possibilité.
(…)
D. 9 Des enfants sont-ils
issus de votre union?
R En fait, j'ai eu
d'autres relations et j'ai trois enfants, Z.________ (…), A.________ (…) et B.________
(…). Je ne peux pas dire si leur père est M. Y.________.
Nous avons demandé
le regroupement familial car les enfants portent le nom de famille de M. Y.________.
Actuellement ils vivent chez ma grand-père (sic).
(…)"
E.
Le 18 décembre 2008, X.________ a relancé le
SPOP, en expliquant que sa fille A.________ était gravement malade depuis
quelques mois, était hospitalisée et n'avait que sa grand-mère, elle-même très
faible. Elle a produit un rapport médical cardiologique du 11 décembre 2008
faisant état de "febris rheumatica" chez cette enfant.
Le 9 janvier 2009, le SPOP a fait
part à X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement
familial, au motif que l'existence des enfants n'avait pas été annoncée par son
époux ni par elle-même. De plus, les informations qu'elle avait fournies lors
de l'enquête d'août 2008 conduisaient à douter du lien de filiation de Y.________
avec les trois requérants.
Le 2 mars 2009, X.________ a admis
qu'elle n'avait pas rempli le formulaire d'arrivée avec la précision requise.
Elle avait toutefois "*fait mention de tous mes enfants lors du dépôt de
la demande pour un visa d'entrée le 13.03.2007".*Elle a encore déclaré,
pièces à l'appui, que Y.________ percevait des allocations familiales en faveur
des trois enfants, selon une demande du 9 février 2007, et que ceux-ci figuraient
sur la déclaration d'impôt 2007 des époux. Ainsi, ni elle ni son époux
n'avaient essayé de dissimuler l'existence de leurs enfants aux autorités. Elle
a ajouté: "En ce qui concerne le lien de mon époux avec mes enfants, je
précise que mon époux a accepté entièrement mes enfants comme étant les siens."
F.
Par décision du 28 avril 2009, notifiée le 25
mai 2009 à Y., le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour sollicitée en faveur des enfants Z., A.________
et B.________.
Cette décision retient que ni X.________
ni Y.________ n'ont annoncé leurs enfants lors de leur arrivée en Suisse. Or,
l'art. 8 al. 4 de l'ancien règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aRSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable aux intéressés,
prévoit que n'ont pas droit au regroupement familial ceux dont l'étranger
vivant en Suisse a, au cours de la procédure d'autorisation, dissimulé
l'existence. En outre, on pouvait douter, sur le vu de l'enquête, de la
paternité de Y.________.
Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours.
Le 25 août 2009, le mandataire
nouvellement constitué de Y.________ a requis du SPOP qu'il lui communique son
dossier. Le 4 septembre 2009, ce conseil a renouvelé sa demande, en remettant
copie d'un document ("*declaration on joint household"*de
l'UNMIK du 4 janvier 2008) de nature selon ce conseil à prouver que les trois
enfants en cause "sont bien les enfants de Monsieur Y.________
contrairement à une assertion assez désagréable figurant sur une décision
rendue par vos services en date du 28 avril dernier." Le 9 septembre
2009, le SPOP a transmis son dossier.
G.
Le 1er juin 2010, le Bureau des
étrangers de Lausanne a enregistré l'arrivée au 15 août 2009, sans visa, des
enfants Z., A. et B.. Dans une lettre du 31 mai 2010, Y.
expliquait que "sa fille cadette A.________" était brusquement
tombée malade. Vu sa "situation favorable" en Suisse et l'
"impossibilité de séjour" de ses enfants au Kosovo, il s'était
dépêché de les faire venir en Suisse dans les plus brefs délais. Il requérait
ainsi un titre de séjour en leur faveur.
Le 13 juillet 2010, le SPOP a
informé Y.________ et X.________ de son intention de ne pas autoriser le
regroupement familial sollicité en faveur des trois enfants. A cette occasion,
le SPOP a rappelé qu'une décision négative avait été rendue le 28 avril 2009.
L'entrée en Suisse sans visa des enfants le 15 août 2009 constituait ainsi une
infraction en matière de police des étrangers. De plus, l'existence des enfants
n'avait jamais été mentionnée et il ressortait des informations données lors de
l'enquête d'août 2008 que les intéressés doutaient de la filiation paternelle
des enfants. Par ailleurs, les délais prévus par l'art. 47 de la nouvelle loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour former une demande de
regroupement familial en faveur d'enfants de plus de 12 ans n'avaient pas été
respectés - sans raisons familiales majeures - en ce qui concernait Z.________
et A., âgés de 14 et 15 ans. Il n'y avait pas lieu, dans ces
circonstances, d'admettre la demande formée par B., âgée de 7 ans, dès
lors que le regroupement familial ne permettait pas de réunir tous les membres
de la famille.
Le 29 juillet 2010, agissant par
l'intermédiaire de leur mandataire, les requérants se sont déterminés, expliquant
l'arrivée des enfants le 15 août 2009 par des raisons familiales majeures en ce
sens que la grand-mère à laquelle ils avaient été confiés dans le pays
d'origine depuis le départ de la mère n'avait plus la force de s'en occuper. Ils
ont répété que l'existence des trois enfants avait déjà été "évoquée"
au moment de la demande de visa du 13 mars 2007 de X., laquelle avait
du reste eu la ferme intention de les faire venir en Suisse. Toujours selon les
requérants, le SPOP ne pouvait pas considérer la demande comme tardive alors
qu'il avait lui-même mis une année et quatre mois pour statuer, en dépit d'une
correspondance pour le moins alarmiste de X. le 18 décembre 2008. Au
demeurant, peu importait que la demande du 31 mai 2010 ait été tardive au
regard de l'art. 47 LEtr pour les deux aînés, dès lors que cette même demande
avait été faite le 13 mars 2007, puis renouvelée le 4 décembre 2007. Par
ailleurs, même dans l'hypothèse où la paternité de Y.________ n'était pas
établie - ce qui était contesté -, il s'agirait d'une famille recomposée,
circonstance n'empêchant nullement le regroupement familial. Enfin, Y.________
et X.________ avait eu un fils né le 12 avril 2010, de sorte qu'il serait
particulièrement choquant de séparer les quatre enfants.
H.
Par décision du 23 août 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur des enfants Z., A.
et B.________ et a ordonné leur renvoi de Suisse. Cette décision contient la
motivation suivante:
" Compte
tenu que les intéressés sollicitent le regroupement familial pour vivre auprès
de leur mère, il est constaté que:
• suite aux demandes d'entrée en Suisse en
faveur de Z., A. et B.________ déposées à l'ambassade de Suisse
à Pristina, notre Service a rendu une décision négative à leur endroit le 28
avril 2009;
• malgré ladite décision, les enfants sont
entrés en Suisse le 15 août 2009 sans être au bénéfice d'un quelconque visa;
• ils étaient âgés de 15, 14 et 7 ans au moment
du dépôt de la demande et ont vécu toute leur vie dans leur pays d'origine, où
ils ont accompli leur scolarité et y conservent d'importantes attaches
familiales, sociales et culturelles;
• d'une part, nous relevons que le couple Y.________
n'a jamais annoncé l'existence des enfants à quelque moment que ce soit et
d'autre part, il ressort clairement des informations que le couple nous a
fournies lors de notre enquête du 28 août 2008, que le couple doute de la paternité
vis-à-vis des enfants Z., A. et B.________;
• leur mère, qui séjourne en Suisse depuis le 6
avril 2007, a tardé à faire valoir son droit au regroupement familial en faveur
de ses enfants;
• ainsi, le délai fixé par l'art. 47 LEtr pour requérir
le regroupement familial a été dépassé pour Z.________ et A.________;
• de plus, selon le point 6.7 de la directive
fédérale qui mentionne que le but du regroupement familial est de permettre et
d'assurer la vie commune de tous les membres de la famille en Suisse, l'enfant B.________
ne remplit plus les conditions compte tenu que son frère et sa sœur sont hors
délai;
• par ailleurs, aucun motif familial majeur
n'est évoqué pour justifier la venue tardive des enfants;
• par conséquent, notre Service considère que Z.,
A. et B.________ conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays.
(…)"
I.
Par acte du 22 septembre 2010, X.________ et Y.,
agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs Z., A.________
et B., ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à
l'annulation de la décision du 23 août 2010 et à l'octroi des permis de séjour sollicités.
Ils déposaient un bordereau de pièces, contenant notamment l'avis de naissance
du quatrième enfant, prénommé E.__________, et des attestations de soutien des
enseignants des trois enfants. En substance, ils répétaient que la grand-mère
des enfants ne pouvait plus s'en occuper "compte tenu de son âge et de
sa faiblesse". Un renvoi au Kosovo les conduirait ainsi dans un
orphelinat. De plus, il n'y avait pas lieu de douter de la paternité de Y.
sur les enfants: il était reconnu officiellement comme tel et "de plus
et surtout, il s'en est toujours occupé, se rendant au Kosovo pour les voir,
faisant parvenir de l'argent, allocations familiales comprises puisqu'il les
recevait de son employeur et qu'il a pris sur lui de financer l'arrivée sur
notre territoire avec les contraintes financières liées au recours à un passeur."
La preuve de l'annonce des trois enfants par X.________ le 13 mars 2007 devait
être fournie "par la pièce 51 en mains de l'ambassade de Suisse à
Pristina".
Le 28 septembre 2010, le Bureau
d'assistance judiciaire a accordé aux recourants le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Les dossiers respectifs de Y.________
et X.________ et des trois enfants ont été versés à la cause.
Dans sa réponse du 12 octobre 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle indiquait notamment
qu'aucun certificat médial n'avait été produit quant à l'état de santé de la
grand-mère. Il n'était pas démontré que le bien des enfants Y.________ ne
pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ni que des
raisons familiales majeures imposaient leur venue. Même si la demande en faveur
de la cadette B.________ avait été déposée dans les délais légaux, il n'était
pas concevable de la séparer de ses frère et sœur, alors que la fratrie avait
toujours vécu ensemble et que leurs liens étaient étroits.
Une expertise ADN a été mise en
œuvre par le tribunal auprès du Centre universitaire romand de médecine légale.
Selon le rapport de l'expert du 30 décembre 2010, X.________ et Y.________ sont
effectivement les parents biologiques des enfants Z., A. et B.________.
La juge instructrice a interpellé
les parties sur le respect du délai prévu aux art. 47 et 126 LEtr, compte tenu
du fait que le SPOP n'avait statué qu'en 2009 sur la première demande déposée
en 2007, soit après l'échéance d'un délai décisif le 31 décembre 2008. Le
SPOP s'est exprimé par détermination reçue le 6 janvier 2011. Il rappelait que
les intéressés n'avaient pas contesté la première décision du 28 avril 2009 ni
requis de restitution du délai à l'échéance du délai de recours. Les enfants
étaient entrés illégalement en août 2009, et n'avaient annoncé leur arrivée que
le 31 mai 2010. Si la seconde demande avait été traitée sous l'angle d'une
demande de réexamen, elle aurait été déclarée irrecevable faute d'élément
nouveau et pertinent par rapport à la première décision fondée sur l'art. 8 al.
4 aRSEE.
Les recourants ont déposé le 31
janvier 2011 des observations, par l'intermédiaire de leur mandataire. Celui-ci
allègue que la décision du 28 avril 2009 n'a été notifiée à Y.________ le 28
mai 2009 que par le bureau des étrangers, et non sous pli recommandé ou par
acte judiciaire. En outre, elle n'a pas été notifiée à la personne ayant déposé
la demande le 4 décembre 2007, soit X.________, de sorte que ce prononcé ne
serait pas opposable à celle-ci. Par ailleurs, les recourants ont produit un
certificat médical d'un pédiatre à Crissier, daté du 21 janvier 2011, dont le
contenu est le suivant:
"Concerne: Enfant A.________ née le 24.04.1997
Selon les données anamnestiques cette fillette a passé en printemps 2008
un Rhumatisme articulaire aiguë forme sévère raison pour laquelle elle a été
hospitalisée à l'hôpital de Pristina et a reçu un traitement prophylactique par
pénicilline jusqu'à la fin d'année 2009.
Elle est en Suisse depuis le mois d'août 2009 et elle a été suivi de son
médecin de famille.
