Refusal of residence permit upheld for repeated illegal entry

pe-2002-0466Tribunal cantonal6 févr. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed the appeal of an Ecuadorian mother acting for herself and her two children against SPOP’s refusal to grant a residence permit and the order to leave Switzerland. The court found that her alleged longer stay in Switzerland was unsupported and contradicted by earlier admissions, and that her repeated illegal re-entries after an entry ban showed manifest disregard for Swiss law. Because the refusal was justified by independent foreign-police grounds, the authorities had no duty to refer the matter to the federal authority for a quota exemption. Costs of CHF 500 were imposed on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 12 al. 1, Art. 13 al. 1 and Art. 10 al. 1 lit. b LSEE; Art. 13 litt. f and Art. 52 litt. a OLE: a cantonal authority need not transmit a residence-permit request to the federal authority for a quota exemption where independent police-law grounds justify refusal. Repeated unlawful entry and stay in breach of an entry ban constitute serious disregard of the legal order and may exclude a humanitarian regularization. A mere asserted length of stay or family integration, when unproven and contradicted by the record, does not establish a case of personal extreme hardship (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 6 février 2003

sur le recours interjeté par X.________ , ressortissante équatorienne née le 17 octobre 1973, agissant également au nom de ses enfants Y., né le 21 janvier 1990 et Z. , né le 23 septembre 1993, même origine,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 septembre 2002, leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A. La recourante est entrée illégalement en Suisse (sans visa) la première fois le 1er février 2001 dans le but de trouver du travail. Elle a été accueillie par son ami qui réside à Renens qui l'aurait demandée en mariage (v. rapport de la police de Pully du 10 mai 2001). Une interdiction d'entrée en Suisse (IES) durée d'une de deux ans à partir du 22 mai 2001 en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers lui a été notifiée le 31 mai 2001 . Elle a quitté la Suisse le 10 juin suivant.

B. Elle a été interpellée le 19 août 2001 par la police de Renens (v. rapport du 7 septembre 2001), ce qui a amené l'Office fédéral de la police à prolonger l'IES prononcée à l'égard de l'intéressée, du 22 mai 2003 (échéance de la première IES) jusqu'au 14 septembre 2004 (entrée en Suisse au mépris d'une IES notifiée, séjour illégal, indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique). Le départ prévu le 30 septembre 2001 par le train n'a pas été constaté (rapport de la police de Renens du 25 octobre 2001).

C. Au mépris de ces mesures d'éloignement, la recourante est revenue en Suisse au mois d'avril 2002 où l'ont rejoint au mois de juin suivant ses deux enfants nés en 1990 et 1993 dont elle a la garde (v. rapport de la gendarmerie du 9 septembre 2002).

D. Par décision du 26 septembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée et ses enfants une autorisation de séjour et leur a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse pour infractions graves et répétées aux prescriptions en matière de police des étrangers.

E. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.

Le 1er novembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. En outre, il a invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de leur recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, en les avisant qu'à cette échéance, si leur pourvoi n'était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction.

Les recourants ont saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du 1er novembre 2002. Le recours incident est actuellement pendant.

Les intéressés ayant procédé au paiement de l'avance de frais requise dans la cause au fond, le Tribunal a statué sans débats, suivant la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

et considère en droit :

  1. a) Selon l'art. 12 al. 1er LSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse.

En vertu de l'art. 13 al. 1er LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions de police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée.

Aux termes de l'art. 1 al. 2 RSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production des pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.

a) A l'appui de ses conclusions tendant à la régularisation de leur séjour par le biais d'un permis humanitaire, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un travail et que ses enfants sont scolarisés en Suisse. Elle allègue qu'elle serait entrée en Suisse en décembre 1999. Elle expose qu'en quatre années passées dans le canton de Vaud, elle y a pris racine. Les recourants expliquent qu'ils ne peuvent plus rentrer en Equateur où la situation économique s'est détériorée et où ils ne peuvent vivre du produit de leur travail.

b) En l'espèce, il n'est pas établi par le moindre élément de fait que la recourante séjournerait en Suisse depuis le mois de décembre 1999. Une telle version contredit de surcroît les déclarations antérieures de la recourante qui a admis être arrivée dans notre pays au mois de février 2001. A ceci s'ajoute le fait qu'elle a dû quitter la Suisse au mois de juin 2001 de sorte que son séjour a de toute manière été interrompu à ce date et qu'elle n'était formellement plus autorisée à y revenir avant le 14 septembre 2004.

c) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également parmi d'autres arrêts TA PE 02/0268 du 2 septembre 2002 et références citées).

En revenant en Suisse illégalement en été 2001, puis au printemps 2002, la recourante a contrevenu à une défense personnelle. En outre, elle y a fait venir ses deux enfants. Elle a démontré ainsi un réel mépris de l'ordre juridique suisse (art. 10 al. 1 lit. b LSEE), la présente procédure constituant dans de telles conditions un cas d'abus manifeste. Les infractions caractérisées commises justifient le refus de toute transmission de leur dossier auprès de l'office fédéral des étrangers pour une éventuelle exemption aux mesures de limitation. La présente espèce est très différente des affaires concernant les "sans-papiers" dont la presse s'est fait l'écho (voir communiqué de presse du DIRE du 25 novembre 2002). En l'occurrence, les autorités n'ont fait preuve d'aucune tolérance à l'égard des recourants qui ne séjournent que depuis peu en Suisse. Les recourants ne remplissent manifestement pas les critères retenus par les autorités fédérales pour bénéficier d'une régularisation du séjour (PE 02/0249 du 12 décembre 2002 qui cite ces critères). La décision attaquée doit être confirmée.

  1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 26 septembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 6 février 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

  • aux recourants, personnellement, sous pli recommandé;

  • au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

Mots-clés

residence permithumanitarian groundsentry banillegal stayforeign police lawabuse of rightsquota exemptionfamily integrationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellants were entitled to a residence permit on humanitarian grounds

Solution extraite

No entitlement was shown; the asserted length of stay and hardship did not justify regularization.

Motifs extraits

The alleged residence since 1999 was not proven and contradicted prior statements. Their repeated illegal re-entry, stay in breach of an entry ban, and conduct showed manifest disregard for Swiss law, excluding a humanitarian regularization.

Question juridique clé

Whether the cantonal authority had to forward the request to the federal authority for an exemption from admission limits

Solution extraite

No. Because independent police-law grounds justified refusal, there was no duty to transmit the file for a possible exception.

Motifs extraits

A transmission is required only when the permit depends on an exemption from limitation quotas. Here, the refusal was also based on broad police grounds, especially serious and repeated breaches of foreign-police rules and abuse of rights.

Question juridique clé

Whether the decision ordering immediate departure should be upheld

Solution extraite

Yes, the refusal of the residence permit and the departure order were confirmed.

Motifs extraits

Given the unlawful entries and lack of qualifying grounds for regularization, the challenged decision was well founded.

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