Residence and work permit refused due to negative labour decision

pe-2004-0624Tribunal cantonal3 févr. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Canadian national challenged the Vaud population service’s refusal to grant him a residence and work permit as a mason. The administrative court held that the earlier negative decision of the employment service was binding under Art. 42 OLE and that, without a positive preliminary labour-market decision, SPOP could not issue the permit. The appeal was therefore dismissed, the refusal was confirmed, the appellant was ordered to leave the canton by 15 March 2005, and court costs of CHF 500 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 4 OLE; autorisation de séjour avec activité lucrative; portée de la décision préalable de l’office de l’emploi. La décision préalable relative aux conditions du marché du travail lie l’autorité cantonale de police des étrangers. En l’absence d’une décision préalable positive, l’autorité migratoire ne peut pas délivrer l’autorisation requise, sauf motifs étrangers à la situation économique ou au marché du travail expressément admissibles. Un refus du service de l’emploi en force exclut dès lors l’octroi du permis sollicité; le recours dirigé contre la décision de refus doit être rejeté (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 février 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

X.________, à 1.******** .

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

I

Objet

Autorisation de séjour et de travail

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 776'330 ) du 4 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en Suisse

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant canadien né le 10 mars 1957 est entré en Suisse à la fin du mois de juin 2004 et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour exercer la profession de maçon. Il s'est annoncé au contrôle des habitants de sa commune le 26 août 2004.

B. Par décision du 1er juin 2004, le Service de l'emploi lui a refusé, en raison de sa nationalité notamment, une prise d'emploi auprès de Y.________ Ferraillage à 1.********.

Par décision du 27 septembre 2004, le Service de l'emploi a refusé de l'autoriser à travailler pour le compte de Z.________ à 1.******** aux motifs qu'un bailleur de service ne peut engager que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et de profession.

C. Par décision du 4 novembre 2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ en se fondant sur le refus du Service de l'emploi.

D. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP. L'acte de recours ne répondant pas aux exigences de l'art. 31 LJPA, un délai a été imparti au recourant pour corriger sa procédure. Le recourant a régularisé celle-ci en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

Par avis du 10 décembre 2004, le juge instructeur a informé le recourant qu'au vu de l'art. 42 OLE son recours paraissait voué à l'échec, l'invitant à examiner l'opportunité d'un retrait de celui-ci dans le délai de paiement de l'avance de frais, avec avis qu'en cas de maintien du recours le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Le recourant s'étant acquitté en temps utile du dépôt de garantie requis, le tribunal a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Considérant en droit

En vertu de l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies. En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du marché du travail permette qu'un étranger soit engagé (let. a).

L'art. 42 al. 4 OLE précise que la décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.

En l'espèce, le refus du SPOP se fonde lui-même sur la décision négative rendue par le Service de l'emploi, décision qui remonte au 27 septembre 2004, soit une décision en force dont le recourant n'affirme pas qu'il n'en aurait pas eu connaissance à l’époque. Ce refus de l'emploi lie le SPOP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, lequel ne peut pas délivrer l'autorisation sollicitée qui nécessite une décision préalable positive du Service de l'emploi. L'absence d'une telle décision préalable positive du Service de l'emploi empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et le refus du SPOP ne peut être que confirmé.

  1. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP le 4 novembre 2004 est confirmée.

III. Un délai échéant au 15 mars 2005 est imparti au recourant X.________, ressortissant canadien né le 10 mars 1957, pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 3 février 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

  • un exemplaire à l'OFM.

Mots-clés

residence permitwork permitbinding preliminary decisionlabour marketimmigrationcourt costssummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether SPOP could refuse a residence and work permit based on the prior negative labour-market decision.

Solution extraite

Yes. The prior decision of the employment service was binding on SPOP, so without a positive preliminary labour decision the permit could not be issued.

Motifs extraits

Under Art. 42(1) and (4) OLE, the labour authority first determines whether employment conditions are met and its preliminary decision binds the cantonal migration authority. Because the employment service's negative decision was final, SPOP lacked the basis to grant the requested authorization.

Question juridique clé

Whether the appeal should be allowed against the refusal decision.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded and had to be dismissed.

Motifs extraits

As the decisive prerequisite for a work-related residence permit was missing, the challenged refusal was correct.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

The appellant must bear the judicial fee, offset against the cost deposit.

Motifs extraits

The unsuccessful party bears the costs under Art. 55(1) LJPA.

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