Reconsideration of residence permit revocation declared inadmissible

pe-2005-0236Tribunal cantonal11 juil. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the SPOP's refusal to reconsider the 10 September 2004 revocation of his residence permit. He argued that his wife had withdrawn the divorce request and that the spouses had resumed living together. The court held that the alleged cohabitation was neither convincingly proven nor legally relevant, because the marriage had been concluded as a marriage of convenience and such a defect cannot be cured by later cohabitation. The appeal was rejected in simplified procedure, the SPOP decision was confirmed, a court fee of CHF 500 was imposed, and a new departure deadline of 31 August 2005 was set.

Regeste Omnilex

Art. 31 LJPA, Art. 35a LJPA; reconsideration of an administrative decision in immigration matters requires new and relevant facts. Where a marriage was manifestly concluded without the intention of establishing a genuine conjugal union, subsequent cohabitation does not cure the original defect nor constitute a legally decisive new circumstance (consid. 3). A refusal to re-enter into the matter is therefore upheld if the alleged factual change is merely the execution of the illicit arrangement. The appeal may be decided in simplified procedure when manifestly unfounded; costs are charged to the unsuccessful appellant.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juillet 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant

X.________, 1.********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, Pl. de la Gare 10, CP 246, à 1001 Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 748’320) du 20 mai 2005 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 3 mai 2005

Constate ce qui suit, en fait et en droit :

vu la décision du SPOP du 10 septembre 2004 révoquant l’autorisation de séjour obtenue par X.________ à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse pour le motif que cette union avait pour unique but de lui procurer une autorisation de séjour,

vu l’arrêt du tribunal de céans du 29 mars 2005 confirmant cette décision et impartissant à l’intéressé un délai au 31 mai 2005 pour quitter le territoire vaudois,

vu la demande du 3 mai 2005 dans laquelle Me Jean-Pierre Bloch a sollicité la reconsidération de la décision du SPOP du 10 septembre 2004 en raison de la reprise de la vie commune de X.________ avec son épouse,

vu la décision du SPOP du 20 mai 2005 déclarant cette demande irrecevable,

vu le recours du 2 juin 2005 dans lequel Me Jean-Pierre Bloch a notamment fait valoir que l’épouse de X.________ avait retiré sa demande en divorce, que les époux avaient décidé de refaire ménage commun à 2.******** et que l’intéressé avait fini par trouver une inclination plus que certaine vis-à-vis de sa femme,

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 10 juin 2005 accordant l’effet suspensif au recours, le recourant étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud,

vu les pièces du dossier ;

Considérant :

  • que d’après l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu’aucune autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître,

  • qu’il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

  • que suivant l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

  • qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,

  • qu’il satisfait aux conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,

  • qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond ;

Considérant :

  • que, conformément à l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

  • qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,

  • qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

  • que le recourant a conclu un pur mariage de complaisance avec une ressortissante suisse,

  • qu’à cet effet, il a signé un « contrat de mariage » contenant tous les éléments d’un accord destiné à tromper les autorités sur l’existence d’une union qui était et devait rester vide de toute substance jusqu’à l’obtention du permis C,

  • que ce contrat prévoit notamment que le recourant aura son domicile légal à celui de son épouse, où il ne logera pas, et que celle-ci devra, le cas échéant, fournir de faux renseignements quant à la réalité de la présence de son mari au domicile conjugal,

  • qu’il contient également une clause selon laquelle un divorce ne devra pas intervenir avant l’échéance du délai de cinq ans lié à l’obtention d’une autorisation d’établissement,

  • qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant invoque le retrait de la procédure de divorce introduite par sa femme et la reprise de la vie commune,

  • que cette reprise n’est attestée que par l’avis du bureau des étrangers de 2.******** faisant état de l’inscription du recourant à l’adresse de son épouse depuis le 13 avril 2005,

  • que la renonciation de l’épouse à divorcer ne constitue qu’une manifestation de l’une des obligations qu’elle a souscrite à teneur du « contrat de mariage » illicite et contraire aux mœurs qu’elle a signé,

  • que l’inscription du recourant au bureau des étrangers de 2.******** ne saurait constituer une preuve de la reprise de la vie commune,

  • qu’elle doit au contraire s’analyser comme une mesure d’exécution du « contrat de mariage » conclu,

  • que ce contrat prévoit en effet une prise de domicile fictive au lieu de résidence de l’épouse,

  • que, selon la jurisprudence, lorsque le mariage n’a manifestement pas été conclu dans le but de fonder une véritable union conjugale, ce vice ne peut pas être réparé par la simple cohabitation des époux (ATF 122 II 1),

  • qu’ainsi, à supposer même que le recourant se soit réellement installé au domicile de sa femme, cette circonstance n’est pas déterminante,

  • qu’en définitive, le recourant ne fait pas valoir de faits nouveaux et pertinents justifiant une demande de réexamen de la décision du SPOP du 10 septembre 2004,

  • que, la décision d’irrecevabilité de l’autorité intimée du 20 mai 2005 était fondée et doit être maintenue,

  • que le recours doit en conséquence être rejeté,

  • qu’il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère manifestement mal fondé,

  • que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,

  • qu’il n’a pas droit à des dépens,

  • qu’un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 20 mai 2005 est confirmée.

III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Un délai au 31 août 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 11 juillet 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM

Mots-clés

immigrationreconsiderationmarriage of conveniencecohabitationinadmissibilitycostsdeparture deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's request for reconsideration of the 10 September 2004 revocation was admissible on the basis of new facts

Solution extraite

The appellant did not invoke any new and relevant facts justifying reconsideration; the request was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The alleged resumption of cohabitation was not convincingly proven and, in any event, could not cure a marriage that had manifestly been concluded without the intention of forming a genuine conjugal union. The asserted change was only the execution of the illicit arrangement.

Question juridique clé

Whether the SPOP's decision of 20 May 2005 declaring the reconsideration request inadmissible should be upheld

Solution extraite

Yes. The inadmissibility decision was well founded and had to be confirmed.

Motifs extraits

Because no legally relevant new circumstances were shown, the authority correctly refused to enter into the reconsideration request.

Question juridique clé

Whether the appellant should be granted a further period to leave the canton of Vaud

Solution extraite

Yes, a new deadline was set until 31 August 2005.

Motifs extraits

Following the rejection of the appeal, a new departure deadline was required.

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