Refusal to reexamine residence permit request upheld

pe-2006-0650Tribunal cantonal6 déc. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed three appellants’ challenge to the SPOP’s refusal to enter into a new residence-permit request. The court held that the filing of 24 August 2006 was in substance a request for reconsideration of earlier final decisions. Invoking different legal provisions did not change that characterization. The pregnancy of Y.________________, her anxiety, and the municipality’s support letter were not new relevant facts, as they had already been considered or had already appeared in earlier proceedings. The appeal was manifestly unfounded and was rejected in summary procedure. Court fees of CHF 500 were imposed on the appellants, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 4, 31, 35a et 55 al. 1 LJPA; demande de reexamen d’une décision administrative: une nouvelle requête tendant à obtenir la modification d’une position déjà définitivement tranchée doit être qualifiée de demande de réexamen, quand bien même elle invoque d’autres bases légales. Le réexamen n’entre en ligne de compte que si des faits ou moyens de preuve nouveaux, pertinents et inconnus lors de la procédure précédente sont allégués; ils doivent en outre être propres à modifier l’état de fait déterminant et à conduire, le cas échéant, à une décision plus favorable. Des éléments déjà pris en considération dans une décision antérieure, ou des interventions déjà produites dans des procédures antérieures, ne satisfont pas à ces exigences (consid. 2-3).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 décembre 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

Recourants

X.________________, à 1.***************,

Y.________________, à 1.***************,

Z.________________, à 1.***************,

Autorité intimée

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

Objet

Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population du 26 octobre 2006 refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen du 24 août 2006 (SPOP VD 413'717).

Constate ce qui suit en fait et en droit :

Vu l'arrêt du tribunal de céans du 10 janvier 2006 confirmant la décision du SPOP du 4 avril 2005 refusant de délivrer aux recourants des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et leur impartissant un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2006 rejetant le recours interjeté contre l'arrêt susmentionné,

vu la demande de réexamen de la décision précitée déposée par les recourants le 30 avril 2006 en vue notamment d'obtenir, pour l'ensemble de la famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en raison des problèmes de santé de Y.________________, du fait que cette dernière attendait un enfant et de la situation de détresse personnelle d'extrême gravité dans laquelle se trouvait la famille,

vu les pièces produites à l'appui de la requête susmentionnée, dont notamment copie d'un rapport médical établi par 2.***************, à Vevey, le 23 février 2006 à l'intention du Dr Grégoire Kern, à Villeneuve, médecin traitant de Y.________________,

vu la décision du SPOP du 11 juillet 2006 déclarant la demande de réexamen recevable mais la rejetant au fond et impartissant aux intéressés un délai au 15 août 2006 pour quitter le territoire vaudois,

vu le recours interjeté le 29 juillet 2006 par les intéressés à l'encontre de cette décision, aux termes duquel les recourants font valoir que l'état de santé de Y.________________ n'avait jamais été bon depuis les événements dont elle avait fait l'objet en mars 1999 et que ces problèmes de santé étaient dus à l'idée de retourner au Kosovo,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 15 août 2006 rejetant le recours,

vu le nouveau délai de départ fixé par le SPOP aux intéressés au 15 octobre 2006,

vu la "demande de permis B" présentée le 24 août 2006 par les intéressés,

vu la décision du SPOP du 26 octobre 2006 traitant la requête des recourants comme une nouvelle demande de réexamen et refusant d'entrer en matière sur cette dernière, au motif que les intéressés n'invoquaient aucun fait nouveau, pertinent et inconnu d'eux au cours de la procédure antérieure,

vu le recours du 11 novembre 2006, aux termes duquel les époux XY.__________________ font valoir que leur demande du 24 août 2006 ne doit pas être traitée comme une demande de réexamen dans la mesure où elle ne se fonde pas sur les mêmes dispositions légales que leur requête du 30 avril 2006, que Y.________________ est dans les derniers mois de sa grossesse et que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la lettre de soutien de la commune de 1.*************** du 13 octobre 2006,

vu les pièces produites à l'appui de ce recours, notamment le rapport médical établi par 2.***************, à Vevey, le 23 février 2006 à l'intention du Dr Grégoire Kern, déjà produit lors de la première demande de réexamen, ainsi que le certificat médical établi le du 31 août 2006 par le Dr Patrick Graff, gynécologue, à Aigle, duquel il ressort que Y.________________ est enceinte "avec une grossesse d'évolution normale et un terme présumé le 3 mars 2007" et que lors de son dernier contrôle, l'intéressée avait été paniquée suite à une forte détonation qui s'était faite entendre dans la rue ainsi que par les sirènes des pompiers,

vu le dossier de l'autorité intimée produit le 22 novembre 2006, notamment la lettre de soutien de la commune de 1.*************** du 13 octobre 2006 ;