Je l'ai auscultée le 19.01.2011. En ce moment elle était en bonne santé
et n'avait pas de signe particulier de la maladie précédemment soignée. Un bilan
hémato-rhumatologique effectué à ce jour s'avère aussi normal.
Mais vue la forme de cette maladie laquelle
varie d'un enfant à l'autre et la période de prophylaxie qui peut durer jusqu'à
10ans (forme sans cardite) je pense que ce cas nécessite un suivi régulier de
la part d'un pédiatre ou d'un médecin de famille."
J.
Par télécopie du 22 février 2011, le tribunal a
requis l'Ambassade de Suisse au Kosovo de lui transmettre copie de la demande
de visa de X.________ de mars 2007, ainsi que d'éventuels autres documents
fournis dans ce cadre et mentionnant l'existence d'enfants de X.________. Par
courriel du 8 mars 2011, l'Ambassade a répondu:
"(…)
Mme X.________ a déposé début mars 2007 une demande de visa à des fins
de visite auprès de nos services. Elle a obtenu le 14 mars 2007 un visa de 30
jours. Conformément aux directives visas du BFM, le dossier a été détruit après
le délai de conservation de deux ans. En date du 04.05.2007, le lui a [sic] octroyé un visa de 51 jours. (…).
Mme X.________ a également déposé par trois fois des demandes de visa de
retour en date du
-
03.05.2008
-
07.08.2008
-
18.12.2008.
Ces demandes ayant été autorisées par le service de la population du
canton de Vaud, les dossiers ont été détruits après un délai de 2 ans.
En date du 4 décembre 2007, les enfants B., Z. et A.________
ont déposé une demande de visa à des fins de regroupement familial. Dans la
mesure où ces demandes ont été refusées et que le délai de garde de telles
demandes est de 5 ans, ces dossiers sont encore disponibles auprès de cette
représentation et vous seront transmis sur demande.
(…)"
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
- a) La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5448), abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), également entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes).
Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr, qui doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance, prévoient:
Art. 126 Dispositions transitoires
1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par l’ancien droit.
2 La procédure est régie par le nouveau droit.
3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en
vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou
l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
(…)
L'art. 43 LEtr, applicable au
regroupement des membres de la famille du titulaire d'une autorisation
d'établissement, dispose:
Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation
d'établissement
1
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
2
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi
d’une autorisation d’établissement.
3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation d’établissement.
L'art. 44 LEtr, concernant le
regroupement des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de
séjour, indique:
Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de
séjour
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage
commun avec lui;
b. ils disposent d’un
logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
L'art. 47 LEtr mentionné par l'art.
126 al. 3 précité, et relatif au délai régissant les demandes de regroupement
familial, a la teneur suivante:
Art. 47 Délai pour le regroupement familial
1
Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2
Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al.
2.
3
Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la
famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur
entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les membres de la
famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou
d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est
autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de
plus de 14 ans sont entendus.
Enfin, l'art. 73 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; 142.201) prévoit:
Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation
de séjour
1
Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des
titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq
ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze
ans doivent être déposées dans les douze mois.
2
Les délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.
3
Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze
ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de
la représentation suisse du lieu de séjour.
4 (…).
En d'autres termes, par le jeu des
art. 126 al. 3, 47 LEtr et 73 OASA, la demande de regroupement familial en
faveur d'enfants de plus de douze ans doit être formée dans un délai de douze
mois dès le 1er janvier 2008, soit au 31 décembre 2008, lorsque
l'entrée en Suisse du parent et l'établissement du lien de filiation sont
intervenus avant le 1er janvier 2008.
En l'occurrence, il sied d'abord d'examiner la
première demande de regroupement familial, déposée le 4 décembre 2007 en faveur
des trois enfants et rejetée - sans recours - le 28 avril 2009 par le SPOP.
a) Sur le plan formel, les
recourants affirment que la décision de refus du SPOP rendue le 28 avril 2009
ne leur serait pas opposable. En effet, la notification n'est pas intervenue
par pli recommandé ou acte judiciaire. En outre, elle a été notifiée à Y.________
exclusivement, alors que c'est X.________ qui, selon eux, avait déposé la demande
auprès de l'ambassade.
aa) Selon l'art. 44 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les décisions sont en
principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte
judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent notamment lors de décisions
rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple
ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit (al. 2).
