TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2018
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourants
A.________ à
B.________ à
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement
DGE-DIREN, Unité juridique,
Objet
Divers
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 20 septembre 2018 (refus
de subvention cantonale)
Vu les faits suivants:
vu le recours formé le 17 octobre 2018 par A.________ et B.________
contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Direction générale de
l'environnement;
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 octobre 2018
impartissant aux recourants un délai au 8 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de
1000.00 (mille) fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
imparti;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 novembre 2018
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.