CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________ , 1372 Bavois ,
contre
la décision de l' Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 20 novembre 2001 refusant la délivrance d'une autorisation frontalière en faveur de Y.________ , ressortissant français né le 5 août 1975.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Y.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation saisonnière valable jusqu'au 7 octobre 2001 pour travailler en qualité de jardinier au service de X., à 1.********. Le 8 novembre 2001, cette société a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue de l'obtention d'une autorisation frontalière en faveur de Y..
B. Par décision du 20 novembre 2001, l'OCMP a refusé la délivrance de l'autorisation requise pour le motif que l'entreprise X.________, située à 1.********, ne faisait pas partie des communes vaudoises frontalières mentionnées sur la liste des communes frontalières de la zone nord.
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, la société X.________ conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 fr. Y.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud et à entreprendre son activité dès le 1er janvier 2001 au service de X.________ pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 16 janvier 2001 qui seront reprise autant que de besoin. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit:
La définition de la zone frontalière est réglementée par l'accord entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers, du 15 avril 1958 (RS 0.142.113. 498), qui renvoie à l'accord entre ces mêmes pays relatif à la circulation frontalière, du 1er août 1946 (RS 0.631.256.934.91). Il en résulte que la zone frontalière correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière, qu'elle comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie, et que son étendue sera déterminée par l'énumération des communes concernées sur la base d'un accord entre les administrations françaises et suisses (art. 5).
C'est sur cette base que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de communes du Départements du Doubs et du Jura et que cette zone inclut du côté suisse des communes des districts d'Aubonne, de Cossonay, de Grandson, d'Orbe, de La Vallée et d'Yverdon. La Commune de 1.******** n'est effectivement pas répertoriée dans la liste des communes mentionnées pour le district d'Orbe, contrairement à Chavornay.
En l'espèce, il apparaît que le lieu de situation de la recourante ne constitue pas un obstacle à la délivrance d'un permis frontalier à l'un de ses employés au regard de la jurisprudence. En effet, la Commune de 1.******** est distante de quelques kilomètres seulement de la Commune de Chavornay qui appartient à la liste de communes faisant expressément partie de la zone nord du trafic frontalier. Il faut manifestement en conclure que le lieu de situation de l'entreprise ne rend pas impossible un retour quotidien dans le pays d'origine du travailleur concerné. L'autorité intimée admet d'ailleurs qu'elle a délivré une autorisation frontalière pour un employé du Restoroute de 1.********, s'écartant ainsi de la liste des communes répertoriées pour le trafic frontalier de la zone nord. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'une activité de jardinier ne serait pas compatible avec le statut de frontalier impliquant un retour journalier à l'étranger et l'on ne voit pas davantage de circonstance personnelle permettant de présumer que l'étranger concerné ne pourrait se conformer à cette obligation. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre un permis frontalier à Y.________ après s'être assurée que les autres conditions requises par le statut frontalier soient réunies.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 novembre 2001 par l'OCMP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs étant restitué à la recourante.
pe/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est notifié :
à la recourante, X.________, 1372 1.********
au SPOP,
à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour;
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.