En l'espèce, la décision a été
remise au père des enfants, par l'intermédiaire du bureau des étrangers. Une
telle procédure n'était pas exclue selon l'art. 44 al. 2 LPA-VD qui admet une
forme autre que la notification sous pli recommandé ou par acte judiciaire, à
la condition que la forme écrite soit respectée, ce qui a été le cas.
bb) Par ailleurs, en sa qualité de
père juridique des enfants (selon les actes de naissance alors déjà produits au
SPOP), Y.________ était habilité à première vue à les représenter et à se voir
notifier le refus du 28 avril 2009 (v. dans ce sens, art. 304 al. 1 CC). Quoi
qu'il en soit, à supposer même que la décision ait dû être notifiée à X.,
il sied de considérer que tel a bien été le cas, dès lors que celle-ci était
déjà son épouse et vivait auprès de lui depuis le mois d'avril 2007 en Suisse, et
non plus à Pristina, lieu du dépôt de la demande (v. dans ce sens, art. 297 al.
1 et 304 al. 2 CC; v. ATF 2P.258/2003 du 1er juin 2004). De plus, X. ne
prétend pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette décision et que c'est
cette omission qui aurait empêché l'un ou l'autre des époux de recourir à
temps. Enfin, le 9 septembre 2009, le dossier du SPOP, y compris la décision du
28 avril 2009, a été communiqué intégralement au mandataire actuel des
recourants. Il aurait ainsi été loisible à celui-ci de réagir, ce qu'il n'a pas
fait.
cc) Dans ces conditions, la
décision du 28 avril 2009 a été valablement notifiée et est entrée en force de
chose décidée, faute de recours.
b) Quand bien même cette première
décision ne peut plus être contestée - hormis dans le cadre d'un réexamen -, il
sied de relever que c'est à tort que les recourants affirment que le SPOP
aurait alors dû appliquer le nouveau droit.
La décision du 28 avril 2009
statuait en effet sur une demande formée le 4 décembre 2007, à savoir
avant le 1er janvier 2008. La requête devait ainsi être traitée sous
l'ancien droit, conformément au texte de l'art. 126 al. 1 LEtr. Peu importe
qu'elle n'ait été tranchée que le 28 avril 2009, soit après l'échéance du délai
au 31 décembre 2008 issu du jeu des art. 126 al. 3 et 47 LEtr: l'ancien droit
demeurait applicable exclusivement (v. dans ce sens, ATF 2C_449/2010 du 19
janvier 2011, et PE.2009.0234 du 17 mars 2011 consid. 6). Par conséquent, la
LEtr étant inapplicable, le SPOP ne pouvait considérer que la demande du 4
décembre 2007 aurait été formée en temps utile selon le nouveau régime de la
LEtr, comme le prétendent les recourants dans la présente procédure (v. dans ce
sens également arrêt précité du 19 janvier 2011).
Le point de savoir si les
recourants auraient été habilités à déposer une nouvelle demande entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2008 en invoquant le nouveau droit, souffre de
demeurer indécis, une telle requête n'ayant précisément pas été formée pendant
cette période. A toutes fins utiles, on indiquera que le Tribunal fédéral a également
laissé ouverte la question de savoir si une nouvelle demande peut être
présentée avant qu'une décision soit entrée en force sur la précédente (ATF 2C_181/2010
du 1er octobre 2010).
Les recourants ont déposé une nouvelle demande
de regroupement familial le 1er juin 2010 en faveur des trois
enfants concernés, nés en 1994, 1996 et 2003, qui a fait suite à leur arrivée
illégale en Suisse (sans visa) l'été précédent (en août 2009). Cette requête a
été rejetée par décision du SPOP du 23 août 2010, laquelle fait formellement
l'objet du présent recours.
a) Selon la jurisprudence, une
demande de réexamen se référant à une situation dont tous les éléments déterminants
se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit et qui a fait l'objet - comme
en l'espèce - d'un jugement définitif, ne peut être justifiée uniquement en
raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit, en l'occurrence la loi fédérale
sur les étrangers. Une demande de reconsidération semble toutefois avoir été
considérée comme admissible dans certains cas (ATF 2C_490/2009 du 2 février
2010 consid. 2.2, publié aux ATF 136 II 177; 2C_449/2010 du 19 janvier
2011; v. en outre ATF 2C_757/2009 du 6 mai 2010 citant, sur la reconsidération
des décisions administratives en matière de droit des étrangers, l'ATF
2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1; 2C_838/2010 du 2 novembre 2010
consid. 3; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2).
