TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2011
Composition
- Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et
- Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
recourant
A. X.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 1er juillet 2010 révoquant son autorisation
d'établissement et lui impartissant un délai au 1er octobre 2010 pour quitter
la Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissant serbe né le 31 mai
1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est au bénéfice d'une
autorisation d'établissement valable jusqu'au 30 novembre 2012. Il est l'époux de
B. X. qui lui a donné quatre enfants : C., née en 1979, D., née en
1985, E., né en 1982 et F., né en 1988.
B.
A. X.________ a été condamné, le 23 mars 2000,
par le Tribunal correctionnel de Cossonay à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ce jugement est relatif à des
faits qui se sont déroulés de 1994 à mai 1998. L'intéressé battait ses enfants
de manière répétée et imposait un climat de terreur à sa famille, malgré un
avertissement clair du Service de protection de la jeunesse (SPJ).
C.
Par jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ pour
tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées,
tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à quatre ans de
peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention
préventive. Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire en
détention, dont la durée et les modalités seront fixées par l'autorité
d'exécution et alloué à l'épouse de A. X.________ une indemnité pour tort
moral. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 1er septembre 2008.
Le jugement précité retient que,
depuis la première condamnation jusqu'au terme du sursis, A. X.________ ne s'en
est plus pris physiquement à sa famille, sauf à une occasion en 2003, mais a
très fréquemment déclaré à ses proches qu'ils allaient voir ce qui allait se
passer après la fin de son sursis. Durant cette période, il a continué à
injurier et à humilier son épouse de manière très régulière. L'évolution des
choses a voulu que la violence de l'intéressé, décrit comme un tyran
domestique, s'est exercée contre son épouse lorsqu'elle a cessé de s'exercer
contre les enfants, au fur et à mesure que ceux-ci grandissaient et que l'aînée
avait quitté la maison. Entre l'année 2005 et le 21 septembre 2007, A.
X.________ s'en est régulièrement pris physiquement à son épouse en lui donnant
notamment des coups de pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant. Le
19 septembre 2007, A. X.________ a saisi son épouse à la gorge et lui a déclaré
qu'il pouvait la tuer. Le 22 septembre 2007, au domicile familial, A.
X.________ s'est énervé contre son épouse car elle ne lui avait pas préparé le
repas du soir qu'il voulait emporter au travail et avait déplacé des bouteilles
qu'il comptait offrir à ses chefs. A. X.________ a proféré de nombreuses
injures, notamment contre la mère de son épouse. Ne supportant plus ces
attaques, B. X.________ lui a finalement répondu, ce qui l'a mis hors de lui. A.
X.________ saisissant un couteau s'est jeté sur son épouse en tentant de
l'atteindre à deux reprises avec cette arme, une première fois au niveau du
ventre et une seconde fois au niveau de la tête. Ces coups n'ont pas atteint B.
X., grâce à la réaction rapide de la fille du couple, C., qui s'est
interposée afin de protéger sa mère, mais sont passés à quelques centimètres de
B. X.. A. X.________ a quitté le domicile en lançant un biberon contre
son épouse et lui déclarant qu'elle allait mourir de ses mains.
Suite à ces faits, A. X.________ a
été placé en détention préventive. Il a ensuite poursuivi l'exécution de sa
peine privative de liberté à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse.
D.
Le 6 mai 2010, le Service de la population (SPOP)
a informé A. X.________ que, au vu des deux condamnations dont il a fait
l'objet, la dernière étant très lourde, il envisageait de proposer au Chef du
département de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la
justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de
durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations. Un délai a été imparti à A.
X.________ pour faire part de ses éventuelles remarques et objections.
E.
Par jugement du 19 mai 2010, le Juge
d'application des peines a libéré conditionnellement A. X.________ de
l'exécution de sa peine à compter du 22 mai 2010, pour autant que ce dernier ait
pris l'engagement écrit de ne pas reprendre contact avec sa victime B.
X.________, fixé à un an, trois mois et trente jours la durée du délai d'épreuve,
ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve et ordonné
la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte durant le délai d'épreuve, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de le mettre en œuvre.
Ce jugement retient notamment que A.
X.________ a fait preuve d'un bon comportement en détention, entretenant de
bons rapports avec le personnel pénitentiaire et avec ses codétenus et
respectant les règles de l'établissement. Reprenant une expertise psychiatrique
du 26 juin 2008, il retient également que l'intéressé présente une organisation
psychotique de la personnalité à traits paranoïaques, qui se manifeste lors de
crises colériques par des violences verbales et physiques, et que le risque de
nouveaux passages à l'acte hétéro-agressifs était important. Dit jugement
relève en outre que l'absence totale de prise de conscience des actes pour
lesquels il a été condamné, observée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte lors du jugement du 14 juillet 2008 persiste, A.
