projets
pe-2008-0233 ΓÇó Refusal of residence permit upheld due to binding employment decision
pe-2008-0233Tribunal cantonal13 août 2008Dismissed
The Brazilian appellant challenged the SPOP's refusal to grant her a residence permit after the cantonal employment service had already refused authorization for the intended job. The court held that the SPOP was bound by that final employment decision and that she did not qualify for admission without gainful activity. Her reliance on Article 8 ECHR and on a future marriage with a Swiss national failed because no stable, durable relationship or imminent marriage was established. The appeal was rejected in summary proceedings, the SPOP decision was confirmed, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 40 al. 2 LEtr; art. 83 OASA; art. 8 CEDH; application for a residence permit based on intended employment and prospective marriage. The population authority is bound by the final cantonal employment decision refusing authorization for gainful activity. Absent fulfillment of the conditions for admission without gainful activity, a permit may be refused. Article 8 CEDH is not engaged unless the applicant shows an existing relationship that is stable, durable and intense; a merely prospective marriage or uncertain engagement does not suffice, especially where no hardship case is shown. A residence permit cannot be derived from a non-imminent future marriage by analogy to hardship jurisprudence (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante
X.________ c/o Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mai 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
vu la décision rendue le 10 mars 2008 par le Service de l'emploi, aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de l'intéressée auprès de Mme et M. Z.A.________ et B.A.________ à 2.********,
vu la décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population (ci-après : SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du Service de l'emploi,
vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 3 juin 2008,
vu le recours déposé contre dite décision par la recourante X.________ le 23 juin 2008,
vu la nationalité brésilienne de la recourante,
vu l'évocation par la recourante d'un futur mariage avec un ressortissant suisse dont le divorce ne devrait pas être prononcé avant septembre-octobre 2008,
Considérant en droit
que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
que selon les art. 40 al. 2 LEtr. 83 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,
que la recourante ne remplit par ailleurs aucune des conditions d'admission sans activité lucrative,
qu'elle invoque de prétendues fiançailles avec un ressortissant suisse dont on ignore l'identité et dont le divorce devrait être prononcé en automne 2008,
qu'en conséquence la recourante ne peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle n'a pas établi qu'elle entretient des relations stables, durables et intenses avec son futur partenaire (PE.2008.0147),
que la demande basée sur l'évocation d'un futur mariage avec un ressortissant suisse doit de toute manière être rejetée lorsque le mariage n'est pas imminent et qu'on ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE) (PE.2008.0093),
que les moyens invoqués par la recourante sont manifestement mal fondés,
que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 mai 2008 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 13 août 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.