CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissant brésilien né le 31 mai 1980, c/o Y.________, route du 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 9 avril 2001 sans visa. Le 15 juin suivant, il s'est annoncé auprès de la Commune de Savigny en requérant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Il a expliqué qu'après avoir terminé ses études de comptable en 1998 dans son pays d'origine, il avait saisi la chance de venir en Suisse pour y apprendre le français et de poursuivre une formation d'ingénieur informaticien. Selon l'attestation du 3 juin 2001 d'Interlangues, l'intéressé s'est inscrit à un cours de français dans cette école du 14 mai 2001 au 30 avril 2002 à raison de trois heures par jour, dans le but d'obtenir le diplôme de l'Alliance française et de suivre ensuite une école d'ingénieur en informatique, selon les précisions apportées le 7 août 2001.
B. Par décision du 7 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :
"(...)
Motifs
Compte tenu :
que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 9 avril 2001 afin de suivre des études de français intensif auprès de l'école Interlangues à Lausanne,
que selon une pratique constante, une autorisation de séjour pour études n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires est prévu,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier suivant un cours de 3 heures chaque jour,
qu'il prévoit de faire ensuite une formation d'ingénieur en informatique,
que l'intéressé ne possède pas les connaissances linguistiques suffisantes pour entreprendre la formation principale souhaitée (article 31, lettre d OLE),
que bien que les motivations de l'intéressé soient dignes d'intérêt, nous considérons que les études de français envisagées peuvent être suivies, au moins en ce qui concerne l'acquisition des connaissances de base, dans son pays d'origine,
que de plus, il est entré en Suisse avec un visa touristique limité à 90 jours,
qu'à teneur de l'article 10 du règlement de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'intéressé est tenu par les termes et conditions dudit visa,
on constate que l'intéressé séjourne actuellement en Suisse dans le but de suivre des études auprès de l'école Interlangues à Lausanne,
qu'étant tenu par les termes et conditions de son visa, l'intéressé aurait dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique et n'aurait dû solliciter une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.
Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Par décision du 7 février 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Cette décision a été révoquée le 28 février 2002 et il a été suivi à l'instruction de la cause.
Le juge instructeur a interpellé le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro pour savoir s'il était exact que le recourant se serait vu conseiller de déposer sa demande de permis de séjour seulement lors de son arrivée en Suisse. Le 10 mai 2002, le consul a répondu qu'après vérification auprès de la collaboratrice en charge des visas et des autres membres de la représentation susceptibles d'avoir donné des informations concernant les visas, il rejetait catégoriquement les allégations contenues dans le point 4 du recours de X.________. A cette occasion, il a assuré au juge instructeur que les règles concernant l'octroi de visas ou les demandes d'autorisations de séjour pour études étaient connues du consulat.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 juin 2002. Le 8 juin 2002, le recourant a déposé des observations complémentaires, en produisant un certificat d'inscription auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique SA à Lausanne. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
S'agissant des ressortissants brésiliens, ceux-ci doivent requérir un visa dans la mesure où leur séjour dépasse la durée de trois mois ou en cas d'exercice d'une activité lucrative (directives OFE, état 07.01.1999, annexe au ch. 21, tableau synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse, répertoire b, liste 1).
Les dispositions prises par le recourant dans l'intervalle n'entament pas la liberté de l'autorité intimée, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. Si le recourant persiste à vouloir étudier en Suisse, il doit présenter sa requête depuis l'étranger où il attendra que l'autorité de police des étrangers compétente statue sur sa demande. La décision attaquée doit être confirmée en l'état sans qu'il soit nécessaire d'examiner au fond si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont réunies.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP du 7 décembre 2001 est confirmée.
Un délai au 1er novembre 2002 est imparti à X.________ , ressortissant brésilien, né le 31 mai 1980, pour quitter le canton de Vaud.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 30 septembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.