Revocation of residence permit after spouse’s death upheld

pe-2006-0419Tribunal cantonal15 janv. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Cameroonian woman obtained a residence permit through marriage to a Swiss citizen. After his death, the Vaud population service revoked the permit. She appealed, arguing entitlement under Art. 7 LSEE, protection under Art. 8 ECHR, and hardship grounds under Art. 4 LSEE. The Tribunal administratif held that the statutory marital basis had ended, the marriage had lasted less than five years, and no exceptional private- or family-life protection applied. It also found no extreme hardship justifying renewal. The appeal was dismissed, the revocation confirmed, and a CHF 500 court fee imposed.

Regeste Omnilex

Art. 7 LSEE; Art. 8 CEDH; Art. 4 LSEE: expiry of residence entitlement after death of Swiss spouse; exceptional renewal after dissolution of marriage only under restrictive conditions. The foreign spouse of a Swiss citizen loses the statutory right to renewal once the marriage is dissolved by death; entitlement to settlement under Art. 7 al. 1 LSEE requires five years of regular and uninterrupted residence in marriage. Art. 8 CEDH grants a residence right only in exceptional cases of particularly intense ties to Switzerland or dependency-based family life. Under Art. 4 LSEE, renewal after death or divorce may be considered only to avoid extreme hardship, taking into account length of stay, integration, professional situation, personal ties, and reintegration prospects (consid. 1-2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 janvier 2007

Composition

  1. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
  2. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourante

A. X. ________, à 1********, représentée par Vivian KÜHNLEIN, Avocat, à Lausanne,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; décès époux suisse)

Vu les faits suivants

A. A. X. , née Y. le 2********, de nationalité camerounaise, est entrée illégalement en Suisse le 14 février 2004 et s’est mariée, le 23 juillet 2004, avec un ressortissant suisse, né en 1942. La prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Son époux est décédé le 10 mars 2006.

B. Par décision du 16 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________, dès lors que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

C. Le 17 juillet 2006, A. X. ________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette décision du 16 juin 2006 dont elle requiert l’annulation.

Par décision incidente du 14 août 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 30 novembre 2006, la recourante a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.

Le Tribunal de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

En l’espèce, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’article 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Dans la mesure où son mariage a été dissous par le décès de son époux de nationalité suisse (de vingt-six ans son aîné), la recourante n’a pas droit au renouvellement de l’autorisation de séjour en vertu de cette disposition légale (ATF 120 Ib 16 consid. 2). Elle n’a pas non plus droit à une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans.

La recourante invoque la protection de la vie privée garantie par l’article 8 § 1 CEDH, qui n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16, consid. 3 b, pp. 21/22), conditions qui ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de la vie familiale (qui vise avant tout les conjoints et les descendants) garantie par l’article 8 § 1 CEDH vis-à-vis de ses cinq sœurs, ainsi que ses neveux et nièces résidant en Suisse pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave l’empêchant de gagner sa vie, la recourante ne se trouve en effet pas dans un rapport de dépendance avec lesdits membres de sa famille.

La décision attaquée doit également être confirmée sous l’angle de l’article 4 LSEE prévoyant que l’autorité cantonale statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Conformément aux Directives fédérales LSEE (chiffre 654), dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou le décès d’un conjoint de nationalité suisse. Il y a lieu de tenir compte des circonstances suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement et le degré d’intégration, etc. En l’espèce, la recourante, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long (moins de trois ans), n’a pas de liens personnels très étroits avec notre pays. Elle n’a pas eu d’enfant avec feu son mari. Son intégration socioprofessionnelle est bonne, mais ne saurait être qualifiée de remarquable. Bien qu’ayant suivi avec succès le cours d’auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir non plus de qualifications professionnelles très élevées. Certes, cinq de ses sœurs et quatorze de ses neveux et nièces vivent en Suisse. On peut cependant attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays où habitent notamment une autre nièce et un autre neveu, dont elle s’était occupé avant son arrivée en Suisse et auxquels elle dit être très attachée. Le retour dans son pays d’origine devrait être facilité par le fait que la recourante bénéficie d’un assurance-vie contractée par son défunt mari.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe. Il appartient au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 16 juin 2006 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 15 janvier 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Mots-clés

immigrationresidence permitfamily reunificationdeath of spouseprivate lifehardshipintegrationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had a right to prolongation of her residence permit under Art. 7 LSEE after her Swiss husband’s death.

Solution extraite

No. The marital basis for the permit ended with the husband’s death, and the marriage had lasted less than five years, so no entitlement to settlement arose under Art. 7 LSEE.

Motifs extraits

Art. 7 LSEE protects the foreign spouse of a Swiss national, but the right to renewal ceases once the marriage is dissolved by death; the statutory five-year requirement for settlement was not met.

Question juridique clé

Whether Art. 8 ECHR required a residence permit on grounds of private or family life.

Solution extraite

No. The appellant’s ties to Switzerland were not exceptionally intense, and she was not dependent on relatives in Switzerland in a way that would engage Art. 8 ECHR.

Motifs extraits

Private life protection grants a residence right only exceptionally; family life primarily covers spouses and descendants, and no dependency relationship with sisters, nephews, or nieces was shown.

Question juridique clé

Whether hardship considerations under Art. 4 LSEE justified renewal of the permit.

Solution extraite

No. The circumstances did not amount to an extreme hardship case warranting renewed authorization.

Motifs extraits

Her stay was relatively short, integration was good but not outstanding, professional qualifications were limited, and reintegration in Cameroon appeared feasible.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party compensation.

Solution extraite

The appeal costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant lost the case and therefore had to bear the judicial fee; no costs were awarded to either party.

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