Study residence permit refused due to entry without visa

pe-2006-0468Tribunal cantonal26 sept. 2006Dismissed

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Résumé

A Paraguayan national entered Switzerland without a visa and later applied for a study residence permit for a preparatory French year followed by studies at UNIL. The SPOP refused the permit and set a departure deadline. On appeal, the Tribunal administratif held in summary proceedings that a visa was required for the intended stay longer than three months and that the applicant, having entered as a tourist, was bound by that purpose. The court therefore did not review the substantive merits of the permit application, dismissed the appeal, confirmed the SPOP decision, and imposed costs of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 1a, 4, 16 LSEE; art. 1 al. 2 RSEE; art. 3, 10 al. 3 and 11 al. 3 OEArr; an alien who enters Switzerland without complying with the entry formalities required for a stay exceeding three months, in particular without the necessary visa, cannot later invoke the true purpose of the stay to obtain a residence permit for studies. If the person entered the country on the basis of a tourist stay, the authorities may treat her as bound by that purpose and decline to examine the merits of the permit request. In summary proceedings, the appeal is dismissed and costs are borne by the losing party (consid. 1-2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 septembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante

A.________, à 1********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 14 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études (visa)

Vu les faits suivants

A. A.________ (ci-après : A.________), ressortissante du Paraguay née le 2********, est entrée en Suisse le 30 mars 2006. Elle s’est annoncée le 1er mai 2006 auprès du Bureau des étrangers de 1******** et a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour études pour une durée approximative de cinq ans. Elle a expliqué qu’elle allait débuter au mois d’octobre 2006 une année préparatoire de français en vue de rejoindre ensuite l’école des Hautes Etudes Commerciales (HECA) de l’UNIL.

B. Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 26 suivant, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par A.________ à laquelle il a imparti un délai de départ d’un mois.

C. Par acte du 9 août 2006, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi du permis de séjour pour études sollicité.

D. A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérant en droit

Aux termes de l'art. 1a de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE ; RS 142.201), l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.

La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr ; RS 142.211). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants du Paraguay sont cependant dispensés de l'obligation de visa dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.

En l’espèce, la recourante, originaire du Paraguay, devait se procurer un visa pour entrer en Suisse dès lors qu’elle avait l’intention d’effectuer un séjour en Suisse d’une durée supérieure à trois mois. Elle devait se douter que son projet d’étude en Suisse nécessitait certaines formalités préalables, comme d’ailleurs dans de nombreux autres Etats qui n’autorisent pas une immigration libre. Son immatriculation auprès d’une université (en l’occurrence l’UNIL), condition nécessaire et préalable au dépôt de toute demande de permis de séjour, ne nécessitait pas impérativement sa venue en Suisse. Cette formalité pouvait et devait être accomplie depuis l’étranger. Pour des motifs de convenance personnelle (accélération et facilitation des démarches auprès de l’UNIL), la recourante est entré en Suisse sans la permission expresse des autorités.

En renonçant à l’obtention d’un visa, la recourante a caché aux autorités suisses le but réel de sa venue dans ce pays qui n’était pas d’y séjourner pour une durée limitée de trois mois au plus. La recourante, qui est entrée en Suisse dans le cadre d’un séjour touristique, s’avère liée par le but d’un tel séjour (art. 10 al. 3 RSEE ; art. 11 al. 3 OEArr ; dans ce sens TA, arrêts PE.2005.0503 du 25 janvier 2006 ; PE.2005.0165 du 23 juin 2005), ce qui dispense le tribunal d’examiner les mérites de la décision du SPOP sur le fond.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 6 juillet 2006 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

Lausanne, le 26 septembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Mots-clés

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