Quoi qu'il en soit en l'espèce, le
point de savoir s'il y a lieu de traiter le fond de la demande du 1er
juin 2010 peut rester ouvert, dès lors que le recours doit de toute façon être
rejeté.
b) En tant qu'elle concerne les
enfants Z.________ et A.________, nés respectivement en 1994 et 1996, et âgés
de 16 et 14 ans au moment de son dépôt le 1er juin 2010, la demande
est tardive au regard des art. 126 al. 3, 47 al. 1 LEtr et 73 OASA, faute
d'avoir été formée dans le délai de douze mois échéant au 31 décembre 2008. La
demande ne peut ainsi être examinée qu'au regard des art. 47 al. 4 LEtr et 73
al. 3 OASA, selon lequel, passé ce délai de douze mois, le regroupement
familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
Les raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées,
selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par
un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "I. Domaine des
étrangers" de l'Office
fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement
familial" que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.
ch. 6.10.4; état au 1er janvier 2011). Selon cette directive,
lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants
depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se
justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la
communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 119 Ib 81;
118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant
souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son
pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant).
Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il
importe également de prendre en considération le degré d'intégration de
l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés
d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne
saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment
meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la
situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans
raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus
l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes
concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité
compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande
et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 129 II 11; 126 II 329).
Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
En l'espèce, on
ne distingue aucune raison familiale majeure imposant le regroupement familial
des aînés, âgé de 16 et 14 ans au moment du dépôt de la demande le 1er
juin 2010. En particulier, il n'a pas été établi que la grand-mère à laquelle
ils ont été confiés au départ de leur mère, ne puisse plus s'occuper d'eux.
L'âge de cette grand-mère n'a pas été indiqué et aucun certificat médical ou
autre document propre à attester de son état de santé n'a été produit. Quant à
la maladie de A.________, il est patent, vu son évolution favorable ressortant
du certificat médical du 21 janvier 2011, qu'elle ne justifie pas une venue en
Suisse.
c) En revanche, en tant qu'elle concerne
B.________, née en 2003 et âgée de 7 ans au moment de son dépôt, la
demande a été formée dans le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr courant
dès le 1er janvier 2008, de sorte que l'intéressée a, du moins sur
le principe, un droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43
al. 3 LEtr. Sa situation ne permet toutefois pas de lui octroyer un tel permis,
pour les motifs ci-après (consid. 5 infra).
a) Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, le droit prévu à
l'art. 43 s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution (let. a), ou s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62 (let. b).
L'art. 62 let. a LEtr prévoit que
l'autorité peut révoquer une autorisation si l'étranger ou son représentant
légal a fait des fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d'autorisation.
Sont ainsi essentiels, au sens de
l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité
administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la
procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont
déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût
pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence
(ATF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 et réf. cit.). Il ressort de la
formulation potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la
réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la
révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en
décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,
elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la
révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (Marc Spescha, in
Migrationsrecht, 2ème éd., 2009, n° 2 ad art. 62 LEtr). Conformément
à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts
publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (cf. ATF 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les
références; voir aussi ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478).
A fortiori l'autorité peut-elle ne
pas délivrer une autorisation en présence de tels motifs de révocation.
b) aa) En l'espèce, il est établi
par le dossier que les enfants n'ont été mentionnés auprès des autorités de
police des étrangers que le 4 décembre 2007, lorsqu'il s'est agi de les faire
venir en Suisse.
