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pe-2002-0426 ΓÇó Appeal struck out as moot after loss of residence in Vaud
pe-2002-0426Tribunal cantonal28 avr. 2003Dismissed
X.________ appealed against the Service de la population’s refusal to consider her request for reconsideration of the refusal to renew her residence permit. During the proceedings, the court found that she no longer resided in the Canton of Vaud, based on the municipality’s information and her failure to produce a domicile certificate. As the case had therefore lost its object, the Tribunal administratif struck it from the roll. It imposed CHF 200 in court costs on the appellant and ordered the remaining CHF 300 of the advance to be refunded.
Art. 31 LJPA; an appeal becomes moot and is struck from the roll when the appellant no longer has the factual connection required for the requested relief. The court may rely on official information from the municipality and on the appellant’s failure to comply with orders to produce proof of domicile; a redacted lease does not establish residence. When the case is without object, the court may allocate costs to the appellant and order reimbursement of the unused balance (consid. 1-3).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2003
sur le recours formé par X.________ , ressortissante marocaine, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 septembre 2002 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu la décision du SPOP du 13 juillet 2000 refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________, ressortissante marocaine née le 15 mai 1972,
vu le jugement rendu par le Tribunal administratif en date du 19 mars 2001 rejetant le recours interjeté contre la décision du 13 juillet 2000,
vu la demande de réexamen présentée le 15 août 2002 par X.________, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,
vu la décision du SPOP prise le 11 septembre 2002, refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen,
vu le recours formé le 2 octobre 2002,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est recevable en la forme;
considérant que par lettre du 22 janvier 2003, le contrôle des habitants de la Commune de Montreux a signalé à l'autorité intimée que l'intéressée lui a confirmé ne plus résider dans le canton de Vaud depuis le mois de septembre 2001,
qu'en outre, elle a déclaré résider dans le canton de Neuchâtel depuis le mois de septembre 2001;
considérant que par lettre du 26 février 2003, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai échéant le 12 mars 2003 pour verser au dossier une attestation de domicile,
que celle-ci n'a pas été à même de produire ladite attestation,
qu'elle a en outre fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle séjourne dans un appartement sis à Vevey et faisant l'objet d'un contrat de bail dont elle a produit une photocopie,
que le bail à loyer produit est, s'agissant du nom et de l'adresse du locataire, caviardé,
qu'en conséquence, il ne démontre nullement que la recourante réside à Vevey;
considérant que le juge instructeur a fixé à la recourante un ultime délai échéant le 8 avril 2003 pour verser au dossier une attestation de domicile,
que la recourante ne s'est pas exécutée dans le délai imparti,
que par conséquent, force est d'admettre que la recourante ne réside plus sur le territoire du canton de Vaud;
considérant qu'en conclusion que, manifestement dénuée d'objet, la cause doit être rayée du rôle,
qu'il convient, vu le sort du pourvoi, de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 200 francs, le solde étant restitué à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle;
II. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la recourante, le solde par 300 (trois cents) francs devant lui être restitué.
ip/Lausanne, le 28 avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour