CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 octobre 2002
sur le recours formé par X.________, ressortissants portugais, représentés par leur fille, Y.________, à Renens,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 10 avril 2002, refusant de leur accorder des autorisations d'établissement, respectivement des autorisations de séjour.
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
En fait :
A. X., ressortissant portugais (né en 1948), a obtenu en 1982 une autorisation de séjour annuelle; en 1983, son épouse Z. (née en 1951) ainsi que leurs enfants A.________ (né en 1970) et Y.________ (née en 1974) sont venus le rejoindre et ont eux aussi été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, à titre de regroupement familial. Par la suite, les intéressés ont obtenu des permis d'établissement.
En octobre 1996, X.________ sont partis pour le Portugal; à cette occasion, ils ont touché les prestations de libre passage liées aux activités lucratives (respectivement de machiniste et de femme de ménage) qu'ils avaient exercées. Pour leur part, leurs enfants sont restés en Suisse.
B. Au mois d'août 2001, Y.________ a requis au nom de ses parents des autorisations leur permettant de revenir en Suisse. En substance, elle expliquait que le principal motif de leur départ en 1996 avait été de rejoindre au Portugal sa grand-mère maternelle et que, une fois sur place, ils avaient investi une partie de leur prévoyance professionnelle pour rénover une maison qu'ils possédaient depuis une quinzaine d'années; la mère de sa mère étant décédée en 2001, ses parents souhaitaient revenir en Suisse pour y trouver un nouvel emploi et y vivre auprès des leurs.
En date du 10 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer aux époux X.________ des autorisations d'établissement, respectivement des autorisations de séjour. Cette décision a été notifiée à Y.________ le 18 avril 2002.
C. Y.________ recourt : en des termes parfois vifs, elle se dit révoltée que le SPOP empêche deux étrangers qui s'étaient montrés des citoyens modèles et bien intégrés de revenir dans le pays où demeurent leurs enfants; elle ajoute que ses parents, qui tous deux ont un emploi au Portugal, risqueraient de le perdre s'ils venaient en Suisse pour en chercher un nouveau. Le SPOP conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit :
Selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
a) Selon l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. Le Tribunal fédéral a rappelé que, pour faciliter l'application de cette disposition, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger; il a voulu éviter de se fonder sur la notion de transfert du domicile ou du centre des intérêts vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a = JT 1987 I 199). Ainsi, en cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé.
Dans le cas particulier, les recourants ont annoncé leur départ en 1996 et, depuis lors, ont régulièrement séjourné au Portugal : il ne fait dès lors aucun doute qu'ils ont perdu leurs autorisations d'établissement. A cet égard, contrairement à ce qu'ils paraissent penser, il importe peu qu'ils aient utilisé les montants provenant de leur prévoyance professionnelle à rénover une maison qu'ils possédaient déjà et non à en acquérir une; de même est sans incidence le fait d'avoir demandé à revenir en Suisse moins de cinq ans après le départ.
b) Conformément à l'art. 15 al. 1 LSEE, le droit d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement appartient en premier lieu aux autorités cantonales de police des étrangers; toutefois, selon l'art. 17 al. 1 LSEE, c'est l'Office fédéral des étrangers qui est compétent pour fixer dans chaque cas la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (libération du contrôle fédéral). Lorsqu'il s'agit d'un étranger ayant déjà bénéficié de l'établissement, ce statut ne peut lui être réattribué à titre anticipé que très exceptionnellement; en toute hypothèse, une éventuelle réintégration implique au préalable une libération du contrôle fédéral, laquelle présuppose une proposition de l'autorité cantonale (voir directive de l'Office fédéral des étrangers N° 333.4).
A teneur de l'art. 10 al. 1 2ème phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour. Le tribunal a toujours appliqué cette disposition de façon restrictive; il ne s'est écarté de cette pratique que dans quelques rares cas, par exemple pour un couple d'étrangers âgés ayant quitté la Suisse après 31 ans de séjour et, se sentant déracinés, désiraient revenir dans notre pays pour rejoindre leurs trois enfants et leurs petits-enfants (arrêt PE 97/0643 du 18 août 1998).
Invité d'office (voir art. 53 LJPA) à s'exprimer sur ce point, le SPOP s'est déterminé dans un sens négatif : ce faisant, il n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation. Certes les recourants se sont-ils apparemment comportés de façon irréprochable durant les quelque treize ans qu'ils ont passés en Suisse, où sont restés leurs enfants; c'est toutefois volontairement qu'en 1996 ils sont retournés dans leur pays d'origine, sans rencontrer de problèmes de réinsertion majeurs puisqu'ils y ont retrouvé du travail.
c) En conclusion sur ce point, l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipé n'entre pas en ligne de compte. Il reste donc à examiner si les recourants peuvent être mis au bénéfice d'autorisations de séjour.
Dans le cas particulier, il n'existe aucune raison de douter que, comme elle l'affirme, la fille des recourants soit devenue Suissesse par voie de naturalisation; quant à leur fils, il paraît disposer d'un droit de séjour dans notre pays. Toutefois, les nouvelles dispositions régissant le regroupement familial (art. 3 al. 2 litt. b ALCP-I; art. 21 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; ch. 8.2 al. 2 litt. b des directives OLCP) ne peuvent profiter qu'aux ascendants à charge de leurs enfants en Suisse: or, tel n'est pas le cas des recourants puisque, tant durant leur séjour dans notre pays qu'après leur retour au Portugal, ils ont toujours été financièrement autonomes.
Aujourd'hui quinquagénaires, les recourants disent avoir la ferme intention de rester actifs professionnellement; ils craignent toutefois de perdre leur actuel emploi au Portugal en venant en Suisse pour en chercher un nouveau. Or, on vient de le voir, l'exercice du droit de retour présuppose la présentation d'un contrat de travail : les recourants ne sauraient donc s'en prévaloir puisqu'ils ne satisfont pas à cette exigence.
Dans ces conditions, il appartient aux recourants de décider s'ils entendent profiter personnellement de cette possibilité ou au contraire charger leurs enfants de prospecter pour leur compte le marché du travail. A cet égard, leur fille aurait sans doute été bien inspirée d'entreprendre de telles recherches sans attendre le sort de la présente procédure, qu'elle aurait fort bien pu poursuivre en parallèle.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 avril 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 29 octobre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
aux recourants, par l'intermédiaire de leur fille Y.________, sous pli recommandé;
au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).