CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.
recourant
X.________, originaire du Cameroun, à Lausanne, représenté par Me Julien FIVAZ, à Genève 3,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
I
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ contre décision du 8 juin 2004 (SPOP VD 707'009) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A. X., originaire du Cameroun, né le 16 novembre 1979, est entré en Suisse le 19 août 2001. Il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) suite à son mariage le 26 avril 2002 avec une ressortissante suisse. Cette dernière a quitté définitivement la Suisse le 30 août 2003 pour s'établir au Canada où vit sa parenté. Le couple est aujourd'hui séparé judiciairement. Il ressort des lettres des 2 mars et 30 avril 2004 de la Commune de Lausanne que X. ne connaît pas l'adresse de son épouse et qu'il est sans nouvelle de cette dernière.
B. X.________ travaille depuis le mois d'avril 2003 en qualité de manœuvre au service de la société 1.SA à 2. où il donne satisfaction (attestation de l'employeur du 24 juin 2004).
C. Le 29 avril 2004, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour; ce que le SPOP a refusé par décision du 8 juin 2004, notifiée le 16 juin 2004. Par l'intermédiaire de l'avocat Julien Fivaz à Genève, l'intéressé a recouru contre cette décision le 6 juillet 2004. Selon lui, il ne serait séparé que momentanément de son épouse. En outre, son employeur ne pourrait pas se séparer de lui sans inconvénient. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le juge instructeur de la cause a accordé l'effet suspensif au recours par décision provisoire du 7 juillet 2004, confirmée par décision incidente du 13 juillet 2004. Le Service de la population a répondu le 20 juillet 2004, concluant au rejet du recours. X.________ s'est déterminé le 31 août 2004, persistant dans ses conclusions. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La directive 623.13 va dans ce sens : les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49 ss ; 123 II 49 ss ; 121 II 97 ss ; 119 Ib 417 ss ; 118 Ib 145 ss).
b) En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsque l'intéressé invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97 concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104).
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée. La grande différence d'âge entre les époux, et les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 121 II 3, consid. 2b; 119 Ib 420, consid. 4b; voir aussi ATF 98 II 7, consid. 2c; et Peter Kottusch, Scheinehen aus fremdenpolizeilicher Sicht, ZBL 84/1983 p. 432 ss).
Il convient de préciser, pour être complet, qu'en cas d'abus de droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (Art. 114 du Code civil) prévu par le droit civil (ATF 128 II 145, ATF non publié du 3 avril 2002 dans la cause X; 2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit du divorce, cf. ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant quatre ans, au sens de l'art. 115 du Code civil, n'exclut pas que le recours à un mariage n'existant plus que formellement peut constituer un abus de droit selon le droit des étrangers.
c) En l'espèce, le recourant et son épouse se sont séparés moins d'une année et demie après la célébration de leur mariage. Après une année de séparation, il n'est pas démontré qu'une reprise de leurs relations serait envisagée, l'épouse ayant quitté la Suisse au mois d'août 2003 (v. directives fédérales 623.14, par analogie) et le recourant ignorant même l'adresse de son épouse dont il n'a pas de nouvelles. Le recourant n'est dont pas crédible lorsqu'il allègue que la séparation du couple n'est que temporaire.
Des éléments au dossier, il ressort que le mariage des époux n'existe actuellement plus que formellement et qu'il doit être considéré comme vidé de sa substance. Aussi, le recourant se prévaut-il abusivement de l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Force est donc de constater qu'il existe des indices suffisants pour démontrer que le mariage n'a été contracté que dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il était donc constitutif d'un abus de droit.
b) En l’espèce, le recourant, qui occupe un poste de manœuvre, n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles très élevées et aucun élément ne permet de soutenir qu'il serait particulièrement intégré professionnellement. Le départ du recourant n'entraînerait pas un inconvénient tel pour son employeur actuel qu'il se justifie de prendre cet argument en considération dans la présente affaire. En outre, le recourant allègue, mais sans le démontrer, que la séparation du couple est imputable à son épouse; mais si cela était avéré, une autorisation de séjour ne saurait être accordée à l'époux étranger pour ce seul motif.
L'ensemble des circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce dernier n'est pas dans une situation d'extrême rigueur qui justifierait le renouvellement de dite autorisation au regard de la directive fédérale no 654, de sorte que la décision de l'autorité intimée doit être confirmé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 juin 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 janvier 2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 décembre 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)