D'une part en effet, Y.________ n'a
jamais indiqué, avant 2007, qu'il était père de trois enfants nés en 1994, 1996
et 2003. L'admission provisoire collective, puis la première autorisation de
séjour et les suivantes, enfin le permis d'établissement lui ont été accordés
par les autorités de police des étrangers dans l'ignorance de cette paternité. Ce
n'est qu'à l'occasion de la demande de regroupement familial du 4 décembre 2007
que leur existence est apparue, alors que le lien de filiation des enfants avec
lui était pourtant déjà établi sur le plan juridique sur la base d'inscriptions
des 21/27 décembre 2006, comme cela résulte des actes de naissance de ces
enfants. Peu importe que les enfants aient été antérieurement mentionnés dans
une demande d'allocations familiales en février 2007, puis en 2008 dans la
déclaration d'impôt 2007.
D'autre part, il n'a pas été
établi, le dossier ayant été détruit, que la demande de visa de X.________ du
13 mars 2007 mentionnerait l'existence des trois enfants. De toute façon, cela
ne suffirait pas à pallier le silence du père. En outre, lorsque X.________ est
arrivée en Suisse en avril 2007 pour rejoindre son époux titulaire d'un permis
d'établissement (art. 43 LEtr), l'existence des trois enfants du couple n'a pas
été mentionnée, ni dans le rapport d'arrivée du 8 juin 2007, ni dans les pièces
produites dans ce cadre.
On ne peut qu'en inférer que l'existence
des trois enfants du couple a été volontairement dissimulée aux autorités de
police des étrangers lors de la procédure d'autorisation de l'époux, puis de
l'épouse, alors qu'il s'agit de faits essentiels au sens de l'art. 62 let. a
LEtr.
bb) Les recourants tentent certes
de justifier ce silence en affirmant qu'ils ignoraient si Y.________ était
véritablement le père biologique des trois enfants. Il sied de relever d'emblée
que cette explication n'a aucune portée en ce qui concerne le mutisme de la
mère. S'agissant du silence du père, si les recourants ont expliqué leurs
doutes le 28 août 2008 à la police au motif que X.________ n'était "pas
si sérieuse", et qu'elle entretenait "d'autres relations",
on ne peut retenir l'authenticité de ces déclarations.
A cet égard, il sied de récapituler
les faits ressortant du dossier. Le recourant est entré en Suisse en 1997 comme
requérant d'asile. Il avait déjà deux enfants de son épouse actuelle, nés en
1994 et 1996. Sa requête rejetée, il a fait l'objet d'un renvoi entré en force
en 1998. Il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire collective
prononcée par arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999, mais cette admission
provisoire collective a été levée par le Conseil fédéral le 16 août 1999, avec
délai de départ le 31 mai 2000 (voir aussi convocation du recourant du 18
novembre 1999, au dossier). Entre-temps, soit en 1999, le recourant a fait la
connaissance de son ex-conjointe suisse et l'a épousée, le 27 février
2000. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement le 2
mars 2005, avant de divorcer un an plus tard, le 26 août 2006. Pendant son
mariage avec sa conjointe suisse, un troisième enfant est né en 2003, de sa
relation avec son épouse actuelle. Quelques mois après le divorce, il a épousé
la mère de ses enfants, le 10 janvier 2007. A cela s'ajoutent les déclarations
de l'ex-épouse à la police en août 2008, qui a relevé les voyages multiples du
recourant au Kosovo (selon elle 2 à 3 fois par an, par périodes d'un mois), son
refus "bizarre" qu'elle l'accompagne, le fait qu'il ne "lui
donnait pas d'argent" et, enfin, sa constatation que l'intéressé avait
abusé de sa naïveté et de sa bonté pour obtenir une autorisation de séjour.
En réalité, la relation entre Y.________
et X.________ ne consistait pas en une aventure anodine et sporadique, mais en une
relation sérieuse qui a perduré, au point que ni l'un ni l'autre ne pouvait
nourrir de doutes sur la paternité des enfants, contrairement à leurs allégués.
Du reste, on distingue mal les motifs pour lesquels Y.________ aurait accepté,
au plus tard les 21/27 décembre 2006, de figurer comme père des enfants, avant
le mariage prononcé le 10 janvier 2007, s'il n'était pas certain de ce fait. Du
reste, dans son courrier du 4 septembre 2009 et ses déterminations du 29
juillet 2010, le mandataire des recourants conteste avec force que la paternité
de Y.________ ne soit pas établie, alors qu'à ce moment là, les tests ADN
n'avaient pas encore été accomplis.
Ainsi, Y.________ et X.________ ont
délibérément caché aux autorités, depuis juillet 1997, respectivement juin 2007
l'existence de trois enfants dont ils savaient qu'ils étaient tous deux les
parents.
cc) Compte tenu de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, la dissimulation de l'existence des enfants par leurs parents
conduit à leur refuser une autorisation de séjour.
Il faut en effet rappeler que les enfants sont arrivés en Suisse sans visa
le 15 août 2009, au mépris de la décision du SPOP du 28 avril 2009 et n'ont été
annoncé que neuf mois plus tard, le 31 mai 2010. Les parents ont ainsi cherché
à placer le SPOP devant le fait accompli. De plus, comme déjà dit, il n'a pas été établi que la grand-mère à laquelle ils ont
été confiés au départ de leur mère, ne puisse plus s'occuper d'eux. L'âge de
cette grand-mère n'a pas été indiqué et aucun certificat médical ou autre
document propre à attester de son état de santé n'a été produit. Quant à la
maladie de A., il est patent, vu son évolution favorable ressortant du
certificat médical du 21 janvier 2011, qu'elle ne justifie pas une venue en
Suisse. De surcroît, les parents ne sont pas privés de confier les
enfants à d'éventuels parents éloignés, à défaut à des tiers de confiance
moyennant rémunération, et de veiller aux conditions de placement depuis la
Suisse et à l'occasion de visites sur place. Leur intérêt privé ne saurait
l'emporter sur l'intérêt public poursuivi par la LEtr qui règle, à certaines
conditions, le regroupement familial. Les déclarations écrites de soutien des
enseignants de Z. (des 31 août et 1er septembre 2010), de A.________
(du 8 septembre 2010) et de B.________ (des 2 et 6 septembre 2010), au dossier,
n'y changent rien. La naissance d'un quatrième enfant le 12 avril 2010 n'est
pas davantage décisive.
Les
recourants ne peuvent pour le surplus déduire aucun droit à une autorisation de
séjour des dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 de New York
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; v. ATF 126 II 377
consid. 4 et 5 p. 388 ss; 124 II 361
consid. 3b p. 367).
On relèvera enfin que selon la
jurisprudence, il n'est pas proscrit aux autorités
cantonales de police des étrangers, lorsqu'elles procèdent à l'examen des
conditions du regroupement familial, de prendre en considération les
circonstances (douteuses) de l'acquisition des titres de séjour dont il peut
être déduit d'autres droits de présence (cf. ATF 2C_289/2008 du 30 septembre
2008 consid. 2.5, résumé in RDAF 2010 I 438, confirmant le refus d'autorisation
de séjour aux enfants d'un ressortissant suisse d'origine étrangère, lequel
avait obtenu abusivement sa naturalisation en cachant qu'il menait
parallèlement, dans son pays d'origine, une relation de nature matrimoniale
dont étaient issus les enfants en cause).
Ainsi, dans la mesure où leur
demande du 1er juin 2010 est recevable (cf. consid. 4a supra),
elle est pour le moins mal fondée.
La décision attaquée doit ainsi
être confirmée.
Quant à la question de savoir si Y.________ a créé
ou maintenu artificiellement un mariage avec une ressortissante suisse dans le
seul but d'obtenir abusivement une autorisation de séjour, puis
d'établissement, et de faire venir ensuite en Suisse sa véritable famille, au
point que son titre de séjour et celui de son épouse devraient être révoqués (cf.
à titre d'exemples sous la LEtr, ATF 2C_93/2010 du 23 juin 2010; sous la LSEE
ATF 2C_503/2008 du 23 février 2009, 2A.423/2006 du 26 octobre 2006, 2A.482/2004
du 10 septembre 2004), elle peut demeurer indécise en l'état, dès lors que le
statut des époux ne fait pas l'objet de la présente procédure.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument doit être mis à la charge
des recourants qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP doit être
chargé de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 août 2010 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.