TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Bertrand Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
A.________, à ********,
B.________, à ********,
C.________, à ********,
D.________, à ********,
E.________, à ********, tous représentés par Me Louis DE MESTRAL, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 21 mai 2025 (Festival "Un été sous les Marronniers" se déroulant du 6 juin au 30 août 2025).
Vu les faits suivants:
A. Depuis 2021, la Ville de Nyon (ci-après aussi: la ville) organise, par son Service des sports, manifestations et maintenance, un festival pluridisciplinaire intitulé "Un été sous les Marronniers" (ci-après: le Festival) se déroulant sur l'Esplanade des Marronniers située au sud de la vieille ville. Cette manifestation faisait notamment suite à l'adoption par le Conseil communal d'un postulat visant à renforcer les animations sur cette esplanade tout en évitant qu'elle soit utilisée comme lieu de rassemblement de jeunes donnant lieu à des débordements. Cette manifestation, qui durait initialement un mois pendant l’été, a pris de l'ampleur au fil des années.
B. A., B., C., D. et E.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants), tous domiciliés ********, sont des voisins directs de la manifestation, plusieurs fenêtres de leurs appartements donnant directement sur l'Esplanade des Marronniers. Les habitations des intéressés sont situées en zone de degré de sensibilité III au bruit.
C. Lors des éditions précédentes du Festival, ils se sont plaints auprès de la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) de nuisances, notamment sonores. Ils ont également requis sans succès que des décisions leur soient notifiées en lien avec l’organisation du Festival.
Lors de l’édition 2024 du Festival, les intéressés ont mandaté la société F.________ pour évaluer les nuisances sonores pour leurs habitations. Des mesures ont été effectuées du 9 au 12 août 2024 pendant le déroulement du Festival. Les niveaux sonores moyens (Léq en dB(A)) mesurés pendant un concert considéré comme représentatif ont été de 76.6 dB(A) au balcon ******** et de 76.0 dB(A) mesuré à la fenêtre ********. L’auteur du rapport a procédé sur la base de ces mesures à une évaluation des nuisances sonores selon la méthode préconisée par la directive intercantonale "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (DEP) du Cercle Bruit (version du 25 septembre 2020). Les niveaux d’évaluation de la musique (Lr,m) étaient de 85 dB(A). On extrait ce qui suit de la conclusion du rapport de F.________ du 20 août 2024:
"Du fait de la proximité immédiate entre la manifestation et des habitations voisines, les niveaux sonores au droit des fenêtres sont très élevés durant les concerts et les autres spectacles diffusant de la musique pendant cette manifestation. Cela empêche toute utilisation tant des espaces extérieurs (jardins, balcons, terrasse…) que des espaces intérieurs (logements, séjours, chambres…). Même avec les fenêtres fermées, l’utilisation des locaux (logement) est très fortement perturbée pendant cette manifestation. Du fait des horaires (exploitation régulière après 22h), les périodes de sommeil sont aussi impactées.
La comparaison des valeurs mesurées avec les valeurs de référence de la DEP [cf. infra consid. 4] montrent que les dépassements sont très élevés. Cela confirme l’importance de la gêne ressentie par les habitants voisins.
Même si les valeurs de référence de la DEP ne sont pas directement applicables du fait qu’il s’agit d’une manifestation et non pas d’un établissement public avec une exploitation annuelle, la durée de cette manifestation (3 mois) et le nombre important de soirées avec des événements bruyants (plus de 20 soirées pendant l’été) rapprochent cette manifestation d’une exploitation saisonnière d’une terrasse avec diffusion de musique. Dans ce cas, les valeurs de référence de la DEP peuvent être utilisées par analogie comme indicateurs de gêne."
Le 23 août 2024, les intéressés, en se référant au rapport précité, ont demandé à la municipalité de prendre des mesures immédiates pour limiter les émissions sonores lors des derniers événements prévus dans le cadre de l’édition 2024 du Festival. Le 26 août 2024, les intéressés ont à nouveau interpelé la municipalité après avoir mesuré des niveaux sonores de 106 dB(A) aux fenêtres pendant un concert le 23 août 2024. Ils ont requis que tous les concerts ou activités sonorisés de la manifestation ne durent pas plus d’une heure, se terminent au plus tard à 22 h 00 et soient limités à un volume sonore de 65 dB(A) à l’émission.
