Refusal of residence permits for premature work start

pe-2002-0434Tribunal cantonal31 oct. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Administrative Court dismissed the club's appeal against the Population Service's refusal to grant residence permits to two American professional basketball players. The players had entered Switzerland without visas and had begun playing in the national league before any authorization or prior positive employment decision. The court held that the appeal was formally admissible despite a signature defect, because the defect had been cured and refusing to hear the case would have been excessive formalism. On the merits, the court found no abuse of discretion and considered the refusal and departure orders proportionate. The club was ordered to pay CHF 600 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 3 al. 3, 4 et 16 al. 1 LSEE; art. 36 LJPA: refusal of residence/work authorization and removal order for foreign professional athletes who entered Switzerland without visa and began work before authorization. Gainful employment with take-up of work may commence only once the requisite residence authorization, or a prior positive decision/visa for employment, has been obtained; the public interests in immigration control and labor-market regulation justify a strict practice. In such circumstances, the authority does not abuse its discretion by refusing permits and ordering departure, even where the employer invokes financial constraints or common practice. A defect in the signature/representation of an appeal is cured where the filing is timely signed by a committee member and ratified within the regularization period, and a refusal to enter into the matter would constitute excessive formalism.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 31 octobre 2002

sur le recours formé par le X.________ (ci-après X.________)

contre

les décisions du Service de la population (ci-après SPOP), du 27 septembre 2002, refusant d'accorder des autorisations de séjour à Y.________ et à Z.________ , ressortissants américains.


Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Le Tribunal a vu :

en fait

A. Y.________ (né le 13 août 1978) est entré en Suisse sans visa le 21 août 2002 et Z.________ (né le 6 janvier 1977) en a fait de même le 28 août 2002; tous deux sont ressortissants des Etats-Unis d'Amérique. Basketteurs professionnels, les intéressés avaient conclu des contrats de travail avec le X.________ pour la saison 2002/2003; à leur arrivée, le X.________ a requis pour eux des autorisations de séjour avec activité lucrative. Le championnat suisse de Ligue nationale A a débuté le 14 septembre 2002 : Y.________ et Z.________ ont été depuis lors alignés en première équipe du X.________ - qui évolue dans cette catégorie de jeu - avant décision des autorités saisies.

B. Par lettre du 18 septembre 2002, le SPOP a annoncé à Y.________ et à Z.________ ainsi qu'à leur employeur son intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées : pour l'essentiel, il invoquait une prise d'emploi prématurée. Le 24 septembre 2002, le X.________ a fait part au SPOP de sa surprise : rappelant avoir toujours été contraint pour des raisons financières d'agir tardivement, il exposait qu'à aucun moment on ne lui avait interdit de faire évoluer les joueurs avant l'obtention de leur permis de travail.

En date du 27 septembre 2002, le SPOP a refusé d'accorder des autorisations de séjour à Y.________ et à Z.________; il leur a également enjoint de quitter immédiatement le territoire suisse. Ces décisions ont été notifiées à l'employeur le 2 octobre 2002.

C. Par acte du 3 octobre 2002, le X.________ a saisi le tribunal : ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure nécessaire. L'effet suspensif a été statué à titre provisoire le 9 octobre 2002. Enregistrées séparément (sous références PE 02/0434 et PE 02/0435), les causes ont été jointes pour le jugement à réception des deux avances de frais de 300 francs chacune qui avaient été requises. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

  1. Rédigé sur du papier à lettres à l'en-tête du X., le pourvoi du 3 octobre 2002 portait une seule signature, manuscrite et non identifiable : le recourant a dès lors été invité à justifier à bref délai les pouvoirs de représentation de l'auteur du pourvoi. Le président du X. a répondu en produisant une procuration par laquelle il déclarait autoriser la trésorière du club à signer individuellement toute correspondance relative aux recours concernant Y.________ et Z.________.

A teneur de l'art. 23 des statuts du X., le comité engage financièrement le club par la signature de deux de ses membres, dont obligatoirement celle du président et/ou du caissier; le comité décide quels sont les membres du comité pouvant engager le club individuellement pour toute autre décision. Le président du X. n'a ni démontré ni rendu vraisemblable qu'il était habilité à représenter seul le club : dans ces conditions, à la rigueur du droit, il serait concevable de dénier toute valeur à la procuration qu'il a versée au dossier. Refuser d'entrer en matière sur le fond du litige pour ce motif relèverait toutefois d'un formalisme excessif : on peut en effet admettre que, ayant été signé dans le délai légal par un membre du comité puis ratifié dans le délai de régularisation par un autre membre du comité, le pourvoi est formellement recevable.

  1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 99/0021 du 23 mars 2001).

  1. L'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 16 al. 1 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

  2. a) Le SPOP reproche à Y.________ et à Z.________ de graves infractions. Plus précisément, il leur fait grief d'être entrés en Suisse sans visa et d'avoir débuté leur activité lucrative sans être au bénéfice d'une autorisation.

