Appeal against refusal to refer asylum permit case inadmissible

pe-2009-0432Tribunal cantonal12 oct. 2009Inadmissible

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Résumé

The four members of the X.________ family, after failed asylum proceedings and enforceable removal orders, applied for a residence permit with gainful activity. The SPOP refused to refer the case to the federal authority and later rejected a reconsideration request for D. X.________. On appeal, the cantonal court held that Art. 14 AsylA excludes party status and cantonal appeal against the canton’s decision whether to submit the case to the ODM, and that the family had shown no enforceable right to a permit. The appeal was therefore declared inadmissible, with no court fee and no costs.

Regest

Art. 14 LAsi; recours contre le refus cantonal de soumettre un cas à l’ODM; irrecevabilité. Après rejet définitif de la demande d’asile et décision de renvoi exécutoire, l’engagement d’une procédure en vue d’une autorisation de séjour est exclu, sauf droit à cette autorisation. Le canton peut, à titre exceptionnel et sous réserve de l’approbation de l’ODM, déroger à cette règle; toutefois, selon l’art. 14 al. 4 LAsi, l’intéressé n’a pas qualité de partie dans la phase cantonale. La décision cantonale de ne pas transmettre le cas à l’ODM relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale et n’est pas susceptible de recours cantonal (consid. 1).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 octobre 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

recourants

A. X.________, représenté par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,

B. X.________, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,

C. X.________, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,

D. X.________, représenté par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Refus de délivrer

Recours A., B., C. et D. X.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

vu la demande d'asile déposée le 23 mars 2000 par A., B., D. et C. X.________, ressortissants de la République fédérale de Russie, respectivement nés le 1er mai 1954, le 1er août 1953, le 31 décembre 1981 et le 26 août 1984;

vu les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations, ODM) du 17 septembre 2002, rejetant la demande d'asile précitée et prononçant le renvoi de Suisse de la famille X.________;

vu les arrêts du Tribunal administratif fédéral du 21 novembre 2008, rendus, d'une part, à l'encontre de A., B. et C. X.________ et, d'autre part, à l'encontre de D. X.________, rejetant les recours interjetés le 16 octobre 2002 contre les décisions précitées;

vu le nouveau délai au 5 janvier 2009 fixé par les autorités fédérales à la famille X.________ pour quitter la Suisse, ordre de départ auquel les intéressés n’ont pas donné suite;

vu la demande d’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative déposée le 23 janvier 2009 pour l'ensemble de la famille par son mandataire, à l’appui de laquelle ce dernier invoquait le fait que les membres de la famille X.________ remplissaient toutes les conditions de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31);

vu la décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009, rendue à l'encontre de D. X.________, rejetant la demande du 23 janvier 2009, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement;

vu la demande de réexamen, formulée le 8 juillet 2009, sollicitant que D. X.________ puisse demeurer auprès des siens jusqu'à droit connu sur leur demande d'autorisation de séjour;

vu les décisions du SPOP du 13 juillet 2009, rendues, d'une part, à l'encontre de A. et B. X.________ et, d'autre part, à l'encontre de C. X.________, rejetant la demande du 23 janvier 2009, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave n’étaient pas réunis, et leur rappelant qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse immédiatement;

vu le refus de la demande de réexamen, formée par D. X.________ le 8 juillet 2009, par le SPOP le 14 juillet 2009, au motif que les décisions à l'encontre de A., B. et C. X.________ avaient été rendues, qu'elles étaient négatives et qu’il n’existait pour le surplus aucun élément nouveau pertinent et inconnu;

vu le recours interjeté le 5 août 2009 à l’encontre des décisions du 13 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à l'annulation des décisions négatives du SPOP pour chaque membre de la famille et à la transmission de leur dossier à l'ODM, en proposant l'octroi d'une autorisation de séjour;

vu le dossier et les déterminations de l'autorité intimée du 14 septembre 2009;

Considérant en droit

que, d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1);

qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle, si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2);

qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention de faire usage de cette possibilité (al. 3);

que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4);

que, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans (arrêts PE.2009.0216 du 28 mai 2009, PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008, PE.2008.0014 du 5 mars 2008), il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers – ici, le SPOP-, qui décide librement de soumettre ou non le cas à l'ODM; que cette décision n’est dès lors pas sujette à recours, le Tribunal cantonal étant tenu, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale), quand bien même elle violerait la Constitution;

que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3 et 2D_69/2008 du 10 juillet 2008);

que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international leur accordant le droit à une autorisation de séjour;

que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD);

qu’il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2009

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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