X.________ niant totalement les faits à la base de sa condamnation et se
percevant comme la victime d'une erreur judiciaire, d'une part et d'un complot
de la part de son épouse destiné à permettre à celle-ci de pouvoir
"s'émanciper", d'autre part. La poursuite du traitement ambulatoire a
été ordonnée quand bien même l'intéressé ne semblait pas en avoir pleinement
saisi les objectifs car il était susceptible d'en retirer un bénéfice en termes
d'amélioration de sa capacité de gérer la frustration ou les conflits. Enfin, la
nécessité de protéger B. X.________ de tout contact non sollicité avec son
époux a été retenue par le juge d'application des peines.
F.
Le 6 juin 2010, A. X.________ s'est déterminé sur
le préavis du SPOP du 6 mai 2010 en demandant à l'autorité de renoncer à la
révocation proposée. Il précisait qu'il était en Suisse depuis trente ans et y
avait toutes ses attaches familiales et sociales. Il ajoutait qu'il n'avait
aucun avenir dans son pays d'origine où il craignait même pour sa sécurité, vu
l'aide qu'il avait apportée durant la guerre à la minorité dont il fait partie.
Il indiquait que le juge d'application des peines avait ordonné sa libération
conditionnelle sous la condition de poursuivre un traitement ambulatoire et
d'être soumis à une assistance de probation pendant un an, trois mois et trente
jours, qu'il était dans l'impossibilité de suivre un tel traitement dans son
pays et espérait que celui-ci lui permettrait de retrouver une relation normale
et saine avec son entourage familial en Suisse. Enfin, il disait que ce n'était
qu'à la condition qu'il puisse demeurer en Suisse qu'il pourrait rembourser les
frais de justice et payer l'indemnité pour tort moral due à son épouse. Etant
engagé, le 3 juin 2010, comme main d'œuvre dans le domaine de la construction
et ayant trouvé un appartement, l'intéressé prétendait que sa situation
semblait déjà s'améliorer. A. X.________ s'est également exprimé sous la plume
d'un conseil, le 5 juin 2010, qui a mis en avant le fait qu'un renvoi serait
disproportionné eu égard aux nombreuses années passées par son client en
Suisse, ses attaches familiales et sociales, sa bonne intégration
professionnelle et son intention de ne pas récidiver.
G.
Par décision du 1er juillet 2010, le
Chef du Département de l'intérieur invoquant la gravité des infractions commises
par A. X.________ a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a
imparti un délai de départ au 1er octobre 2010.
H.
Par lettre datée du 27 août 2010, reçue le 31
août 2010, A. X.________ a demandé au SPOP de lui délivrer un permis B pour cas
individuel d'extrême gravité. Après avoir exposé qu'il avait été condamné à une
peine privative de liberté de 4 ans suite aux accusations de son
"ex-épouse", qu'il décrit comme "entièrement subjectives et sans
base factice", il s'est prévalu de la longue durée de son séjour en
Suisse, de sa bonne intégration professionnelle, du fait qu'il a purgé sa peine
et de son intention de ne pas récidiver et a conclu que ses "conflits
familiaux ne peuvent pas compromettre une intégration et adaptation modèle à la
vie et aux coutumes suisses".
Le SPOP a transmis cette lettre à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme un
recours contre la décision du 1er juillet 2010, objet de sa
compétence. Compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA; RSV 173.36), le
recours est déposé en temps utile.
Le SPOP a produit le dossier du
recourant.
Le 7 octobre 2010, le Chef du
Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2010, le recourant a réitéré
sa demande d'octroi d'un permis B, faisant parvenir au SPOP, qui l'a acheminé à
la CDAP, un rapport médical établi le 22 septembre 2010 par le Département de
psychiatrie du CHUV dans les termes suivants :
"Nous avons reçu M. X.________ à notre
consultation en date des 27 août 2010, 31 août 2010, 8 septembre 2010 et 22
septembre 2010 dans le cadre d'une évaluation psychiatrique.
M. X.________ a été condamné à une peine
privative de liberté de 4 ans sous déduction de 297 jours de détention avant
jugement prononcé le 14 mai (sic) 2008. Il nous consulte suite à une libération
conditionnelle dans le cadre de la poursuite d'un traitement ambulatoire
ordonné par le Tribunal correctionnel de la Côte à compter du 22 mai 2010.
Lors de la 1ère consultation, le
patient se dit plutôt triste et préoccupé par la précarité de sa situation
sociale. Il se plaint d'un état d'anxiété constant s'accompagnant d'importants
troubles du sommeil, de nervosité, de troubles de la concentration et de la
mémoire. Dans l'intervalle entre la 1ère et la 2ème
consultation, M. X.________ reçoit une décision de renvoi dans son pays
d'origine suite à la condamnation pénale dont il a été l'objet. Face à la
menace d'expulsion, nous constatons une nette péjoration de la symptomatologie
dépressive déjà existante. M. X.________ se plaint d'une thymie abaissée, d'un
manque d'appétit et présente des idées suicidaires scénarisées. Il décrit
l'apparition d'hallucinations auditives sous forme de voix qui l'appellent par
son prénom. Nous observons également des attitudes d'écoute, le patient ayant
l'impression que quelqu'un l'appelle lors des entretiens. D'un point de vue
diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes
psychotiques sont remplis.
En même temps lors de l'investigation, M. X.________
présente une crainte justifiée que les autres personnes lui nuisent ou
l'exploitent. Le patient perçoit souvent des attaques cachées contre sa
personne dans des événements anodins. Cette constellation symptomatique dans
son ensemble correspond à un trouble de la personnalité de type paranoïaque.
M. X.________ est un patient qui nécessite à
notre avis un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, suivi que nous lui
avons proposé et qu'il a accepté.
Nous estimons que M. X.________ est
actuellement dans un état de fragilité persistante dans lequel la soumission à
des facteurs de stress majeurs est susceptible de péjorer notablement son état
psychique. L'idéation suicidaire sous-jacente constitue un facteur de fragilité
et prédispose, par définition, le patient à des risques de passage à l'acte
auto-agressif.
Dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays
d'origine et si un traitement adéquat ne peut alors être mis en place, l'état
de santé de M. X.________ a de fortes probabilités de se péjorer gravement. A
notre avis, le risque d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte est
élevé.
(…)".
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
La procédure concernant la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant a été initiée en 2010. La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, qui abroge la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de
l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que
certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative - OASA, RS 142.201) est applicable (cf. art. 126 al. 1
LEtr), peu importe que l'autorisation révoquée ait été délivrée sous l'ancien
droit (arrêt du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 2).
a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:
« 1
L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b,
sont remplies;
b.
l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »
Aux termes de l'art. 62 let. b
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue
durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010,
consid. 2.1).
b) Les motifs de la révocation de
l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art.
10 aLSEE. Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus, respectivement la
révocation de l'autorisation ne se justifient si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr;
ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Quand la révocation se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et
2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y
est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit
révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre
sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 122
II 433 consid. 2c).
c) En l'espèce, la dernière
condamnation du recourant, à une peine privative de liberté de quatre ans
constitue, à elle seule, un motif de révocation de l'autorisation
d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.
Il convient de procéder à la pesée
des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au
sens de la jurisprudence précitée.
Le recourant a été condamné une
première fois, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation pour avoir battu de manière répétée ses enfants
entre 1994 et 1998 et avoir imposé un climat de terreur à sa famille. Le
recourant ne s'en est pas tenu là. Depuis cette première condamnation et
jusqu'au terme du sursis, le recourant ne s'en est plus pris physiquement à sa
famille, sauf à une reprise en 2003, mais a fréquemment dit à son entourage que
les choses changeraient une fois que le sursis serait venu à échéance. Pendant
ce temps, il a continué à injurier et à humilier son épouse avant de s'en
prendre régulièrement physiquement à elle, lui donnant notamment des coups de
pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant, après le terme du sursis
prononcé le 23 mars 2000, soit depuis l'année 2005 jusqu'à l'épisode du 22
septembre 2007, où le recourant a tenté de tuer son épouse lui portant à deux
reprises des coups de couteau, au niveau du ventre puis au niveau de la tête.