Le recourant objecte en substance que, le financement de l'engagement d'un joueur professionnel étant rarement assuré avant la fin du mois de juillet précédant la reprise du championnat, les démarches administratives sont généralement entreprises au dernier moment : il affirme s'être dès lors fondé sur l'expérience selon laquelle, d'après lui, les permis de travail auraient toujours été reçus "bien après le début du championnat". Pour le recourant, il serait regrettable que quelques manquements administratifs involontaires viennent réduire à néant les efforts d'une équipe de dirigeants passionnés et bénévoles.

b) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. A teneur de la directive N° 451.11 al. 1 émise par l'Office fédéral des étrangers (OFE), les étrangers engagés contractuellement en tant que joueurs exercent une activité lucrative avec prise d'emploi au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers : par conséquent, ils ne peuvent commencer l'activité pour laquelle ils ont été engagés que s'ils possèdent une autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers du canton compétent.

L'art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers pose le principe de l'obligation générale du visa. A son alinéa 1er, la directive OFE N° 451.13 prévoit que, s'il y a exercice d'une activité avec prise d'emploi dès l'entrée en Suisse, l'étranger doit être préalablement au bénéfice d'une assurance d'autorisation de séjour ou d'un visa pour prise d'emploi.

Y.________ et Z.________ sont entrés en Suisse sans visa; après quoi ils ont commencé le championnat sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, ni même d'une décision préalable positive du Service de l'emploi. Eux-mêmes et leur employeur se sont donc rendus coupables d'infractions caractérisées à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.

c) Le respect des prescriptions régissant le contrôle à l'immigration et des règles applicables à l'exercice d'une activité lucrative constituent, en Suisse comme ailleurs, des intérêts publics importants : aussi, lors d'infractions, le SPOP a-t-il pour pratique d'une part de saisir le juge pénal et d'autre part de prononcer une mesure de renvoi dont l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 pose d'ailleurs le principe. Cette fermeté est régulièrement cautionnée par le tribunal : désavouer le SPOP dans de tels cas reviendrait en effet à encourager la pratique du fait accompli et, corollairement, à vider de toute substance les normes précitées (v. notamment arrêts PE 01/0143 du 15 juin 2001, PE 01/0507 du 25 février 2002 et PE 02/0318 du 20 août 2002). A cet égard, des éléments tels que l'importance du rôle tenu par les étrangers ou encore le bénévolat des dirigeants ne peuvent être pris en considération : toute autre solution ouvrirait en effet la porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement.

Dans le cas particulier, il n'existe aucune raison de s'écarter de la jurisprudence susrappelée; au demeurant, d'autres acteurs du marché de l'emploi seraient à juste titre choqués d'apprendre, par voie de presse par exemple, que les sportifs professionnels bénéficient d'un régime de faveur. Le recourant affirme que, par le passé, les étrangers auraient toujours pu commencer à jouer avant réception de leur autorisation : toutefois, il ne cite pas le moindre cas concret à l'appui de cette allégation. Le recourant soutient par ailleurs avoir interprété comme un signe positif la lettre du 10 septembre 2002 par laquelle le Service de l'emploi lui demandait de fournir les curriculum vitae de Y.________ et de Z.________ : or, non seulement le Service de l'emploi précisait expressément dans ce courrier qu'il n'était pas en mesure de statuer à ce stade mais surtout, selon le recourant lui-même, le comité n'en a pris connaissance que le 16 septembre 2002, soit postérieurement au premier match de championnat.

d) En conclusion, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, au regard des importants intérêts publics en jeu comme aussi de la gravité objective des infractions commises par Y.________ et Z.________ ainsi que par leurs dirigeants, un renvoi ne constitue pas une mesure contraire au principe de la proportionnalité.

  1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice, globalement arrêté à 600 francs, à la charge du recourant : cette somme est compensée par les avances de frais versées. Enfin, il se justifie de fixer un nouveau délai de départ à Y.________ et à Z.________.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours sont rejetés.

II. Les décisions du SPOP du 27 septembre 2002 sont confirmées.

III. Un délai au 18 novembre 2002 est imparti à Y.________ et à Z.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

ip/Lausanne, le 31 octobre 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, X.________, sous pli recommandé;

  • au SPOP;

  • à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP et pour l'OCMP : deux dossiers en retour

Mots-clés

immigration controlgainful employmentvisa requirementdiscretionproportionalityexcessive formalismprofessional athletesdeparture ordercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the club's appeal was formally admissible despite the contested signature and authority to act

Solution extraite

The appeal was admissible because it was signed within time by a committee member and later ratified by another committee member; refusing entry for lack of proof of signing authority would have been excessive formalism.

Motifs extraits

Although the president did not prove sole representation power, the defect was cured within the regularization period by ratification from another committee member.

Question juridique clé

Whether the population service abused its discretion by refusing residence permits and ordering departure for players who entered without visas and started work early

Solution extraite

No abuse of discretion was found; the refusal and departure order were proportionate in view of the serious immigration and employment-rule violations.

Motifs extraits

Entry without visa and commencement of gainful employment without prior authorization were clear infringements; public interests in immigration control and labor-market rules justified a strict response, and the club's financial or practical difficulties did not outweigh those interests.

Question juridique clé

Whether a new deadline for leaving the canton should be set

Solution extraite

A new departure deadline was fixed for the two players.

Motifs extraits

Since the refusal decisions were upheld, the court imposed a new time limit for departure.

Question juridique clé

Who bears the court costs

Solution extraite

The appellant must pay a justice fee of CHF 600, set off against the advances already paid.

Motifs extraits

Costs follow the dismissal of the appeal.

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