CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
née le 25 septembre 1985, Y.________ , née le 24 avril 1987, Z.________ ,
née le 29 novembre 1988, et leur mère A.________ , toutes quatre
originaires de la République démocratique du Congo, représentées Me Jacques-H.
Meylan, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 29 août 2003 refusant de délivrer à X.,
Y. et Z.________ une autorisation de séjour en Suisse.
Composition de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
vu les faits suivants :
A. A.________ est arrivée
en Suisse en 1990. Le 27 mars 1992, elle a épousé le ressortissant suisse
B., dont elle a acquis la nationalité en 2002. A. a trois
filles, X., née le 25 septembre 1985, Y., née le 24 avril 1987
et Z.________, née le 29 novembre 1988, toutes trois nées d'un père inconnu.
En date du 9 novembre
2001, Z.________ est entrée en Suisse pour vivre auprès de sa mère sans être au
bénéfice d'un passeport et d'un visa. Au début du mois d'août 2002, Y.________
et X.________ sont également entrées en Suisse sans visa et sans passeport pour
y rejoindre leur sœur Z.________ et leur mère.
B. Par lettre du 9 octobre
2002, A.________ a demandé, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-H. Meylan,
la régularisation des conditions de séjour de ses trois filles au titre du
regroupement familial. Trois actes de naissance ont été produits à l'appui de
cette requête.
C. Par décision du 29 août
2003, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées au
motif que A.________ n'a jamais, durant son séjour en Suisse, déclaré
l'existence des enfants concernés, que l'art. 8 al. 4 RSEE lui est opposable
dans le cas d'espèce, que par ailleurs l'identité des enfants n'est pas établie
en l'absence de production d'une pièce d'identité valable, qu'ainsi le lien de
filiation demeure incertain, qu'enfin les intéressées ont commis des
infractions sur le séjour et l'établissement des étrangers en entrant en Suisse
sans être au bénéfice d'un visa et en séjournant sans autorisation de séjour.
D. A.________ ainsi que ses
trois filles, C., Y. et Z.________ se sont pourvues auprès du
Tribunal administratif par acte du 23 septembre 2003. Elles allèguent en
substance que les extraits d'actes de naissance produits sont valables, que si
l'autorité intimée avait eu un doute au sujet de leur authenticité, il lui eût
été tout à fait aisé de la faire confirmer par l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, qu'en outre, en sa qualité de Suissesse, A.________ possède un droit
consolidé de présence en Suisse et d'invoquer l'art. 8 CEDH, qu'il n'existe
aucune circonstance qui pourrait justifier que le bénéfice des art. 17 al. 2
LSEE, subsidiairement des art. 13 Cst et 8 CEDH soit refusé aux recourantes et,
enfin, que A.________ n'a dans son pays d'origine plus aucune famille à qui ses
enfants auraient pu être confiés, sa grand mère qui en avait la garde étant
décédée, de sorte qu'il ne lui restait pas d'autre solution que de les faire
venir.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations en date 29 octobre 2003. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
Les recourantes ont
déposé un mémoire complémentaire en date du 1er décembre 2003. Elles
réfutent pour l'essentiel le point de vue de l'autorité intimée selon lequel le
lien de filiation avec A.________ serait incertain. Elles rappellent également
que la venue en Suisse des trois enfants est consécutive au décès de leur
grand-mère et qu'au vu des circonstances, on ne saurait reprocher à A.________
la violation de certaines dispositions formelles du droit de la police des
étrangers, qu'elle ne conteste par ailleurs pas.
L'autorité intimée a
déposé des observations complémentaires en date du 16 décembre 2003. Elle
soutient que son refus est fondé principalement sur le fait que Mme A._______
n'a jamais indiqué aux autorités en matière d'asile ou de police des étrangers
l'existence de ses trois filles, que ces dernières ont rejoint leur mère alors
qu'elles étaient en âge de gagner leur autonomie, que leurs attaches
familiales, sociales et culturelles se trouvent dans leurs pays d'origine,
qu'il n'est pas démontré qu'elles ne puissent pas y poursuivre leur résidence
avec un entourage adéquat et, enfin, que les attestations produites de perte de
pièces d'identité ne sauraient être déterminantes, seule la production d'un
passeport pouvant permettre d'établir d'identité des intéressées.
Les recourantes ont
encore déposé quelques observations par lettre du 15 janvier 2004. En résumé,
elles ne voient pas pour quel motif les documents d'identité finalement produits
ne correspondraient pas aux exigences formulées par l'autorité intimée. Elles
relèvent en outre qu'il y a une disproportion crasse à vouloir empêcher un
regroupement familial vu les circonstances particulières du cas et soulignent
que, lors du décès leur grand-mère, Z.________ était âgée de 12 ans et 8 mois
alors que Y.________ était âgée de 14 ans et un mois, qu'elles n'étaient donc
pas en âge de gagner leur autonomie, que si elles ont été recueillies par un
prêtre, il s'agissait d'une solution purement provisoire, que leur venue en
Suisse constituait finalement la seule solution raisonnablement et humainement
concevable, qu'enfin l'aînée, C., avait disparu depuis 1997 et n'a
réapparu qu'au mois de mars 2002 ce qui lui a permis de voyager avec sa sœur
cadette Y., dont l'état de santé s'était entre-temps suffisamment
amélioré pour que ce voyage puisse désormais être raisonnablement envisagé.
