Refusal of student residence after misuse of tourist visa

pe-1998-0104Tribunal cantonal28 août 1998Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Moroccan national entered Switzerland on a tourist visa, then enrolled at Institut Gamma and applied for a residence permit for studies. The cantonal authority refused, holding that she had acted contrary to the purpose of her visa and before any decision on her application. The administrative court held that no foreign national has a right to such a permit, that she was bound by the visa’s stated purpose, and that the authority had not abused its discretion. The appeal was dismissed, the refusal was upheld, a departure deadline of 30 September 1998 was set, and court costs of CHF 400 were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 1, 4 and 16 LSEE; Art. 2 al. 2 of the 10 April 1946 ordinance on entry and arrival declaration; Art. 32 OLE; residence permit for studies after entry on tourist visa. Foreign nationals have no subjective right to a residence permit; the authority decides discretionarily within statutory limits and in light of public interests. An alien is bound, until residence conditions are settled, by the purpose indicated in the visa; commencing studies before the competent authority has ruled constitutes conduct incompatible with the visa and may justify refusal on grounds of a fait accompli. The authority does not act arbitrarily or with excessive formalism by refusing regularization in such circumstances, even if the applicant later shows satisfactory academic progress (consid. 2-4).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 28 août 1998

sur le recours formé par X.________ , ressortissante marocaine, représentée par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision de l' Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrange rs (ci-après OCE), des 9/24 février 1998, lui refusant une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.


Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

vu l'entrée en Suisse le 9 août 1997, au bénéfice d'un visa touristique, de X.________, ressortissante marocaine, née le 1er août 1980, venue rendre visite à sa soeur et à son beau-frère,

vu son inscription, au début du mois de septembre 1997, à l'Institut Gamma, à Lausanne,

vu sa demande d'autorisation de séjour pour études, présentée le 4 septembre 1997,

vu la décision de l'OCE, prise le 9 février 1998 et notifiée le 24 février 1998, lui refusant l'autorisation de séjour sollicitée et lui impartissant un délai de départ,

vu le recours formé par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée,

vu l'effet suspensif accordé au pourvoi,

vu les observations de l'OCE, du 22 avril 1998, qui propose le rejet du recours,

vu les écritures complémentaires encore échangées,

vu les pièces du dossier;

considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme,

que, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné et la procédure étant en principe écrite, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition personnelle de la recourante;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

considérant que la recourante fait valoir en substance que son intention initiale était de passer son baccalauréat au Maroc puis de venir en Suisse entreprendre des études de chimie à l'EPFL, après avoir suivi le CMS,

que toutefois, le directeur de l'Institut Gamma lui ayant conseillé en août 1997 de s'inscrire plutôt dans son établissement pour y obtenir une maturité fédérale scientifique afin de pouvoir entrer à l'EPFL sans passer par le CMS, elle a décidé de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études et d'entrer immédiatement à l'Institut Gamma,

que de son côté l'OCE lui fait grief d'avoir abusé de son visa touristique, ajoutant qu'elle ne remplirait pas certaines des conditions auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) subordonne l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

que l'une des questions débattues en procédure est celle de l'applicabilité ici de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), à teneur duquel les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,

que certes, à plusieurs reprises déjà, le tribunal s'est référé à la disposition précitée dans des cas similaires (v. notamment arrêts PE 96/0865 du 6 juin 1997, PE 97/0065 du 11 juin 1997 et PE 97/0002 du 5 février 1998),

que, quoi qu'il en soit, il suffit de constater que selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers - abrogée depuis le 1er février 1998 par une nouvelle ordonnance, mais en vigueur au moment des faits litigieux - le visa ne donne le droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié - jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées - par les indications qui figurent dans son visa concernant les motifs de son voyage,

que la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 6 septembre 1997, non renouvelable et assorti de la mention "études/emploi interdits",

que, quand bien même il a apparemment suffi à la recourante d'un entretien avec le directeur de l'Institut Gamma pour qu'elle apporte à son plan d'études des modifications importantes, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses affirmations,

qu'en revanche elle est entrée à l'Institut Gamma au mépris le plus total de la teneur de son visa et sans attendre la décision de l'OCE, qui d'ailleurs venait d'être saisi de sa demande,

qu'admettre un comportement aussi désinvolte reviendrait, ni plus ni moins, à cautionner la politique du fait accompli,

qu'il importe peu à cet égard que la recourante se soit montrée depuis lors une excellente élève,

qu'ainsi l'OCE n'a ni fait preuve d'un formalisme excessif ni abusé de son pouvoir d'appréciation en statuant comme il l'a fait,

que, force étant dès lors à la recourante de reprendre ses démarches depuis son pays d'origine, point n'est besoin d'approfondir l'examen des conditions posées par l'art. 32 OLE encore que - du moins a priori - l'on puisse tenir celles-ci pour remplies;

considérant en conclusion que le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice de 400 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé,

qu'enfin un nouveau délai de départ lui être imparti.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'OCE des 9/24 février 1998 est maintenue.

III. Un délai au 30 septembre 1998 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 28 août 1998

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

  • à la recourante, par l'intermédiaire de Me Y. Hofstetter, sous pli recommandé;

  • à l'OCE.

Annexe pour l'OCE : son dossier en retour

Mots-clés

immigrationstudy permittourist visaabuse of rightsadministrative discretionfait accomplideparture deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible in form

Solution extraite

The appeal met the formal requirements and was admissible.

Motifs extraits

The court found the requirements of the cantonal administrative procedure law satisfied.

Question juridique clé

Whether the appellant had a right to a residence permit for studies

Solution extraite

No foreign national had an enforceable right to such a permit; issuance remained within the authority's discretion.

Motifs extraits

Under the foreign nationals law, residence depends on a valid authorization and the authority decides freely within legal limits, taking public interests into account.

Question juridique clé

Whether the refusal of a student permit was unlawful because the appellant had entered on a tourist visa and started studies before the decision

Solution extraite

The refusal was justified because she was bound by the purpose stated in her tourist visa and entered studies immediately, before the authority decided.

Motifs extraits

The visa only allowed entry and bound her to the indicated purpose until residence conditions were settled; accepting her conduct would reward a fait accompli.

Question juridique clé

Whether the authority abused its discretion or engaged in excessive formalism

Solution extraite

No abuse of discretion and no excessive formalism were found.

Motifs extraits

Given the clear mismatch between the visa purpose and the actual start of studies, the authority could refuse the permit and require new steps from the country of origin.

Question juridique clé

Whether a new departure deadline and court costs should be imposed

Solution extraite

A departure deadline was set and costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal failed, the court imposed a CHF 400 court fee, offset by the deposit, and ordered departure by the stated date.

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