Abusive marriage and renewal of residence permit

pe-2005-0507Tribunal cantonal29 mars 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Moroccan national challenged the Vaud population service’s refusal to renew her residence permit after marrying a Swiss citizen. The court held that, because the marriage had lasted less than five years and appeared to be an abusive marriage of convenience, she could not invoke Article 7 LSEE. It also rejected reliance on an alleged future marriage because no concrete and imminent wedding was shown. The appeal was dismissed, the administrative refusal was confirmed, a departure deadline was set, and court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 7 LSEE, Art. 4 LSEE; renewal of a residence permit after marriage to a Swiss citizen may be refused where the marital union is no longer lived in substance and is invoked abusively. A foreign spouse who has not been married for five years cannot derive a right to renewal or establishment under Art. 7 LSEE, and the authority may deny renewal within its discretionary powers where the evidence indicates a marriage of convenience. A merely asserted intention to remarry does not justify continued stay absent concrete, imminent circumstances; a future visa application remains available if a serious marriage project materializes.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Art. 7 LSEE ; mariage abusif

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. A.X., née A.Y. en 2., ressortissante marocaine, a obtenu durant l’année 2001 diverses autorisations de séjour de courte durée pour exercer l’activité de danseuse de cabaret. Le 5 février 2002, elle s’est mariée avec un citoyen suisse. Elle a reçu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux. Les époux, qui n’ont pas eu d’enfants ensemble, n’ont apparemment jamais fait ménage commun. Le 22 août 2003, le mari a informé le Juge d’instruction de 1. qu’il avait conclu un mariage blanc. Le 6 janvier 2004, il a introduit une action en nullité de mariage, subsidiairement en divorce.

B. Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.

C. Le 27 septembre 2005, A.X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est octroyée ; subsidiairement elle conclut à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Par décision incidente du 5 octobre 2005 du juge instructeur, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.

E. Dans ses déterminations du 9 novembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F. Dans son mémoire complémentaire du 20 décembre 2005, la recourante confirme ses conclusions. Par jugement rendu par le Président du Tribunal civil de 1.********le 8 décembre 2005 (devenu définitif et exécutoire le 5 janvier 2006), le divorce des époux A.X.________ a a été prononcé.

G. Le 23 décembre 2005, le SPOP a déposé ses observations.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.

Considérant en droit

Ayant été mariée moins de cinq ans avec un Suisse, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ni pour prétendre à une autorisation d’établissement. Elle ne peut pas non plus invoquer une disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant librement dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.

En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante, qui ne vit en Suisse que depuis quatre ans environ, a épousé un citoyen suisse, d’avec lequel elle a divorcé après une vie commune extrêmement brève, si tant est qu’elle ait jamais existé. Aucun enfant n’est issu de cette union. Tout porte à croire que la recourante n’a épousé un ressortissant suisse que dans le but de pouvoir rester en Suisse et non pour créer une véritable communauté conjugale. Son intégration socioprofessionnelle ne saurait être considérée comme particulièrement réussie. Sa situation financière n’est pas saine et son comportement en Suisse n’est pas exempt de tout reproche. La recourante, qui ne maîtrise pas le français, ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières et a connu des périodes d‘inactivité et de chômage avant de débuter une activité professionnelle au mois d’août 2004. Enfin, force est de constater que ses attaches familiales et culturelles prépondérantes ne se trouvent pas en Suisse mais dans son pays d’origine, où vit notamment sa fille.

Certes, la recourante dit avoir rencontré une personne étrangère au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle prétend qu’elle a intention d’épouser son ami, dès que celui-ci aura divorcé. Or, en l’absence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette circonstance pour rester en Suisse, d’autant moins qu’elle aura la possibilité de solliciter en temps utile, si les intentions de se remarier devaient se concrétiser, un visa d’entrée en Suisse en vue de la conclusion du mariage.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 6 septembre 2005 est confirmée.

III. Un délai au 28 avril 2005 est imparti à la recourante A.X._____, née A.Y.____ en 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 mars 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM

Mots-clés

immigrationresidence permitabusive marriagemarriage of conveniencedivorcediscretioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on Article 7 LSEE to obtain renewal of her residence permit despite the short and apparently abusive marriage.

Solution extraite

She could not rely on Article 7 LSEE because the marriage had lasted less than five years and was being invoked abusively.

Motifs extraits

The court found no real marital community, no common children, and strong indications that the marriage was concluded to obtain residence in Switzerland; therefore the SPOP acted within its discretion in refusing renewal.

Question juridique clé

Whether an allegedly intended future marriage could justify remaining in Switzerland.

Solution extraite

No concrete and imminent marriage plans were shown, so this circumstance did not create a right to stay.

Motifs extraits

Without concrete evidence of a serious and imminent marriage, the appellant could not rely on a future relationship; she could later seek an entry visa if the plans materialized.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs or compensation.

Solution extraite

No compensation was awarded and court costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

Because the appeal failed, the appellant bore the costs and had no entitlement to party compensation.

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