Refusal to count work permit quota for Canadian graphist

pe-2002-0178Tribunal cantonal26 juil. 2002Dismissed

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Résumé

X.________, a Vaud advertising agency, appealed against OCMP's refusal to allocate one annual work-permit quota unit for A.________, a Canadian national to be hired as a graphist. The tribunal held that she was not covered by the EU/AELE regime and that the exception in Art. 8 al. 3 lit. a OLE was unavailable because the dossier did not show sufficiently specific qualifications or exceptional reasons. Prior unsuccessful advertisements did not prove that a qualified graphist could not be recruited in the EU/AELE. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, and CHF 500 in costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 8 al. 3 lit. a OLE; exception for initial admission of non-EU/AELE workers; the burden is on the employer to show both highly qualified, specifically specialized personnel and exceptional reasons justifying deviation from the ordinary quota regime. Prior recruitment efforts alone do not suffice unless they make it plausible that no suitable candidate can be found in the EU/AELE. Personal relationships with a Swiss national are irrelevant where that person is not a party and no independent residence issue is before the court.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 26 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________ , Y.________, Couvaloup 1, 1147 Montricher,

contre

la décision de l' Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 21 mars 2002, refusant d'imputer une unité de son contingent des permis annuels de travail en faveur de A.________ , ressortissante canadienne née le 28 novembre 1960.


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A. X.________ est une agence de publicité, communication, marketing. Le 18 février 2002, cette société et A.________ ont conclu un contrat de travail tendant à l'engagement de celle-ci à partir du 1er mai 2002 pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs.

Au mois de mars 2002, X.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'engager A.________ à son service en qualité de graphiste. A l'appui de la demande ont été produites diverses pièces relatives aux qualifications et à l'expérience professionnelles de l'intéressée.

B. Par décision du 21 mars 2002, l'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des permis annuels de travail en faveur de l'étrangère concernée pour le motif que celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays traditionnel, à savoir membre de l'Union Européenne et ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE).

C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de A.. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. A. n'a pas été autorisée à entrer dans le canton de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 13 mai 2002. Le tribunal a encore reçu une lettre du 18 mai 2002 de B., à Yverdon, compagnon suisse de A.. Le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

  1. En l'espèce, l'étrangère concernée, d'origine canadienne, n'est pas concernée par l'Accord entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne et ses état membres entré en vigueur le 1er juin 2002.

Cela étant, la demande de permis de séjour et de travail déposée en sa faveur doit être examinée à la lueur de l'art. 8 al. 3 lit. a de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition, les offices de l'emploi peuvent déroger à titre exceptionnel au principe voulant que les autorisations initiales soient accordées aux travailleurs étrangers non ressortissants de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange pour autant qu'il s'agisse de personnel qualifié et qu'il existe des motifs particuliers justifient une telle dérogation.

En l'espèce, le dossier ne permet manifestement pas de se convaincre de la nécessité d'admettre la demande de la recourante au regard de la première condition posée par la disposition précitée. Certes, A.________ est âgée de 42 ans et peut arguer d'une expérience professionnelle au service de divers employeurs de plusieurs années. Mais rien ne permet de cerner en quoi elle disposerait d'une formation et de compétences si spécifiques qu'elles justifieraient le recours à l'exception prévue par l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. La rémunération convenue (4'000 francs bruts par mois) ne paraît en tous cas pas en relation avec un degré très élevé de spécialisation complété par de nombreuses années d'expérience.

L'employeur démontre de son côté avoir fait paraître sans succès des annonces dans la presse concernant un graphiste (v. quatre factures de Publicitas concernant des recherches effectuées les 18 juin, 25 juillet et 10 août 2001, ainsi que le 24 janvier 2002), contrairement à ce que retient l'OCMP. Cette circonstance ne justifie pas encore d'admettre une exception fondée sur l'art. 8 al. 3 lit. a OLE dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable qu'il serait impossible de recruter un graphiste qualifié au sein de l'UE ou de l'AELE.

Dès lors, en l'absence d'une part de qualifications véritablement particulières et d'autre part de motifs exceptionnels au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, la décision attaquée doit être confirmée. La relation qu'entretient l'étrangère concerné avec un ressortissant suisse, lui-même non partie à la procédure, n'est pas déterminante dans la solution du litige.

  1. Les considérant qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'OCMP du 21 mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 26 juillet 2002

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

  • à la recourante X.________, personnellement, sous pli recommandé;

  • à l'OCMP, autorité intimée;

  • au SPOP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

Mots-clés

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