Refusal of residence permit upheld; family reunification and retiree grounds rejected

pe-2004-0437Tribunal cantonal4 oct. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ and Y.________ appealed against the SPOP's refusal to grant Y.________ a residence permit. The tribunal found that she did not fall within the protected scope of family reunification, that she lacked the personal means required for a retiree permit, and that Article 36 OLE could not be used to bypass the family-reunification rules. Applying the simplified procedure, the court rejected the appeal, confirmed the refusal, ordered Y.________ to leave Vaud by 31 October 2004, and imposed a joint court fee of CHF 500.

Regeste Omnilex

Art. 34 OLE, Art. 36 OLE, Art. 38 al. 1 OLE, Art. 8 CEDH; residence permit based on family reunification, retiree status or important reasons. Family reunification protects only the narrow core of the marital and parent-child relationship; collateral relatives and in-laws are excluded. For retiree status, the required financial means must be personal resources actually available to the applicant; a third-party guarantee is insufficient. Art. 36 OLE is not a catch-all clause and may not be used to circumvent the restrictive family-reunification regime. Where the application is manifestly unfounded, dismissal in simplified proceedings and allocation of costs to the unsuccessful appellants are permissible (consid. 1-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 4 octobre 2004

sur le recours interjeté le 23 juillet 2004 par X.et Y. , à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 juin 2004 refusant une autorisation de séjour à Y.________.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

vu le recours déposé le 23 juillet 2004 par X.et Y., ressortissante colombienne, née le 15 avril 1947, contre une décision du 28 juin 2004 du Service de la population refusant à cette dernière une autorisation de séjour,

vu l'avis du 6 août 2004 du Tribunal administratif, enregistrant le recours et exposant aux intéressés que celui-ci paraissait manifestement dépourvu de chance de succès, les conditions d'une autorisation n'étant réalisées ni sous l'angle du regroupement familial ni sous celui de l'art. 34 OLE (rentiers),

vu les pièces du dossier, dont il résulte en substance que Z.________ est la sœur de l'épouse du recourant X.________, qu'elle est entrée en Suisse le 14 mars 2004 et y a déposé un rapport d'arrivée le 24 mai suivant,

vu l'art. 35a LJPA,

Considérant

que les recourants invoquent tout d'abord le regroupement familial, en expliquant que la situation économique politique et sociale à Bogota rendait indispensable une telle mesure,

que Z.________n'appartient pas au cercle des personnes que l'art. 38 al. 1 OLE autorise à faire venir en Suisse au titre de regroupement familial,

que le droit au regroupement familial (tel qu'il résulte aussi de l'art. 8 CEDH), ne protège que les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1 consid. 2),

que les conditions d'un regroupement familial ne sont ainsi pas réalisées, Y.________ étant la sœur, respectivement la belle-sœur de Z.et de X.,

qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 34 OLE (rentiers) n'entre pas davantage en ligne de compte, l'intéressée de disposant pas de ressources personnelles suffisantes,

que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, les moyens financiers visés par la litt. e de cette disposition doivent s'entendre comme des ressources personnelles dont le requérant dispose (par ex. PE 2000/0454 du 11 décembre 2000; PE 1997/0649 du 15 juillet 1998; PE 1997/0316 du 23 février 1998; PE 1996/0478 du 22 janvier 1997),

qu'une attestation de prise en charge ne saurait se substituer à cette exigence, le tribunal remarquant en passant à cet égard que la déclaration de garantie figurant au dossier n'a pas été signée par Z._______., mais par sa sœur Y., soit l'assistée elle-même, de sorte qu’elle est dépourvue de toute portée,

que seule dès lors entrerait en ligne de compte une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE (raisons importantes),

qu'il est de jurisprudence constante que cette disposition ne doit pas permettre de détourner les dispositions sur le regroupement familial, limitées comme on l'a vu à un cercle relativement restreint de la famille,

qu'il résulte du dossier que l'intéressée est en parfaite santé (certificat médical du 21 mai 2004),

qu'une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE n'entre dès lors pas non plus en ligne de compte sous cet aspect,

qu'en définitive, en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),

qu’un nouveau délai de départ doit être fixé,

Par ces motifs

le Tribunal administratif

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision de refus d'autorisation du SPOP du 28 juin 2004, Y.________ étant invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 31 octobre 2004 .

III. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de 500 (cinq cents) francs, compensé par l’avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 4 octobre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, X.________, 1.********, sous pli lettre-signature;

  • au SPOP;

  • à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Mots-clés

residence permitfamily reunificationretireepersonal resourcesimportant reasonssimplified procedurecourt costsdeparture deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Y.________ qualified for a residence permit on family reunification grounds

Solution extraite

She did not qualify, because the protected family-reunification circle did not include her relationship to the relevant relatives.

Motifs extraits

The court held that family reunification under the applicable rules and Article 8 ECHR protects only spouses and parents/children living together; Y.________ was a sister or sister-in-law, not a protected family member.

Question juridique clé

Whether Y.________ qualified for a residence permit as a retiree under Article 34 OLE

Solution extraite

No, because she lacked sufficient personal financial resources.

Motifs extraits

The court reiterated that the financial means required by Article 34 OLE must consist of resources personally available to the applicant; a third-party guarantee cannot replace that requirement, especially where the guarantee in the file was not even signed by the supposed guarantor.

Question juridique clé

Whether Y.________ could obtain a residence permit for important reasons under Article 36 OLE

Solution extraite

No, because that provision could not be used to circumvent the limited family-reunification scheme and the applicant was in good health.

Motifs extraits

The court applied its settled case law that Article 36 OLE may not be used to bypass the narrow family-reunification rules; the medical file showed no health-based need for residence.

Question juridique clé

Whether the appeal had to be decided under the simplified procedure and whether costs were due

Solution extraite

The appeal was manifestly unfounded, so it was rejected in simplified proceedings and the appellants had to bear the costs without costs being awarded to them.

Motifs extraits

Because none of the asserted legal bases justified a permit, the appeal was manifestly unfounded under Article 35a LJPA; as unsuccessful parties, the appellants owed court costs and had no entitlement to compensation.

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