Refusal of study entry permit upheld under immigration law

pe-2001-0449Tribunal cantonal12 févr. 2002Dismissed

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Résumé

A Russian applicant sought a one-year entry permit to study French in Lausanne, while also stating that she and her representative intended to marry. The Vaud Administrative Court held that the study application did not meet the requirements for a study permit, because the proposed language course was not shown to be an indispensable complement to her prior education and appeared mainly linked to settlement for matrimonial purposes. The court also rejected reliance on Article 8 ECHR, noting that no imminent and seriously intended marriage, nor any official marriage steps, had been shown. The appeal was dismissed and the SPOP refusal maintained; CHF 500 in appeal costs was imposed on the appellant.

Regest

Art. 4 and 16 LSEE; Art. 32 OLE; Art. 8 CEDH: refusal of a study residence permit and limits of family-life protection. An authority retains broad discretion under Art. 4 LSEE and is not bound to grant a permit for studies; the conditions of Art. 32 OLE are cumulative, including that the studies pursued correspond to a genuine educational purpose. A language course is not justified as a study permit where it serves chiefly as a means of settling in Switzerland in view of a projected marriage. Engagement or concubinage do not, absent special circumstances and an imminently and seriously intended marriage, normally confer a right to residence under Art. 8 CEDH (consid. 2-3).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 12 février 2002

sur le recours interjeté le 9 novembre 2001 par A.________ ressortissante russe, née le 15 septembre 1973, représentée par B.________, ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un séjour pour études.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

Vu la demande déposée le 27 août 2001 par A.________ en vue d'entrer en Suisse afin d'y suivre les cours de l'Institut Richelieu, école de langue et culture française, à Lausanne, pour une période d'un an,

vu la décision négative du SPOP du 18 octobre 2001,

vu le recours du 9 novembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir qu'il envisageait d'épouser A., que les démarches en vue de cette union pourraient être entreprises lors du séjour de l'intéressé en Suisse, que A. souhaitait étudier la langue française à Lausanne pendant un an et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de son séjour si les démarches en vue de mariage n'étaient pas concrétisées,

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 19 novembre 2001 précisant que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à entrer dans le canton de Vaud,

vu les déterminations du SPOP du 28 novembre 2001 proposant le rejet du recours,

vu les pièces du dossier, notamment les attestations des différentes études entreprises par A.________ dans son pays d'origine;

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce la recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

qu'à teneur de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée,

que ces conditions sont cumulatives,

que l'autorité de police des étrangers, dans le cadre du pouvoir d'examen conféré par l'art. 4 LSEE, n'est pas tenue de délivrer une autorisation de séjour pour études,

qu'en l'espèce on peut se demander si la condition de l'art. 32 c OLE est remplie,

que la recourante a accompli des études et suivi une formation pendant approximativement dix ans dans les domaines de la décoration, de la peinture et des arts,

que l'étude des bases de la langue française n'apparaît pas comme un complément indispensable à sa formation initiale,

que l'accomplissement de telles études répond plutôt à un besoin de s'acclimater à la Suisse dans le cadre de ses projets matrimoniaux,

que les autorisations de séjour pour études ne sont pas destinées à permettre à des fiancés de vivre ensemble,

qu'il ne se justifie dès lors pas d'accéder à la demande de la recourante,

que la requête de la recourante doit cependant être examinée sous l'angle de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantissant la protection de la vie privée et familiale,

que, sous réserve de circonstances particulières, tel qu'un mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 284),

qu'en l'espèce la condition de l'imminence fait manifestement défaut,

qu'ainsi que B.________ l'a relevé, aucune démarche officielle n'a été entreprise à ce jour pour concrétiser ses projets matrimoniaux,

que les motifs invoqués à l'appui du recours ne permettent pas au tribunal de céans de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée,

que la décision su SPOP du 18 octobre 2001 est justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

que l'émolument de recours sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 18 octobre 2001 est maintenue.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

  • à la recourante, par l'intermédiaire de B.________, sous pli recommandé

  • au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Mots-clés

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