Reconsideration rejected for lack of new elements and competence

pe-2008-0377Tribunal cantonal17 déc. 2008Dismissed

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Résumé

X.________, a Russian national who had previously been refused a new student residence permit, sought reconsideration of the 20 March 2008 refusal. The Service de la population declared the request inadmissible and alternatively rejected it. On appeal, X.________ argued that his earlier submissions had been wrongly drafted and that he intended to leave Switzerland after his studies. The court held that no relevant new fact was shown and that Vaud authorities were in any event not competent to decide on studies at a private institution in Geneva. The appeal was rejected in simplified procedure, the administrative decision was confirmed, and the appellant was ordered to pay CHF 500 in costs.

Regest

Art. 35a LJPA; reconsideration of an administrative decision and territorial competence for a student residence permit: reconsideration is admissible only if the applicant invokes a new fact or evidence unknown in the earlier proceedings and capable of altering the original assessment. Mere repetition of prior arguments or reinterpretation of already known facts does not suffice. Where the intended place of study lies in another canton, competence to decide on the permit lies with the authorities of that canton; the federal legislation on foreign nationals and the OASA do not change this allocation of competence (consid. 2-3). An appeal that is manifestly unfounded may be decided under the simplified procedure.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

Recourant

X.________, à 1*******, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2008 rejetant la demande de réexamen de la décision du 20 mars 2008

En fait et en droit

Attendu que X., ressortissant russe né le 30 septembre 1989, est entré en Suisse le 7 janvier 2001, afin de suivre les cours de l’école Y., à 2********;

Que le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études;

Qu’avant la fin du cycle d’études prévu, la direction de l’école a renvoyé X.________;

Que celui-ci est retourné en Russie;

Que le 20 septembre 2007, il a demandé au SPOP une nouvelle autorisation de séjour pour études, en vue de suivre les cours de l’Z.________;

Que le SPOP a rejeté cette demande, le 20 mars 2008, notamment au regard du principe de la territorialité de l’autorisation de séjour;

Que par arrêt du 29 août 2008 (cause PE.2008.0175), aux considérants duquel il est intégralement renvoyé, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 20 mars 2008, qu’il a confirmée;

Que cet arrêt est entré en force;

Que X.________ a, le 5 juin 2008, demandé au SPOP le réexamen de la décision du 20 mars 2008;

Que le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 29 septembre 2008;

Que X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation;

Que le SPOP a été invité à produire son dossier, sans répondre au recours;

Que le recourant allègue, en bref, que les déterminations qu'il avait adressées au SPOP dans la précédente procédure n'étaient pas l'expression de sa volonté, laquelle aurait été mal retranscrite par un compatriote chargé de les rédiger et qu’en réalité, il avait l'intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études;

Que ces motifs ne sont pas déterminants;

Que de toute manière, l’octroi de l’autorisation convoitée n’entre pas en ligne de compte, faute de compétence des autorités vaudoises en la matière;

Qu’en effet, domicilié à 1********, le recourant souhaite entreprendre des études dans une institution privée établie dans le canton de Genève;

Que seules les autorités genevoises sont compétentes pour en décider;

Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, n’a pas modifié cette situation;

Qu’il suffit pour cela de se reporter aux art. 36 LEtr et 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (ci-après OASA; RS 142.201);

Que le recourant n'invoque aucun élément nouveau qui ne lui était pas connu dans la précédente procédure susceptible de modifier cette appréciation;

Que c'est ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision du 20 mars 2008;

Que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la prodédure simplifiée régie par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA; RSV 173.36);

Que les frais sont mis à la charge du recourant;

Que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte;

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 29 septembre 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2008

Le président: Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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