Refusal of residence permit upheld; new study-permit request inadmissible

pe-2003-0074Tribunal cantonal2 juin 2003Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed the appeal against the SPOP's refusal to grant X.________ a residence permit. The appellant, a Canadian national, had sought to join her fiancé/partner in Switzerland, but the court held that she was not married and that the partner's short-term permit did not permit family reunification. In a later filing she requested a study permit, but the court found this new request inadmissible because no prior administrative decision existed on that subject. The refusal was confirmed, a departure deadline of 1 July 2003 was set, and court costs of CHF 500 were charged to her.

Regeste Omnilex

Art. 38 al. 2 OLE; scope of judicial review and admissibility of new conclusions; family reunification is in principle excluded for holders of short-term residence titles, students and similar temporary categories. Where the applicant is not married to the person in Switzerland, no spousal family-reunification claim exists; moreover, a court may not adjudicate a new permit request that was not the subject of a prior administrative decision (consid. 1-2). The consequence is rejection of the appeal insofar as receivable, confirmation of the refusal, and allocation of court costs to the unsuccessful appellant (art. 55 al. 1 LJPA).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 2 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________ , ressortissante canadienne née le 2 juillet 1976, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 février 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée en Suisse le 26 septembre 2002 et s'est annoncée le 11 novembre suivant auprès du Bureau des étrangers de la commune de 1., requérant à cette occasion la délivrance d'une autorisation de séjour de durée indéterminée. A cette occasion, elle s'est prévalue de la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par le café-restaurant La 2. à 1.******** en sa faveur et tendant à ce qu'elle soit autorisée à travailler en qualité de sommelière à partir du 15 novembre suivant. Elle a en outre indiqué que son concubin José Valdes, ressortissant mexicain né le 21 décembre 1972 était autorisé à séjourner en Suisse.

Par décision du 3 février 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser X.________ à travailler pour le compte de l'employeur précité aux motifs qu'elle n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE), ne remplissant pour le surplus pas les conditions d'une dérogation.

B. Par décision du 25 février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ au vu du refus de l'OCMP du 3 février 2003.

C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour vivre auprès de son fiancé, titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 18 octobre 2003 lui permettant de travailler en qualité de médecin-assistant auprès de l'3.********. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

Le 21 mars 2003, le juge instructeur a informé la recourante du fait que son recours paraissait dépourvu de chance de succès et l'a invitée soit à compléter la motivation de son recours, soit à le retirer dans un délai échéant au 14 avril 2003.

Le 5 mai 2003, le juge instructeur a constaté que la recourante n'avait pas donné suite à son avis, informant celle-ci que le Tribunal administratif statuerait prochainement sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Expliquant qu'elle n'avait reçu le dernier avis que le 8 mai 2003, la recourante a conclu par lettre datée du même jour à l'octroi d'un permis de séjour pour études, en produisant une attestation de 4.******** S.àr.l à Fribourg du 30 avril 2003 par laquelle le directeur de ce centre privé d'enseignement à distance certifie qu'X.________ est inscrite à la formation de secrétaire médicale depuis le 10 février 2003 et que la durée de la formation est d'environ quinze mois.

et considère en droit :

  1. Selon l'art. 38 al. 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.

Les directives de l'Office fédéral des étrangers en la matière prévoient ce qui suit :

"(...)

673 Stagiaires et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée

Le séjour de ces étrangers a un caractère temporaire; c'est pourquoi le regroupement familial est en principe exclu (chiffre 641).

Des exceptions peuvent être cependant consenties, notamment pour des raisons de réciprocité, à l'égard des stagiaires (art. 22 OLE).

674 Elèves, étudiants, doctorants et post-doctorants

Les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.

Toutefois, il peut être fait usage d'une certaine flexibilité envers les doctorants et post-doctorants, notamment à l'égard des boursiers de la Confédération, dans des cas fondés (réciprocité, âge, charge de famille, cas de rigueur). Alors, une autorisation de séjour peut être délivrée, en application de l'art. 38 al. 2, OLE (chiffre 641). En cas de prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions du regroupement familial.

(...)".

En l'espèce, il suffit de constater que la recourante n'est déjà pas mariée avec Y.________ si bien qu'elle n'a déjà pas la qualité de conjoint de celui-ci. L'absence de lien entre eux exclut donc le regroupement familial, lequel n'est en principe de toute manière pas possible au vu du titre de séjour de Y.________. L'autorisation sollicitée ne peut manifestement pas être délivrée au vu des conditions légales.

  1. Dans son acte du 8 mai 2003, la recourante a conclu à l'octroi d'un permis de séjour pour études. Il s'agit de nouvelles conclusions qui manifestement sortent du cadre défini par l'objet de la procédure lequel est la décision contestée. Le tribunal ne peut pas statuer sur un contentieux qui n'a pas fait l'objet d'une décision préalable. Les conclusions de la recourante sont irrecevables (voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438).

  2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'un permis de séjour par regroupement familial sont mal fondées et son recours doit être rejeté sur ce point. Les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'un permis de séjour pour études, sont irrecevables. Vu l'issue de son pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision rendue le 25 février 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 1er juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 2 juillet 1976, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 2 juin 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

  • à la recourante, personnellement, à 1.********, sous pli lettre-signature;

  • au SPOP;

  • à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Mots-clés

immigrationfamily reunificationshort-term residence permitinadmissibilitystudy permitjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to a residence permit through family reunification or cohabitation with her partner.

Solution extraite

No. She was not married to the person in Switzerland, so she had no spousal status; in any event, the partner's short-term residence title did not allow family reunification.

Motifs extraits

Family reunification was excluded both because there was no marriage and because the relevant residence status was temporary and did not generally permit bringing family members.

Question juridique clé

Whether the court could decide the appellant's new request for a study permit raised only in her later submission.

Solution extraite

No. The request was outside the scope of the challenged administrative decision and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The tribunal may not decide a matter that was not the subject of a prior administrative decision.

Question juridique clé

Whether the SPOP's refusal of a residence permit and departure order should be upheld.

Solution extraite

Yes. The refusal was confirmed and the appellant was given time to leave the canton.

Motifs extraits

Because the underlying permit request failed on the merits and the new study-permit claim was inadmissible, the appeal had to be rejected insofar as it was receivable.

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