CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à 1.********, au nom de Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après: OCMP) du 1er mars 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et activité lucrative à Y.________, ressortissante congolaise, née le 16 mai 1977.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants :
A. Y., ressortissante congolaise, est née le 16 mai 1977. Elle a acquis, dans son pays, la formation nécessaire pour être admise à l'Ecole d'infirmière de Chantepierre (Haute école cantonale vaudoise de la santé; HES – S2, ci-après: l'Ecole de Chantepierre), à Lausanne, où elle s'est inscrite. Sur cette base, le SPOP lui a délivré un visa l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse pour entreprendre des études à l'Ecole de Chantepierre. Y. est entrée dans notre pays le 31 mai 2003.
B. L'Ecole de Chantepierre a exigé que Y.________ fît un ou plusieurs pré-stages pratiques d'une durée totale de douze semaines avant de commencer à suivre les cours. Dès lors, l'admission définitive de l'intéressée a été reportée d'une année, les cours ne débutants qu'une fois l'an, en septembre.
Y.________ s'est présentée aux Hospices cantonaux (CHUV, ci-après: le CHUV) en vue d'accomplir le pré-stage requis. Le CHUV s'est montré disposé à l'engager (v. contrat du 29 janvier 2004) comme aide-infirmière pré-stagiaire. Cet employeur potentiel a déposé une demande de main d'œuvre étrangère le 3 février 2004 en faveur de l'intéressée, tendant à l'octroi d'un permis de séjour et de travail de courte durée.
C. L'OCMP a décidé le 1er mars 2004 de refuser la prise d'emploi au motif que l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Contre cette décision, Eldie Frey, agissant au nom de Y.________, a recouru le 16 mars 2004, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée. L'Ecole de Chantepierre a attesté le 17 mars 2004 avoir admis provisoirement l'intéressée en attendant la validation des stages et la décision de la Commission d'admission. Par décision du 30 mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée. L'OCMP s'est déterminé le 5 mai 2004, concluant au rejet du recours.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
Selon l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention instituant dite association. Les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation au sens de l'art. 42 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (v. art. 8 al. 3, let. a, OLE).
b) Depuis 1998 l'engagement d'un ressortissant d'un pays non membre de l'UE ou de l'AELE suppose des qualifications spécifiques. Des motifs particuliers peuvent justifier une exception, au sens de l'art. 8 al. 3, let a, OLE. S'agissant des infirmières, l'Office fédéral des étrangers dans une directive du 3 avril 2002 a précisé que seules des infirmières instrumentistes, en salle d'opération ou en anesthésie, et possédant une expérience professionnelle pouvaient être employées par un établissement sanitaire.
L'interdiction du comportement contradictoire est en effet l'un des aspects du principe de la bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit suisse, valable aussi en droit public (voir par exemple B. Knapp, op. cit., no 497, et les réf. cit.). Mais la jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du 24 juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF 121 III 350 consid. 5b).
Le principe de la bonne foi permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect d'assurances données par l'autorité, même si elles sont contraires au droit matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses compétences et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de bonne foi reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur cette base des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait pas changé entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).
On peut rappeler à cet égard que le postulat de la sécurité du droit l'emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les intérêts antagonistes devaient être examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, cette règle étant susceptible d'exception en présence d'un intérêt public particulièrement important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, tout finalement doit dépendre d'une pesée des intérêts en présence. Or le Tribunal ne voit pas que l'intérêt public à l'application correcte du droit matériel puisse l'emporter sur l'intérêt de la recourante à entreprendre des pré-stages, lui ouvrant la porte des études qu'elle est venue entreprendre en Suisse.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 1er mars 2004 de l'OCMP est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité concernée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La décision est rendue sans frais, l’avance de frais par 500 francs versée par le recourant lui étant restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 6 octobre 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
au recourant, par l'intermédiaire de X.________, , à Savigny,
à l'OCMP,
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour