TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2018
Composition
- Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et
- Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 5 octobre 2017 (refus de
reconnaissance et de transcription à l'état civil du mariage célébré le 26
avril 1997)
Vu les faits suivants:
vu le recours formé le 12 novembre 2017 par A.________ contre la
décision rendue le 5 octobre 2017 par le Département de l’économie, de
l’innovation et du sport;
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 4 décembre 2017 impartissant à la recourante un délai au 20
février 2018 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mars 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.