Residence permit renewal refused for abuse of marriage rights

pe-2005-0486Tribunal cantonal28 mars 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed the appeal of an Egyptian national married to a Swiss citizen against the refusal to renew his residence permit. It held that the marriage had become a mere formal tie, since the spouses had been separated for years, reconciliation was not credible, divorce proceedings were pending, and allegations of violence further supported the finding of abuse of rights under Art. 7 LSEE. The court also confirmed the refusal under Art. 4 LSEE, noting weak integration, no stable professional situation, and reliance on social welfare or unemployment benefits. The appellant was given a deadline to leave Vaud and ordered to pay costs.

Regeste Omnilex

Art. 7 LSEE; abuse of rights in the context of residence permit renewal for the foreign spouse of a Swiss citizen. A right to renewal ceases where the marital union has definitively broken down and is invoked merely formally to obtain or retain a permit; decisive is the objective state of the conjugal community, not the question of which spouse caused the separation. The absence of concrete and credible reconciliation efforts, the pendency of divorce proceedings, and additional circumstances such as alleged violence may confirm that the marriage is devoid of substance (consid. 1-2). Under Art. 4 LSEE, the authority may also consider the applicant’s insufficient integration, lack of stable work, and dependence on social assistance in assessing whether departure is required.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

X., c/o Y., à 1.********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Art. 7 LSEE; abus de droit

Recours X.________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 2., ressortissant égyptien, s'est marié le 3. avec une citoyenne suisse. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2002 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Interrogée le 20 janvier 2004 par la Police de 1.********, l'épouse du prénommé a déclaré que la séparation était due à des différences d’ordre culturel, en précisant que son mari l'avait frappée et qu'elle devait se promener avec un spray au poivre depuis la séparation, car elle en avait peur. Une procédure de divorce a été introduite par l'épouse.

B. Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.

C. Le 15 septembre 2005, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, dont il demande l'annulation.

D. Par décision incidente du juge instructeur du 22 septembre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans la canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par lettre adressée au Tribunal administratif le 9 novembre 2005, le recourant déclare que son épouse l'aurait invité à reprendre la vie commune à plusieurs reprises, ce qui aurait été fait. Au reste, il conteste formellement avoir jamais porté la main sur elle.

Considérant en droit

Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en 2002, soit moins d'une année après leur mariage. Depuis plus de trois ans, les époux vivent séparés, sous réserve de soi-disant tentatives de reprise de vie commune qui ont toutes échoué. Le recourant prétend que la séparation serait due au caractère capricieux de son épouse. Mais le fait que le recourant ne soit pas responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit. Seule compte la question de savoir si la communauté conjugale est ou non vidée de sa substance. Or en l'espèce, il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse s'est plainte d'avoir subi des violences de la part de son mari. Tout porte donc à croire que le mariage est désormais vidé de toute substance.

En estimant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, n'a pas fait état de stabilité professionnelle et a bénéficié à différentes occasions de l'aide sociale vaudoise et/ou du chômage. On ne saurait qualifier son intégration socioprofessionnelle de particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________, né le 2.********, ressortissant égyptien, pour quitter le territoire vaudois.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà versée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 mars 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Mots-clés

abuse of rightsresidence permitmarriage breakdownfamily reunificationintegrationsocial assistancedeparture ordercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on Art. 7 LSEE to renew his residence permit despite a marriage allegedly reduced to form only.

Solution extraite

No. The marriage had lost its substance and the permit could be refused for abuse of rights.

Motifs extraits

The spouses had lived separately since 2002, no serious reconciliation steps were shown, divorce proceedings were pending, and the spouse had reported violence. The lack of fault for the breakup did not matter; decisive was that the marital community was no longer real.

Question juridique clé

Whether the refusal could alternatively be upheld under Art. 4 LSEE discretion.

Solution extraite

Yes. The appellant's integration was not particularly successful and his ties to Switzerland were limited, so return to the country of origin could be required.

Motifs extraits

His stay was not especially long, he lacked stable employment, and he had relied on social assistance and/or unemployment benefits.

Question juridique clé

Whether a deadline to leave the canton and court costs should be imposed.

Solution extraite

Yes. The appeal was rejected, a departure deadline was set, and judicial costs were charged; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

As the appeal failed, the appellant had to bear the proceedings' costs and had no entitlement to costs.

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