Ces coups n'ont pas atteint la victime, grâce à l'intervention de la fille
aînée du couple, qui s'est interposée pour protéger sa mère. Ces faits sont
accablants. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte s'est
prononcé de la manière suivante sur la culpabilité du recourant : "avec
le Ministère public, on doit admettre que la culpabilité de l'accusé est
extrêmement lourde. A cela s'ajoute que le déni massif dans lequel se complait
l'intéressé est assez préoccupant pour la suite. C'est peu dire que l'accusé
n'a toujours rien compris. Il s'est comporté comme un véritable tyran, la
violence autrefois exercée contre les enfants se retournant, sur un mode
croissant, contre l'épouse. L'accusé est décrit comme dangereux vis-à-vis de
cette dernière par les experts psychiatres. Le risque de récidive est patent,
les antécédents sont catastrophiques et toute prise de conscience est
totalement inexistante, et l'on peut craindre que cela ne perdure. Il y a donc
lieu d'infliger une sévère peine privative de liberté, la seule circonstance
atténuante étant celle de la légère diminution de responsabilité. L'accusé n'a
tiré aucune leçon de la précédente condamnation et de l'intervention de la
Justice de paix et du SPJ sur ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. (…)"
Dans son jugement du 19 mai 2010,
le Juge d'application des peines a retenu que le recourant n'avait pas évolué,
depuis le jugement du 14 juillet 2008, du point de vue de la reconnaissance des
actes pour lesquels il a été condamné. C'est encore confirmé par les termes
utilisés à l'appui du recours contre la révocation de son permis C. Le
recourant y allègue qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 4
ans suite aux accusations de son épouse qu'il qualifie d'"entièrement
subjectives", "sans base factice". Il continue à nier les faits
et persiste à tenir le même discours que celui qu'il avait tenu devant le
tribunal correctionnel à l'occasion de son jugement, rabaissant les faits à des
simples problèmes de couple qui ne devraient pas prendre le pas sur la longue
durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration professionnelle pour
décider de la poursuite de son séjour en Suisse. Le pronostic posé par le Juge
d'application des peines quant au futur comportement du recourant est particulièrement
réservé compte tenu de l'ampleur du déni. Ce juge a en outre ordonné la
poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique entamé en détention. Vu ce
qui précède, les infractions commises sont particulièrement grave et la prise
de conscience de la faute inexistante. Dans ces conditions, il existe un
intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse.
Le recourant oppose aux deux
condamnations pénales précitées la longue durée de son séjour en Suisse et sa
bonne intégration dans notre pays, tant sur le plan social que professionnel. Il
invoque également ses problèmes de santé, avec risque de passage à l'acte
auto-agressif élevé. Le recourant est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 32
ans. Il en a maintenant 54. C'est dire qu'il a passé 22 ans en Suisse, durée
pendant laquelle il a été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22 mai 2010. Le
recourant a quoiqu'il en soit de la longue durée du séjour en Suisse vécu dans
son pays d'origine plus longtemps que dans notre pays. C'est semble-t-il au
niveau professionnel que l'intégration du recourant semble le mieux réussie. Le
recourant semble disposer d'un emploi à sa sortie de prison. Il argue qu'il lui
permettra de rembourser les frais de justice et une indemnité pour tort moral pour
son épouse. Sur le plan social, même si le comportement en prison était bon, on
ne peut que considérer que le degré d'intégration à la société suisse est
limité eu égard au comportement violent que le recourant a adopté au sein de sa
famille pendant de nombreuses années. Sur le plan médical, les troubles
psychiatriques rencontrés par le recourant sont importants et nécessitent un
suivi. Le rapport médical établi le 22 septembre 2010 en témoigne. Le recourant
allègue qu'il ne pourra pas être suivi dans son pays d'origine. Cette crainte
n'est cependant nullement établie. Pas plus que la crainte pour sa sécurité, vu
l'aide qu'il dit avoir apportée durant la guerre à la minorité dont il fait
partie. Le recourant fait état de la présence en Suisse de ses attaches
familiales. Il ne peut en tout cas pas se prévaloir du droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - disposition qui peut
conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un
étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – car la condition
que les liens noués entre les protagonistes soient étroits et effectifs (ATF
130 II 281 consid. 3.1) n'est pas remplies. La libération conditionnelle du
recourant est en effet subordonnée à l'engagement de ce dernier de ne pas
reprendre contact avec son épouse. Par ailleurs, le recourant a été condamné à
deux reprises pour des actes répréhensibles commis au sein de sa propre famille
touchant tant ses propres enfants que son épouse. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que les liens noués au sein de la famille soient demeurés
effectifs. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est pas absolu : une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions
précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid.
2.1 et 2.2).
En définitive, le bon comportement du
recourant en prison, son intention de retrouver sa place dans le monde du
travail, de payer les frais de justice de son procès et l'indemnité pour tort
moral due à son épouse ainsi que sa volonté proclamée ne pas récidiver, ne
sauraient occulter ce que les juges pénaux ont retenu en sa défaveur, à savoir
la gravité de la faute et l'absence totale de prise de conscience des actes
pour lesquels il a été condamné. C'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la révocation de
l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à
éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt
du recourant à pouvoir continuer à y vivre.
Le recourant remplit non seulement les motifs
d'une révocation de l'autorisation d'établissement, mais aussi d'une
autorisation de séjour (art. 62 let. b LEtr), de sorte que l'on ne voit pas ce
qui justifierait de lui accorder une telle autorisation.
Le recours est rejeté, aux frais du recourant
qui succombe. La décision attaquée est confirmée. Un nouveau délai sera imparti
au recourant pour quitter la Suisse, celui imparti dans la décision attaquée étant
venu à échéance pendant la procédure de recours. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'Intérieur du 1er
juillet 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.