Par un courrier du 27 août 2024 de son conseil, la municipalité a rejeté toutes les demandes des intéressés. En substance, elle a fait valoir que les prescriptions légales en matière de protection contre les nuisances sonores lors des manifestations étaient respectées. La municipalité a joint à son courrier un rapport du 30 mai 2022 de la société G.________ qui avait été mandatée par l’autorité. Ce rapport se fonde notamment sur des mesures réalisées le 25 mai 2022 en dehors de la manifestation au moyen d’une enceinte directionnelle couplée à un générateur de fréquence utilisés pour simuler les émissions sonores de la manifestation; le niveau sonore émis (bruit rose constant) correspondait à 90 dB(A) mesuré à 5 mètres de la source sonore. Les mesures d’immission ont été effectuées au rez-de-chaussée (milieu de la fenêtre) des bâtiments ******** et étaient comprises entre 68.1 dB(A) et 71.3 dB(A). Le rapport a notamment procédé à une évaluation du bruit en application de la DEP et est arrivé à un niveau d’évaluation Lr en dB(A) de respectivement 80 dB(A) pour le bâtiment ******** et de 77 dB(A) pour le bâtiment ********.
Le 12 novembre 2024, les intéressés ont contesté la position de la municipalité et requis que la décision d’autorisation pour l’édition 2025 du Festival leur soit notifiée. Le 18 décembre 2024, la municipalité, par son conseil, a en substance exposé que l’édition 2024 s’était déroulée conformément aux prescriptions légales en matière de protection contre le bruit et qu’elle informerait les intéressés "comme l’ensemble du voisinage" sur les décisions prises concernant l’édition 2025.
Après que les intéressés ont interpelé à plusieurs reprises sans succès la municipalité, celle-ci a indiqué le 14 mai 2025 par l’intermédiaire de son conseil que l’autorité statuerait le 19 mai 2025 et que l’autorisation municipale serait présentée lors d’une séance d’information le 21 mai 2025 à 18h00.
D. Par décision du 21 mai 2025 délivrée au Service des sports, manifestations et maintenance, la municipalité (ci-après aussi: l’autorité intimée) a autorisé l'édition 2025 du festival pluridisciplinaire "Un été sous les Marronniers" du vendredi 6 juin au samedi 30 août 2025. L'autorisation prévoyait notamment l'installation d'infrastructures provisoires. S'agissant des animations, il était précisé qu'elles auraient lieu chaque semaine du jeudi au dimanche ainsi que le mercredi après-midi, notamment dans le cadre de projets de médiation culturelle et d'activités destinées au jeune public. Le programme comprenait en tout 54 animations dont 29 concerts ou événements sonorisés (7 au mois de juin, 10 au mois de juillet et 12 au mois d’août). Toutes les performances devaient s'achever au plus tard à 22 h 30, à l'exception de quatre soirées pour lesquelles une prolongation jusqu'à minuit était autorisée (il s’agissait des soirées du 6 juin 2025 "Giga Karaoké", du 21 juin 2025 "Fête de la Musique", du 5 juillet 2025 "Club Katel" et du 30 août 2025 "Silent party"). Il était en outre précisé que des modifications au programme pouvaient survenir en ce qui concernait les animations non sonorisées et qu'en cas de conditions météorologiques défavorables, les performances (sonorisées ou non) pourraient être reportées à une date ultérieure. S'agissant de la diffusion de musique, elle devait respecter une diffusion maximale de 93 dB à l’émission pour une performance sonorisée en journée, une diffusion maximale de 90 dB (hors Fête de la Musique) pour une performance après 20 h 30 et une diffusion maximale de 85 dB pour une performance avec enceinte portable, un collaborateur du service étant présent lors de chaque animation sonorisée afin de vérifier au moyen d'un sonomètre le respect des niveaux autorisés. Il était également prévu que l'ouverture du bar éphémère était autorisée de 17 h 00 à 23 h 00 du jeudi au samedi et que celui-ci pourrait être ouvert lors d'animations ponctuelles prévues le samedi en journée, le dimanche ainsi que lors des quatre soirées s'achevant à minuit.
Cette décision a été notifiée en main propre le même jour aux riverains lors de la séance d'information.
E. Par acte du 2 juin 2025, anticipé par efax, A., B., C., D. et E.________ (ci-après aussi: les recourants), représentés par l’avocat Louis de Mestral, ont déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 21 mai 2025 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation uniquement en ce qui concerne les animations sonorisées. Ils ont principalement invoqué que la manifestation litigieuse ne respectait pas les normes en matière de protection contre le bruit. Ils ont en outre requis qu’il soit constaté que leur recours avait effet suspensif dès lors que la décision attaquée ne levait pas l’effet suspensif à un éventuel recours.
F. Dans son avis du 3 juin 2025, le juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif. Par une écriture du 4 juin 2025, anticipée par efax, la municipalité, agissant par l'intermédiaire de l’avocat Minh Son Nguyen, a requis la levée de l'effet suspensif au recours et a conclu à son rejet sur le fond. L'autorité intimée a notamment soutenu que les normes en matière de protection contre le bruit étaient respectées.
G. Le 5 juin 2025, le juge instructeur a tenu une audience lors de laquelle les parties ont convenu à titre provisionnel que l'événement "Giga Karaoké" du 6 juin 2025 aurait lieu de 19 h 00 à 23 h 00 avec une limitation sonore de 90 dB, que l'événement "Blindtest" du 12 juin 2025 aurait lieu de 18 h 00 à 22 h 00 avec une limitation sonore de 85 dB, que les autres événements prévus jusqu'au 15 juin 2025 auraient lieu conformément au programme prévu par la municipalité et qu'un événement annulé quel qu'en soit le motif ne serait pas remplacé ou reprogrammé à une autre date.
H. Le 10 juin 2025, la municipalité a requis la levée complète de l'effet suspensif en se prévalant en substance du bon déroulement des animations des 6 et 7 juin 2025 et en se référant à différentes pièces produites. Par courrier du 11 juin 2025 (anticipé par efax), les recourants ont contesté ce qui précède et ont également produit des pièces, notamment une lettre de soutien émanant de plusieurs riverains. Ils ont pour leur part requis que l'effet suspensif soit maintenu. Pour le cas où l'effet suspensif serait levé, ils ont demandé à s'assurer que les événements ne puissent pas être reprogrammés, que le bar ne puisse être ouvert que pendant la durée du spectacle sans diffusion de musique et que les événements sonorisés ne dépassent pas 85 dB sous réserve de la Fête de la Musique (21 juin) et du "DJSet" (5 juillet). Par des écritures datées respectivement du 11 juin 2025 et du 12 juin 2025 (anticipées par efax), la municipalité a contesté les allégations des recourants et persisté dans ses conclusions sur l'effet suspensif. Le 12 juin 2025 (anticipé par efax), les recourants ont demandé l'interdiction de tous les événements sonorisés de la manifestation et ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions.
I. Par décision du 13 juin 2025, le juge instructeur a partiellement levé l’effet suspensif au recours et autorisé provisoirement le déroulement du Festival "Un été sous les Marronniers" moyennant le respect des conditions supplémentaires suivantes par rapport à l'autorisation de la Municipalité de Nyon du 21 mai 2025: tous les événements devaient se terminer à 22 h 00 au plus tard, sans possibilité de prolongation; l'exploitation de la buvette était autorisée uniquement jusqu'à 22 h 00 au plus tard et pour autant qu'un événement soit prévu, sans possibilité de prolongation; interdiction était faite aux organisateurs de modifier le programme (y compris l'horaire de début) tel qu'il figurait en pièce 20 du bordereau de la municipalité, y compris en cas d'annulation d'un événement quel qu'en soit le motif.
J. Le 19 août 2025, la municipalité a déposé sa réponse et a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit des photographies ainsi que des relevés des données enregistrées par un sonomètre de différents événements qui se sont déroulés lors de l’édition 2025 du Festival. Il en résulte que la plupart des événements sont fréquentés par un public d’au maximum quelques dizaines de personnes et que les émissions sonores restent la plupart du temps inférieures au maximum de 85 dB qui avait été autorisé par la décision sur effet suspensif. La municipalité a fait valoir que les restrictions posées par la décision sur effet suspensif ne lui paraissaient pas adéquates, notamment s’agissant de la limite à 22 h 00 qui l’avait contrainte à déplacer ou annuler certains événements – notamment lors de la Fête de la Musique – ainsi que de l’exploitation de la buvette qui ne générerait aucune nuisance en dehors des événements.
