Cantonal appeal dismissed for lack of jurisdiction in asylum removal case

pe-2004-0563Tribunal cantonal26 oct. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________, a Sri Lankan national, challenged a canton-issued notice setting a removal flight for 3 November 2004 after her asylum request and subsequent reconsideration/revision attempts had already been rejected by federal asylum authorities. The Vaud Administrative Court held that asylum matters belonged to the federal authorities and that the cantons only assist with enforcing federal removal orders. The SPOP letter was not an appealable decision, and the appellant’s arguments attacked the substance of the federal removal decision rather than the execution modalities. The court declared the appeal inadmissible and ordered her to pay CHF 500 in court fees. An earlier request for interim relief had been rejected by the instructing judge.

Regeste Omnilex

Art. 29 LJPA; art. 35a LJPA; cantonal jurisdiction in asylum removal matters; a mere notification of a removal flight is not an appealable decision. Where the rights and obligations of the foreign national have already been definitively determined in federal asylum proceedings, the cantonal authorities are limited to assistance in execution and cannot reassess the substantive grounds against removal. Objections directed against the federal removal order itself fall outside cantonal police-of-foreigners review; the cantonal appeal is therefore inadmissible (consid. corresponding). In manifestly unfounded cases the simplified procedure may be applied and costs charged to the appellant.

Texte intégral

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 octobre 2004

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz, et M. Pierre Allenbach , assesseurs ;

recourante

X.________, à 1.********,

autorité intimée

Service de la population, section asile,

I

autorité concernée

Service de la population (SPOP),

Recours X.________, ressortissante du Sri Lanka, née le 2 octobre 1952, domiciliée à 1.********, chemin 2.********c/le courrier du Service de la population, section asile, du 14 octobre 2004 (Départ au 3.11.O4 Plan de vol)

Constate ce qui suit en fait et en droit :

vu la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 20 octobre 2000 rejetant la demande d’asile déposée le 16 août 2000 par X.________ et ordonnant son renvoi de Suisse,

vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 24 mai 2004 confirmant cette décision,

vu la demande de reconsidération déposée par l’intéressée le 23 juin 2004,

vu la décision de l’ODR du 8 juillet 2004 rejetant cette demande,

vu le recours interjeté le 23 juillet 2004 contre cette décision,

vu la décision du 6 août 2004 dans laquelle la CRA a considéré la demande de reconsidération du 23 juin 2004 comme une demande de révision de sa propre décision et l’a rejetée,

vu le courrier du SPOP du 14 octobre 2004 indiquant à X.________ le plan de vol qui lui a été réservé le 3 novembre 2004 pour son renvoi dans son pays d’origine,

vu le recours du 22 octobre 2004 dans lequel la recourante invoque les conséquences de son renvoi sur l’équilibre financier et affectif de la famille composée de sa fille, de son gendre, de sa petite fille et d’un deuxième petit enfant à naître et fait valoir le prochain dépôt d’une demande d’admission provisoire,

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 25 octobre 2004 rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée à l’appui du recours,

vu les pièces du dossier ;

considérant

que la procédure d’asile est de la compétence des autorités fédérales,

que le rôle des cantons se limite à apporter leur aide à la Confédération pour l’exécution des renvois ordonnés par les autorités fédérales,

que l’examen des motifs invoqués par la recourante à l’appui de son recours échappe aux autorités cantonales de police des étrangers,

qu’il n’incombe pas au SPOP ou au tribunal de céans de statuer sur le droit de séjour de la recourante en Suisse dans l’attente du dépôt d’une demande d’admission provisoire,

que, pour le surplus, le courrier du SPOP du 14 octobre 2004 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 29 LJPA,

que les droits et obligations de la recourante ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en matière d’asile par les autorités fédérales,

que la recourante ne se plaint d’ailleurs pas des modalités du vol prévu mais invoque des moyens de fond tendant à obtenir l’annulation de son renvoi,

que ces arguments ne sont pas de la compétence des autorités cantonales,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,

que le recours, manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA,

que l’émolument de recours doit être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 26 octobre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Mots-clés

asylumremovaljurisdictioninadmissibilityappealable decisionexecution of removalcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal administrative court had jurisdiction to review the removal-flight notice and the appellant's objections against removal.

Solution extraite

The court lacked jurisdiction because asylum proceedings fall within federal authority and cantons only assist in executing federally ordered removals.

Motifs extraits

The challenged letter merely informed the appellant of the flight plan and did not determine rights or obligations; the substantive complaints attacked the federal asylum and removal decisions, which are outside cantonal police-of-foreigners review.

Question juridique clé

Whether the SPOP letter of 14 October 2004 constituted an appealable decision.

Solution extraite

No; the letter was not a decision within the meaning of Art. 29 LJPA.

Motifs extraits

It was only a notification of the reserved removal flight and did not itself fix the appellant's legal situation, which had already been determined by prior federal decisions.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

Yes; the judicial fee was imposed on the appellant.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly unfounded and handled under the simplified procedure, costs were allocated to the losing party.

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