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, la situation de la famille des recourants a été entièrement examinée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 janvier 2006,

que par ailleurs, elle a été à nouveau appréciée par l'autorité intimée dans le cadre de la demande de réexamen du 30 avril 2006,

qu'à cette occasion, le SPOP a considéré la demande de réexamen comme recevable, la production du rapport médical du 23 février 2006, les pétitions en faveur des recourants et la grossesse de Y.________________ constituant effectivement des faits nouveaux, pertinents et inconnus des intéressés lors de la procédure antérieure,

que ces faits, quoique nouveaux, n'ont toutefois pas justifié une modification de la décision du SPOP du 4 avril 2005, ce que le Tribunal administratif a confirmé dans son arrêt du 15 août 2006,

que s'agissant de la présente requête, elle doit bien être traitée comme une nouvelle demande de réexamen,

qu'en effet, elle fait suite à deux décisions consécutives du SPOP, définitives et exécutoires, confirmées en outre à chaque fois par le tribunal de céans,

que dès lors, - déposée moins de dix jours après le dernier arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2006 -, on voit mal ce que cette requête pourrait être d'autre qu'une requête de réexamen, ce d'autant plus qu'elle tend précisément à obtenir une modification de la position du SPOP sur des points qu'il a déjà examinés lors des précédentes procédures,

qu'en outre, le seul fait de fonder une demande à la lumière d'autres dispositions légales que celles invoquées précédemment ne permet pas d'obtenir le réexamen d'une décision antérieure,

qu'à cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante, selon laquelle les demandes de nouvel examen ne sauraient à servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (arrêt TA PE.2006.0279 du 13 juin 2006),

qu'en présence de faits nouveaux, il faut encore que ceux-ci soient importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, si ce dernier est correctement apprécié, à une décision plus favorable aux requérants (arrêt TA PE.2006.279 susmentionné et les réf. cit.),

que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,

que s'agissant tout d'abord de la grossesse et des angoisses de Y.________________, ils ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux, le tribunal ayant déjà pris en considération ces éléments - au demeurant sans les juger pertinents en tant que tels - dans son arrêt du 15 août 2006,

qu'il en va de même du soutien de la municipalité de 1.***************, une telle intervention en faveur des intéressés ayant déjà eu lieu dans les précédentes procédures (cf. notamment lettre du 17 mai 2005),

que, cela étant, la décision du SPOP du 26 octobre 2006 s'avère pleinement justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif peut, lorsqu'il estime après avoir obtenu le dossier de la cause que le recours est manifestement mal fondé, le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction,

que vu le sort du recours, l'émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 26 octobre 2006 est maintenue.

III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2006

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Mots-clés

reconsiderationresidence permitnew factssummary procedureimmigrationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Was the new application of 24 August 2006 properly treated as a request for reconsideration?

Solution extraite

Yes. Because it followed final and enforceable prior decisions and again sought a change of the SPOP's position on matters already examined, it had to be treated as a reconsideration request.

Motifs extraits

A request cannot avoid reconsideration rules merely by invoking different legal provisions. Since the filing came shortly after the previous appellate judgment and sought the same substantive outcome, it was necessarily a reconsideration request.

Question juridique clé

Did the appellants invoke new, relevant facts requiring reconsideration?

Solution extraite

No. The pregnancy, anxiety, and municipal support letter were not new or sufficiently important facts within the meaning of reconsideration practice.

Motifs extraits

The pregnancy and emotional distress had already been considered in the previous judgment, and the municipal support had already appeared in earlier proceedings. Therefore, the conditions for reconsideration were not met.

Question juridique clé

Should the SPOP's refusal to enter into the request be upheld and costs imposed?

Solution extraite

Yes. The refusal was justified, and the appellants had to bear the court fee without costs being awarded to them.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly ill-founded, it could be decided under the simplified procedure. The losing appellants are liable for the judicial fee and have no right to party compensation.

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