K. Le 31 octobre 2025, les recourants ont déposé des observations dans lesquelles ils persistent dans leurs conclusions. Ils ont en substance relevé que la manifestation litigieuse s’était déroulée conformément aux conditions prévues dans la décision sur effet suspensif. Ils ont observé qu’elle avait généré des nuisances telles que déchets, éclats et cris pendant la nuit ou encore des problèmes de stationnement. Ils ont déploré que, lors de plusieurs événements, les enceintes étaient orientées vers les fenêtres de leur domicile et non vers le lac. Ils ont également fait valoir la nécessité de pouvoir ouvrir leurs fenêtres en particulier pendant les périodes où les températures étaient très élevées.
L. Le 1er décembre 2025, la municipalité a déposé une duplique et a confirmé ses conclusions en rejet du recours. Elle a fait valoir que les derniers événements de l’édition 2025 du Festival s’étaient déroulés conformément à la décision sur effet suspensif et a produit des photographies ainsi que des relevés de données d’un sonomètre. Il en résulte que ces événements ont également été fréquentés par un public d’au maximum quelques dizaines de personnes et que les conditions prévues par la décision sur effet suspensif – soit notamment la limite à l’émission de 85 dB(A) – ont été respectées pour les événements sonorisés.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité du 21 mai 2025 autorisant l’édition 2025 du Festival "Un été sous les Marronniers" et fixant des conditions à son déroulement.
a) Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait également aux exigences formelles prévues par la loi (art. 92, 95, et 79, applicable par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à recourir. En effet, l’édition 2025 du Festival, qui constitue l’objet du litige, s’est achevée le 30 août 2025, soit avant la notification du présent arrêt.
aa) Selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75 let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).
bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en qualité de voisins directs de l’Esplanade des Marronniers sur laquelle se déroule la manifestation litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision attaquée. En outre, la nature temporaire de la manifestation litigeuse ne permet en général pas au Tribunal cantonal de trancher la question de fond avant qu’elle perde son actualité. Dès lors que le Festival se déroule chaque année au même endroit et que sa reconduction est envisagée, la contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues. On peut également admettre que la question litigieuse – soit celle du bruit admissible lors de la tenue d’une telle manifestation – revêt une portée de principe au sens de la jurisprudence précitée. Les conditions pour renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.
Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
Les recourants invoquent principalement une violation des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en raison des nuisances sonores provoquées par la manifestation litigieuse.
Il convient préalablement de déterminer si ces législations sont applicables.
a) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Seules sont visées par la LPE les atteintes qui sont dues à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1er LPE). Selon l’art. 7 al. 7 LPE, par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
D’après la jurisprudence, s’il est nécessaire qu’un ouvrage soit fixe – c’est-à-dire qu’il reste au même lieu – pour être considéré comme une installation au sens de cette disposition, il n’est en revanche pas exigé qu’il soit durable. Est déterminant le fait que l’ouvrage puisse avoir des effets dommageables ou indésirables pour les êtres humains du point de vue de la protection de l’environnement (voir TF 1A.39/2004 / 1P.117/2004 du 11 octobre 2004 consid. 2.2; TA AC.1991.0193 du 29 avril 1994 consid. 2 qualifiant d’installations au sens de la LPE les aménagements pour le festival Paléo).
b) En l’occurrence, il n’est pas douteux que, compte tenu du fait que la manifestation, qui se renouvelle chaque année, s’étend sur une période relativement longue et qu’elle implique des nuisances pour le voisinage chaque semaine du jeudi au dimanche, les aménagements doivent être qualifiés d’installations au sens de l’art. 7 al. 7 LPE, ce qui implique de vérifier si les exigences de la LPE et de l’OPB sont remplies. Sur ce point, le rapport G.________, qui retient que les prescriptions de la LPE et de l’OPB ne seraient pas applicables compte tenu de la durée très limitée de la diffusion de musique, ne saurait être suivi.
Il y a d’abord lieu d’exposer les règles applicables aux nuisances sonores liées aux manifestations telles que le Festival qui combinent diffusion de musique en plein air et exploitation d’une buvette.
Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les immissions doivent en principe être limitées à la source (art. 11 al. 1er LPE), et ce à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 LPE prévoit que les émissions peuvent notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation (al. 1 let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans ce cadre d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus stricts que ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque la situation concrète le justifie (TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 et les références citées).
Selon la jurisprudence fédérale (TF 1C_601/2018 du 4 septembre 2019 consid. 6.4 et les références citées, résumé in RDAF 2020 I 332; ATF 126 II 300 consid. 4c, traduit in JdT 2001 I 674), pour les bruits qui constituent l’essence même d’une activité déterminée, il y a lieu d’effectuer une pondération entre le besoin de tranquillité de la population et l’intérêt à l’activité bruyante. Les autorités locales disposent d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’il s’agit de manifestations traditionnelles ou typiques pour la région, puisque ces émissions ne peuvent être complètement évitées. Il sied de procéder à une pesée des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population d’une part et l’intérêt que présente l’activité à l’origine du bruit d’autre part. C’est généralement par des restrictions quant à la durée d’exploitation que se règlent de telles situations. Il convient cependant de tenir compte des critères qui sous-tendent les valeurs limites d’exposition (valeurs limites d’immission, de planification, etc.). Les nuisances sonores sont à tolérer dans une mesure adaptée aux particularités d’un lieu donné, notamment au regard de leur durée et de leur fréquence.
S’agissant en particulier des émissions lors de manifestations, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites du niveau d’émission sonore lors de manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique (art. 18 ss de l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son [O-LRNIS; RS 814.711]). Le niveau sonore moyen ne doit pas dépasser 100 dB(A) et le niveau sonore maximal à aucun moment 125 dB(A) (art. 19 al. 1 O-LRNIS). En outre, certaines obligations sont imposées aux organisateurs de manifestations si le niveau sonore moyen dépasse 93 dB(A) (art. 20 O-LRNIS). Tel est le cas également pour les manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau moyen supérieur à 93 dB(A) (art. 20 al. 3 O-LRNIS et annexe 4 ch. 4 de l’O-LRNIS).
S’agissant des immissions, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. L’OPB ne contient toutefois pas de valeur de référence pour les nuisances sonores liées aux manifestations tels que les concerts en plein air.
L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer si une nouvelle installation respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité qui délivre l'autorisation peut également exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 in fine).
S’agissant des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics, l'autorité peut également s'appuyer sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics – Aide à l'exécution" (la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2024.0033 du 3 février 2026 consid. 5; AC.2020.0144 du 1er mars 2021; AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a). La directive DEP propose des "méthodes spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses). Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances liées au bruit occasionnées par la clientèle à l'intérieur de l'établissement. Ces valeurs sont, lorsque le degré de sensibilité III est applicable comme en l'espèce, de 50 dB(A) le jour (de 7 h 00 à 19 h 00, période d'activité), de 45 dB(A) le soir (de 19 h 00 à 22 h 00, période de tranquillité) et de 40 dB(A) la nuit (à partir de 22 h 00, période de sommeil). La méthode de mesure du bruit au point d'immission est décrite précisément aux pages 6 et suivantes.
Dès lors que la première édition du Festival date de 2021 et qu’il s’étend désormais sur l’entier de la période estivale météorologique (juin – août), on peut se demander si les aménagements doivent être qualifiés d’installation nouvelle, ce qui signifierait que les immissions de cette installation ne doivent pas dépasser des dérangements minimes sous l’angle de l’article 25 al. 1 LPE à moins de pouvoir faire l’objet d’un allègement. Cette question peut toutefois rester indécise compte tenu de ce qui suit.
Le dossier ne contient pas d’évaluation complète sur les nuisances sonores causées par le Festival.
Comme lors d’autres manifestations du même type, la diffusion de musique est en partie inhérente à l’essence même du Festival. Tel est le cas notamment lors des concerts ou d’autres événements qui impliquent la diffusion de musique. Pour déterminer si les normes légales en matière de protection contre le bruit sont respectées, il convient donc, de manière générale, de procéder à une balance des intérêts entre le besoin de tranquillité de la population et l’intérêt que présente l’activité en cause. Cela étant, on relèvera que le Festival a aussi pour objectif une occupation de l’espace public pour prévenir d’autres types de nuisances et qu’il prévoit notamment l’exploitation d’une buvette dont les heures d’ouverture s’étendent au-delà des concerts et autres événements. Il convient également de tenir compte du fait que le Festival se déroule pendant une longue période et que des événements sont prévus pratiquement tous les week-ends entre juin et août, sans compter que, toujours selon la décision attaquée, des concerts annulés en raison de conditions météorologiques défavorables peuvent être remplacés à une autre date. Compte tenu de ce qui précède, même si les valeurs limites de la DEP ne sont pas directement applicables, elles constituent néanmoins un indicateur important de la gêne occasionnée aux riverains par la manifestation litigieuse.
A cet égard, on peut retenir ce qui suit des éléments figurant au dossier, notamment des deux rapports F.________ et G.________.
Pendant un concert considéré comme représentatif de l’édition 2024 du Festival, le rapport F.________ a mesuré des immissions sonores de l’ordre de 75 dB(A) au niveau de la fenêtre ouverte du lieu à utilisation sensible du domicile des recourants et a évalué le bruit en application de la DEP à 85 dB(A). Bien que plus élevées, ces mesures corroborent en grande partie les constats déjà effectués par G.________ en 2022 sur mandat de la municipalité, qui avaient abouti à une mesure d’immission de l’ordre de 70 dB(A) au niveau de la fenêtre des recourants, ce avec un niveau de 90 dB(A) à la source, et à une évaluation en application de la DEP de l’ordre de 80 dB(A). Les deux rapports constatent que les valeurs de référence de la DEP – soit entre 40 dB(A) et 50 dB(A) suivant l’heure de la journée – sont très largement dépassées.
L’autorité intimée ne peut rien tirer du fait que les mesures ont été effectuées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit et que l’OPB ne garantirait pas le sommeil "fenêtres ouvertes". La DEP tient compte de ce qui précède. En effet, à supposer que l’on suive l’autorité intimée, qui se réfère à la méthode retenue dans l’arrêt AC.1991.0193 précité (arrêt Paléo), et que l’on retienne une isolation minimale de 35 dB(A) entre l’intérieur d’un local sensible au bruit et l’extérieur (annexe 1 al. 2 OPB), le bruit à l’intérieur des habitations des recourants serait de l’ordre de 45 dB(A), ce qui est de nature à perturber notamment le sommeil. D’ailleurs, selon les conclusions du rapport F.________ rappelées plus haut, l’utilisation des locaux même avec les fenêtres fermées est très fortement perturbée avec des valeurs telles que mesurées fenêtres ouvertes. Même s’il convient de tenir également compte du fait que lors de la diffusion de musique la valeur maximale prévue par l’autorisation litigieuse de 93 dB(A), respectivement de 90 dB(A) après 20 h 30, à l’émission n’est ni toujours atteinte ni surtout de manière constante, les gênes occasionnées par les événements sonorisés dans les habitations des recourants peuvent être considérées comme très importantes, à tout le moins pendant les événements sonorisés. A cette gêne s’ajoute celle liée à l’exploitation de la buvette en dehors de ces événements, laquelle, contrairement à ce que soutient la municipalité, est vraisemblablement de nature à causer certaines nuisances sonores.
Certes, dans la décision litigieuse, la municipalité a pris un certain nombre de mesures pour limiter les émissions sonores liées à la manifestation. Ces mesures ne permettent toutefois pas de contrebalancer les importantes nuisances sonores subies par les riverains. En effet, les mesures prises pour limiter les nuisances sonores liées à la manifestation – soit pour l’essentiel une limite à l’émission de 93 dB(A), ramenée à 90 dB(A) après 20 h 30, et un contrôle de ce qui précède par un employé communal avec un sonomètre – se fondent principalement sur les recommandations du rapport G.________ qui considérait – comme on l’a vu, à tort – que les normes de la LPE et de l’OPB n’étaient pas applicables. Si elles respectent les exigences de l’O-LRNIS, ces limites ne permettaient pas encore à l’autorité intimée de conclure qu’aucune autre restriction d’exploitation n’était nécessaire pour protéger les riverains des nuisances sonores dans le cadre de la pesée des intérêts qui doit être effectuée entre le besoin de tranquillité de la population d’une part et l’intérêt que présente l’activité à l’origine du bruit d’autre part.
A cet égard, la manifestation litigieuse, qui s’étend sur toute la période estivale avec 29 concerts ou événements sonorisés répartis sur une durée de quasiment trois mois, ne saurait être comparée avec d’autres festivals d’été qui se déroulent sur une période d’une ou deux semaines. Il convient également de tenir compte que la décision litigieuse prévoyait l’exploitation du bar éphémère pendant toute la période estivale du jeudi au samedi de 17 h 00 à 23 h 00 y compris lorsqu’aucune manifestation n’était prévue. Même si les nuisances sonores uniquement liées à l’exploitation de la buvette n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, l’on ne saurait exclure que ce soit le cas. En outre, les horaires d’exploitation prévus (fin à 22 h 30 sauf pour quatre concerts autorisés à se dérouler jusqu’à minuit) ne permettent pas un respect des heures habituellement consacrées au repos (voir art. 19 al. 3 du règlement de police de la Ville de Nyon du 29 juin 2022 selon lequel "il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage d'instruments ou d'appareils bruyants après 22 heures et avant 6 heures [...]"et art. 29du règlement intercommunal général de police de la Police Nyon Région selon lequel "chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui de 22 heures à 7 heures, sur le territoire des communes membres de l'Association"). Selon l’expérience, même si la diffusion de musique s’arrête à 22 h 30, il est hautement probable que des nuisances diverses subsistent au-delà de cette heure, en particulier si une buvette est exploitée. Là aussi, si l’on peut admettre des dérogations à l’heure habituelle de repos dans certaines circonstances particulières telles que la Fête de la Musique ou le 1er août, il est plus problématique de systématiquement permettre aux concerts prévus dans le cadre du Festival, compte tenu de leur nombre et de leur fréquence, de se prolonger au-delà de l’heure de police habituellement fixée à 22 h 00.
En conclusion, sous l’angle de l’intérêt à la tranquillité de la population, l’on doit constater que les nuisances sonores causées par la manifestation litigieuse peuvent être considérées comme très importantes.
Or, même si la jurisprudence laisse une certaine marge d’appréciation aux autorités locales, l’intérêt que représente l’organisation de la manifestation ne permet pas en l’espèce de justifier des nuisances de cette importance. En effet, si celle-ci répond au but d’animer l’Esplanade des Marronniers pendant la période estivale et de donner la possibilité aux sociétés locales de faire des productions artistiques, le Festival ne s’inscrit pas dans une longue tradition – il n’existe que depuis quelques années – et il attire généralement un public plutôt modeste. De ce point de vue également, la manifestation litigieuse ne saurait être comparée avec des festivals comme Paléo (AC.1991.0193 du 29 avril 1994 concernant Paléo) ou Montreux Jazz (voir arrêt GE.2024.0214 du 2 décembre 2024) qui, outre qu’ils se déroulent sur une période beaucoup plus réduite, bénéficient d’un fort ancrage populaire et attirent un public très nombreux, ce qui pose d’ailleurs d’autres types de problèmes. L’on peut certes admettre qu’en tant que résidents du centre-ville de Nyon et riverains du domaine public, les recourants doivent s’accommoder d’un certain nombre d’inconvénients du fait de la situation de leur lieu d’habitation. En l’occurrence, compte tenu de l’ensemble des éléments à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts à opérer, les nuisances sonores telles qu’elles résultent du dossier dépassent toutefois, notamment par leur durée et leur fréquence, ce que l’on peut raisonnablement exiger de leur part.
Ce constat ne condamne pas nécessairement l’organisation du Festival. On peut citer plusieurs mesures envisageables qui peuvent se combiner pour limiter les nuisances sonores pour les rendre conformes à la LPE (voir également les mesures listées dans l’annexe 4 de la DEP): durée plus courte du Festival, limitation du nombre d’événements sonorisés, installations permettant de limiter la propagation du bruit ou encore horaires permettant de préserver les périodes de repos nocturnes. Il n’appartient toutefois pas à l’autorité judiciaire de statuer en lieu et place de la municipalité dont on rappelle qu’elle a une importante marge d’appréciation pour tenir compte de l’ensemble des circonstances.
Le grief des recourants doit donc être admis.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants. Les conclusions prises par les recourants ne pouvant plus être accueillies dès lors que la manifestation litigieuse s’est déjà déroulée, il convient de constater l’illicéité de la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge de la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de la Commune de Nyon (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté que la décision du 21 mai 2025 de la Municipalité de Nyon autorisant l’édition 2025 du Festival "Un été sous les Marronniers" était illicite.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV. La Commune de Nyon versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.