Work and residence permit refused for non-EU kitchen manager

pe-2004-0283Tribunal cantonal11 août 2004Dismissed

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Résumé

X.________ SA appealed the OCMP's refusal to grant an annual residence and work permit to Y.________, a Kosovo national, for work as kitchen manager. The company argued that he had become a shareholder and that the refusal would create management problems. The Administrative Court held that the appeal was timely but unfounded. The employer had not shown sufficient recruitment efforts on the local labour market, and the position did not amount to highly qualified personnel within the meaning of the labour-market priority rules. Shareholding in the company did not replace the required permit. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 7 and 8 OLE; labour-market priority and exception for qualified personnel: a permit for gainful employment may be granted only if no suitable indigenous worker is available and, for non-UE/AELE nationals, only exceptionally where the employee is highly qualified and special reasons justify deviation. The employer must substantiate concrete recruitment efforts on the local market; mere assertions are insufficient (consid. 3a). The notion of qualified personnel requires training or specific knowledge so specialised that recruitment within the UE/AELE is impossible or very difficult; an ordinary managerial or skilled kitchen position does not normally meet this threshold absent particular circumstances (consid. 3b). Corporate shareholding by the foreign national is not, by itself, relevant to entitlement to residence and employment authorisation (consid. 4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 11 août 2004

sur le recours interjeté par X.________ SA , 1.********, ,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 8 avril 2004, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à Y.________ .


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A. Par demande du 28 janvier 2004, X.________ SA a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle permettant à Y.________, originaire du Kosovo, né le 5 mars 1972, de travailler en qualité de "responsable cuisine".

L'OCMP, selon décision du 8 avril 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif que les ressortissants de pays hors de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de libre-échange (AELE) ne pouvaient obtenir une telle autorisation que s'ils étaient au bénéfice de qualifications professionnelles particulièrement élevées.

B. C'est contre cette décision que X.________ SA a recouru, par acte du 7 mai 2004. Son représentant a notamment fait valoir qu'Y.________ était devenu actionnaire de la société et que le refus du Service de l'emploi provoquerait de graves problèmes de gestion.

C. L'OCMP a produit ses déterminations au tribunal en date du 17 juin 2004. Il a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise, a ajouté que la société requérante n'avait pas procédé à des recherches sur le marché local de l'emploi et a conclu au rejet du recours.

X.________ SA n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

  1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et correspond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

  1. Selon l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

  2. Il ressort de la décision entreprise et des déterminations de l'OCMP que le recours doit être examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans le cas particulier, la recourante n'a fourni aucune indication sur les recherches entreprises sur le marché local pour tenter de recruter un "responsable cuisine". Il n'est pas établi que la recourante ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux offices de placement de la région lémanique. A cet égard, le recours ne contient aucun argument et est manifestement mal fondé.

b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants de l'UE, conformément à l'Accord sur la libre-circulation des personnes, et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

Y., ressortissant du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membres de l'UE ou de l'AELE. En l'espèce, l'activité prévue en faveur de d'Y. est celle de "responsable cuisine". Bien qu'une telle profession soit tout à fait digne de considération, elle n'implique pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un tel poste. En outre, la recourante n'invoque pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Sur ce point également, la recourante n'a pas pris la peine de répondre à l'objection de l'autorité intimée. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.

  1. Il convient de relever encore que le fait qu'Y.________ soit actionnaire de la société recourante n'est pas déterminant. Il est possible, pour un ressortissant étranger, d'être actionnaire d'une société anonyme sans disposer d'une autorisation de séjour durable en Suisse. En revanche, pour l'exercice de l'activité lucrative de cuisinier, une autorisation de séjour et de travail est nécessaire.

  2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'OCMP du 8 avril 2004 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

  • à la recourante, X.________ SA, sous pli lettre-signature;

  • au SPOP;

  • à l'OCMP;

  • à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Mots-clés

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