Refusal of reconsideration in immigration permit case

pe-2007-0142Tribunal cantonal2 mai 2007Dismissed

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Résumé

X.________ appealed the Vaud Administrative Court’s refusal to reconsider an earlier immigration decision denying him any residence permit. He argued that his humanitarian-permit request should be examined and transmitted to the federal migration authority. The court held that reconsideration requires new, important facts or evidence, or a significant change of circumstances, and found none. His integration arguments were merely appellational, and the fact that an earlier request had been drafted by supporters was not new. The appeal was therefore dismissed in summary procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed.

Regest

Art. 31 LJPA; reconsideration of an administrative decision is admissible only if the applicant invokes important facts or evidence that were unknown or unavailable in the original proceedings, or if circumstances have changed materially since then. Such a request cannot serve to relitigate the merits or circumvent appeal deadlines. Arguments that could already have been raised earlier, including assertions about integration or the manner in which a prior application was drafted, do not constitute new grounds. Where the appeal is manifestly ill-founded, it may be dismissed in summary procedure under Art. 35a LJPA; ancillary requests for suspensive effect then become moot.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 mai 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

recourant

X.________, à ********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2007 laquelle refuse le réexamen de sa décision, respectivement de celle du Tribunal administratif du 9 octobre 2006

Le Tribunal administratif,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 24 août 2006 confirmant la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 12 juillet 2005 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant, sous quelque forme que ce soit (arrêt PE.2005.0448),

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2006 déclarant le pourvoi du recourant contre l'arrêt précité irrecevable (ATF 2A.565/2006),

vu la décision du 9 novembre 2006 de l'Office fédéral des migrations impartissant un délai du 31 janvier 2007 au recourant pour quitter le territoire de la Confédération et de la Principauté du Liechtenstein (décision d'extension au territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi),

vu le recours interjeté contre cette décision le 7 décembre 2006,

vu la décision du 19 décembre 2006 du Service des recours du Département fédéral de justice et police refusant de restituer l'effet suspensif au recours précité,

vu la décision de classement du Tribunal administratif fédéral du 8 mars 2007, constant que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise et déclarant le recours irrecevable,

vu la demande de permis de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE adressée à l'Office fédéral des migrations le 7 décembre 2006, transmise au SPOP comme objet de sa compétence,

vu la décision du 15 février 2007, par laquelle le SPOP a considéré la demande de permis humanitaire du 12 décembre 2006 du recourant comme une demande de réexamen, déclarant celle-ci irrecevable,

vu le courrier du 1er mars 2007 du recourant, adressé à l'Office fédéral des migrations par lequel il déclare :

"Si j'ai écrit à votre attention (à vous, à votre autorité, à votre compétence), c'est pour solliciter que votre autorité (vous-mêmes) veuille(z) bien ouvrir mon dossier et examiner ma requête. J'estime en effet que votre compétence est hiérarchiquement supérieure en qualité d'autorité administrative fédérale. Vous traitez régulièrement de telles demandes de permis humanitaires.

En outre, vous êtes les seuls à pouvoir comparer les situations entre les différents demandeurs de façon à ce qu'il y ait égalité de traitement. Principe de l'unité de la jurisprudence.

C'est pour toutes ces raisons que je me suis expressément adressé à vous.

Je réitère ma demande à ce que vous traitiez - vous - mon dossier. Je puis vous adresser tout complément d'information. A cette fin, je sollicite pouvoir déposer un mémoire complémentaire.

Je requiers une décision de votre part. Et cas échéant susceptible de recours"

vu le pourvoi interjeté par le recourant le 17 mars 2007 devant l'autorité de céans qui prend les conclusions suivantes :

Principalement :

I. L'effet suspensif est requis.

II. La décision impartissant de quitter le territoire est annulée.

III. Je pourrai rester sur le territoire jusqu'à droit connu et définitif et exécutoire sur les procédure en cours, y compris jusqu'à droit connu sur la demande de permis humanitaire transmise à l'ODM.

Principalement :

IV. La décision du Service de la population du canton de Vaud du 15 février 2007 est annulée.

V. Examen et traitement seront faits de la demande de permis humanitaire dans le but de la transmettre à l'ODM pour examen au sens de l'art. 13 lettre f) OLE.

VI. Ma demande du 7 décembre 2006 est transmise à l'ODM

VII. Ma requête, considérée comme une demande de réexamen, est acceptée

VIII. Le canton de Vaud acceptera de m'octroyer une autorisation de séjour

Réquisitons :

IX. Le lot de pièces remis en annexe à mon courrier du 7 décembre 2006 sera intégralement remis au Tribunal administratif

X . Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité pour verser au dossier les pièces encore à produire et compléter me moyens. A ce titre, je vous remercie de me faire savoir tout document ou renseignement qui puissent encore vous être utile ou nécessaire.

XI. Une audience sera appointée. Je serai accompagné de témoin suisse",

attendu que le recourant s'est acquitté, en temps utile, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,

que le recours porte sur un refus de réexamen de sa situation par le SPOP,

qu'il a été déposé dans le délai de l'art. 31 al 1 LJPA et qu'il satisfait aux exigences de formes de l'art. 31 al. 2 LJPA,

que, selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ou, si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (TA, arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0137, consid. 6 et références cirées),

que le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, il pouvait encore être invoqué,

que les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, respectivement doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure,

que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

qu'en l'occurrence, la demande de réexamen du 7 décembre 2006 ne comporte aucun élément nouveau qui n'était pas connu du tribunal de céans au moment où il a statué,

que, certes, le recourant invoque le fait que la première demande de régularisation de ses conditions de séjour n'a pas été rédigé par lui-même, mais par le groupe de soutien des sans-papiers de La Côte,

qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau qui ne pouvait pas être invoqué lors de la procédure précédente,

qu'au demeurant, le recourant est tenu par les actes de son mandataire et que, partant, cet argument n'a pas d'incidence sur le sort de la cause,

que, au surplus, les autres motifs invoqués à l'appui du recours ne sont que des affirmations à caractère appellatoire sur l'intégration du recourant en Suisse,

que, à l'évidence, la demande présentée le 7 décembre 2006 à l'ODM, transmise au SPOP pour raison de compétence, ainsi que le recours déposé devant le tribunal de céans ne l'ont été qu'à des fins purement dilatoire, en vue de retarder le départ de Suisse,

que, partant, le recours est manifestement mal fondé,

qu'il doit dès lors être rejeté conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA,

que, dès lors, la requête d'effet suspensif qu'il contenait est devenue sans objet,

qu'il appartient au SPOP de s'assurer que le recourant quitte le territoire de la Confédération, conformément à la décision de l'ODM du 9 novembre 2006, définitive et exécutoire à ce jour,

que, succombant, le recourant supportera la totalité de l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté

II. La décision du Service de la population du 15 février 2007 est maintenue.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 2 mai 2007

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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