F. Le tribunal a tenu
audience le 27 avril 2004. Entendue, A.________ a déclaré être toujours en ménage
avec son mari, avec lequel elle s'entend très bien, ne pas avoir eu de contacts
avec ses filles entre 1990 et 2001, ne pas leur avoir donné de nouvelles, ni
par téléphone, ni par lettre, avoir eu par contre des contacts avec leur
grand-mère. En a ajouté en outre que son mari ignorait l'existence de ses
enfants peu avant leur arrivée en Suisse, que Z.________ est à l'école, que
C.________ étudie le français et Y.________ l'informatique. Interrogées,
Y.________ et X.________ ont déclaré n'avoir pas d'amis en Suisse, ne pas faire
partie d'un groupe ou d'une association quelconque, mais fréquenter par contre
de façon assidue les églises.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérant en droit:
-
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
-
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
-
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
-
L'art. 3 al. 1 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit
que seules les dispositions des art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette
ordonnance sont applicables notamment aux membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses (lettre c), d'une part, et aux enfants étrangers âgés de
plus de 21 ans de ressortissants suisses (lettre cbis), d'autre
part. L'art. 3 al. 1bis litt. a OLE précise ce qu'il faut entendre par membres
de la famille de ressortissants suisses, à savoir le conjoint et les
descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.
Il en résulte que
l'OLE n'est applicable que partiellement aux enfants étrangers de citoyens
suisses, indépendamment de leur âge (v. rapport explicatif relatif à la
modification de l'OLE, réglementation destinée aux ressortissants d'Etats tiers
suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes,
OLE II, de mai 2001).
S'agissant du
regroupement familial des enfants, les directives de l'IMES (état janvier 2004)
prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui suit :
L'enfant étranger d'un ressortissant suisse, par exemple l'enfant d'un
premier mariage, n'a aucune possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée
lorsque l'un des parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par
naturalisation ordinaire (art. 12 LN) ou par naturalisation facilitée en raison
d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 27 et 28 LN). C'est également le cas
de l'enfant étranger dont la mère est devenue Suissesse par mariage selon
l'ancien droit et qui ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 58b LN pour
obtenir une naturalisation facilitée.
Ces enfants n'on en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour.
Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul l'enfant
étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à
l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions pour
un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329;
125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).
L'enfant âgé de moins de 21 ans ou dont l'entretien est assuré peut
être admis selon l'art. 3 al. 1 litt. c OLE (chiffres 417 et 612). Lorsque
l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas assuré, une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 al. 1 litt. cbis OLE ne
lui est octroyée que s'il a des relations particulièrement étroites avec la
Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES, une
autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans."
- Dans la présente
espèce, il convient d'examiner en premier lieu le cas de Y.________ et
Z.________, qui sont toutes deux âgées de moins de 18 ans.
Lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que seul un des parents vit dans notre pays, le but
visé par le législateur de permettre la reconstitution de toute la famille ne
peut être atteint. Dans un tel cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des
enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même
s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 Ib 153 consid. 2b). Le but de
réunir toute la famille n'est pas non plus atteint lorsque l'enfant qui, ayant
vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut
le rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Comme pour
le regroupement familial différé par les deux parents, plus longtemps les
parents attendent avant de faire valoir leur droit au regroupement familial
sans motif plausible, moins il y a de temps avant la majorité des enfants et
plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de
constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit dès lors
s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a
pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il
y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de
nature économique (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4).
Lorsque le parent
étranger vit en Suisse depuis de nombreuses années séparé de ses enfants, le
regroupement familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes
raisons de se reconstituer en Suisse même après des années de séparation. De
tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF
125 II 585 ss. et 633 ss.).
Entrent également en
considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en
tenant compte des relations familiales et les conditions futures d'accueil. De
même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration
qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays d'origine (ATF
non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y; 2A.92/1998). Ni des arguments
économiques - meilleure chance d'insertion professionnelle -, ni la situation
politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la
demande de regroupement familial. Lorsque le parent vit en Suisse depuis de
nombreuses années, séparé de son enfant, le regroupement familial n'est en
principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en Suisse la
relation familiale prépondérante (ATF 118 Ib 153 ss; ATF 125 II 585 ss.; cf.
également directives IMES, état au 1er janvier 2004, ch. 6 6 6.3).
