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pe-2004-0223 ΓÇó Premature refusal to renew residence permit during detention
pe-2004-0223Tribunal cantonal9 sept. 2004Granted
The Vaud Administrative Court allowed X.________'s appeal against the SPOP's refusal to extend his residence permit. Although the refusal was substantively justified in view of his serious criminal conviction and long prison sentence, the court held that the decision was premature because a detained foreigner benefits from automatic extension of the residence authorization until release. The permit question must be decided only upon liberation, when the relevant factors can be properly assessed. The refusal was therefore annulled. No court fee or party compensation was awarded.
Art. 14 al. 8 RSEE; renewal of a residence permit for a detained foreigner; temporal scope of the decision. A foreign national serving a custodial sentence benefits from an automatic extension of the residence authorization until release. The authority may not finally determine the renewal/removal question before that date, save for decisions concerning expulsion/rapatriation within the limits of the rule. A prior refusal is premature even if the underlying assessment would otherwise be justified, because the decisive balancing of interests and prognosis must be made at release, when detention conduct and later observations can be taken into account (consid. 3-4).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté le 16 avril 2004 par X.________ , représenté pour la présence cause, par l'avocat Jean Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 mars 2004.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant, né le 15 septembre 1973, originaire du Sri Lanka, est arrivé en Suisse en 1991 et y a déposé une demande d'asile. En septembre 1991, il a obtenu une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (permis dit humanitaire). Depuis cette époque, il a travaillé à Lausanne comme manutentionnaire.
B. Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à vingt ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse (avec sursis pour cette dernière peine), pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale (arrêt du 14 octobre 2002). Le recourant exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, depuis le 9 mars 2000 (date de sa mise en détention préventive).
C. Le 31 mars 2004, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 avril 2004.
D. Interpellé par le juge instructeur le 23 avril 2004 sur le point de savoir si la procédure avait réellement un objet, compte tenu de la détention de l'intéressé, le conseil du recourant a déclaré maintenir le pourvoi. Entre-temps, le SPOP s'était déterminé, le 10 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi, faisant valoir l'intérêt public à une décision prise dès maintenant, nonobstant le fait que l'exécution de la peine doive encore durer de nombreuses années, de manière à ce qu'une décision de renvoi définitive et exécutoire, complétée cas échéant par les décisions fédérales d'extension à l'ensemble de la Suisse et d'interdiction d'entrée soit en force au moment de la libération de l'intéressé.
E. Le tribunal a statué sans débats, comme il en a informé les parties.
et considère en droit :
Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise, susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, qui justifie ainsi d'un intérêt actuel et pratique à ce que le bien-fondé du refus du SPOP soit examiné dès maintenant.
La décision attaquée est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du recourant le 14 février 2002, que sur ses antécédents, la pesée des intérêts, selon le SPOP, conduisant clairement à l'éloignement de l'intéressé. Il n'y a rien à redire à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des choses. Il est de jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifie en principe, et sauf circonstances exceptionnelles dans le cadre de la pesée des intérêts, l'éloignement d'un étranger du territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6). Dans le cas présent, on a affaire à une condamnation beaucoup plus lourde sanctionnant un crime gravissime, commis dans des conditions particulièrement odieuses.
Il s'ensuit que la décision du SPOP est en soi tout à fait justifiée et que le recours est en tous points mal fondé.
Le SPOP fait observer que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé, l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne aussi que cela répond à un intérêt public évident, pour que l'autorité dispose au moment de la libération de décisions de renvois définitives et exécutoires entraînant l'éloignement immédiat et effectif de l'intéressé, sans permettre à celui-ci d'ouvrir de nouvelles procédures ou de requérir des effets suspensifs, voire de "disparaître dans la nature" rendant le renvoi inexécutable. Mais cette argumentation ne peut pas être retenue, en tout cas lorsque, comme en l'espèce, est en cause l'exécution d'une longue peine privative de liberté. Nécessairement, après plusieurs années de détention, la question du renvoi devra être examinée au regard de différents éléments actuellement inconnus, par la force des choses. On ne pourra ainsi pas faire abstraction de la manière dont l'intéressé s'est conduit en détention, ni de l'appréciation éventuellement formulée par la Commission de libération conditionnelle, encore moins des observations faites par les personnes (éducateurs, assistants sociaux, experts psychiatres, etc.) ayant suivi l'intéressé pendant sa détention. C'est dire que, même si une décision de renvoi définitive et exécutoire existait à ce moment-là, le recourant pourra en demander le réexamen, et il est quasi certain que l'autorité devra entrer en matière sur cette demande pour examiner les arguments présentés.
Le tribunal considère qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au moment de la libération). Encore faut-il relever que ces décisions elles-mêmes sont susceptibles de reconsidération.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 31 mars 2004 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,
au SPOP,
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour