TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2018
Composition
- Pascal Langone, président, Mme Danièle Revey et
- François Kart, juges.
Recourants
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, Direction de l'énergie,
Objet
Recours Guillaume et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement du 29 novembre 2017 refusant la demande
de subvention cantonale
Vu les faits suivants:
vu le recours formé le 28 décembre 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 29 novembre 2017 par Direction générale de l'environnement
du
29 novembre 2017 refusant la demande de subvention cantonale;
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 29 décembre 2017 impartissant aux recourants un délai au 18 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 1500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 janvier 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.