- En l'espèce, A.________
est entrée en Suisse en 1990. Au jour de leur arrivée en Suisse en provenance
de Kinshasa, Y.________ était âgée de 15 ans et demi et Z.________ de 13 ans.
Ces jeunes filles ont ainsi vécu toute leur enfance ainsi qu'une partie de leur
adolescence dans leur pays d'origine où elles ont été élevées par leur
grand-mère. C'est donc indiscutablement avec leur pays d'origine que Y.________
et Z.________ ont leurs attaches affectives, sociales et culturelles les plus
étroites. On relèvera à cet égard que Y.________ et X.________ (cf. pour cette
dernière ch. 7 ci-dessous), qui étaient présentes à l'audience, ont déclaré
n'avoir pas d'amis en Suisse ni faire partie d'aucune association, ce qui donne
clairement à penser que les intéressées n'ont pas pris le chemin d'une
quelconque intégration dans notre pays.
A cela s'ajoute que
lorsque le parent vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de son
enfant, le regroupement familial n'est en principe possible que si l'enfant
entretient avec le parent vivant en Suisse une relation familiale prépondérante
(ATF 118 Ib 153 ss.; ATF 125 II 585 ss.). En l'occurrence, A.________ n'a, de
son propre aveu, entretenu aucun contact avec ses deux filles, que ce soit sous
la forme de visites dans son pays d'origine, de contacts téléphoniques ou
épistolaires. Aussi, force est d'admettre que le critère du caractère
prépondérant de la relation entre le parent et ses enfants exigé par la
jurisprudence dans le cadre du regroupement familial n'est pas rempli en
l'espèce.
En fin de compte, il
apparaît que ce sont essentiellement des motifs de convenance personnelle et
matérielle qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, la mère des
requérantes souhaitant avant tout faire bénéficier ses filles de conditions de
vie plus favorables et leur assurer une formation et un avenir professionnels
meilleurs que dans leur pays d'origine. De tels motifs, aussi dignes de
considération soient-ils, ne sauraient être pris en compte dans l'application
des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car cette disposition vise en priorité à
permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille. Il résulte donc de ce
qui précède que, s'agissant de Y.________ et Z., les deux enfants
mineurs de A., la décision du SPOP s'avère pleinement conforme à la loi
et à la jurisprudence et, partant, doit être maintenue.
- Il convient maintenant
d'examiner le cas de X.________. Celle-ci est aujourd'hui âgée d'un peu plus de
18 ans. L'art. 3 al. 1 litt. c OLE, tel qu'il est précisé à l'art. 3 al. 1bis
litt. a OLE, lui est donc applicable. Cette disposition ne lui confère pas un
droit au regroupement familial. Majeure, elle ne peut pas invoquer par analogie
l'art. 17 al. 2 LSEE, ni davantage se réclamer de l'art. 8 CEDH en l'absence de
lien de dépendance (ATF 2A.621/2002/sch du 23 juillet 2003).
Dans l'application de
l'art. 3 al. 1 litt. c OLE au cas d'espèce, il faut relever que, tout comme ses
deux sœurs cadettes, X.________ a toutes ses attaches affectives, sociales et
culturelles dans son pays d'origine. Sa venue en Suisse alors qu'elle est
majeure constitue pour elle également un déracinement social et familial qui
l'exposera certainement à des difficultés d'intégration. A cela s'ajoute que le
refus du SPOP ne prive pas la recourante de recevoir une aide financière de sa
mère depuis la Suisse, ni de la possibilité de suivre une formation ou
d'exercer une activité lucrative dans son pays d'origine sans être coupée de
ses racines (dans ce sens, cf. arrêts du 3 mars 2004 PE 2003/0313 du 9 juillet
2002 PE 2001/0496). En définitive, le refus du SPOP doit être confirmé pour
X.________ également.
-
Il convient d'ajouter
par surabondance que l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que les membres de la famille dont le
parent étranger résidant en Suisse a dissimulé l'existence au cours de la
procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas droit à une autorisation
de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Tel est le cas en
l'espèce puisque la recourante n'a pas mentionné l'existence de ses filles dans
les documents qu'elle a dû remplir lors de son arrivée en Suisse. Aussi, pour
ce motif également, la décision entreprise doit être maintenue.
-
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise est pleinement conforme à
la loi. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera
imparti à C., Y. et Z.________ pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourantes qui n'ont pas droit à des dépens (art.
55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 29 août 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 1er juillet 2004 est imparti à X.________ ,
née le 23 septembre 1985, Y.________ , née le 24 avril 1987 et Z.________,
née le 29 novembre 1988, toutes trois ressortissantes de la République
démocratique du Congo, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont solidairement mis à
la charge des recourantes, cette somme étant compensée par l'avance de frais
effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
-
aux recourantes, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-H.
Meylan, sous pli lettre-signature;
-
au SPOP;
-
à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour