TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office de l'information sur le
territoire, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office de
l'information sur le territoire du 10 juillet 2017 ordonnant
l'immatriculation d'un bâtiment à Etagnières (parcelle n° ********)
Vu les faits suivants:
vu le recours formé par A.________ contre la décision de l’Office
de l’information sur le territoire du 10 juillet 2017,
vu l’avis du tribunal du 12 juillet 2017 impartissant au recourant
un délai au 2 août 2017 pour effectuer un dépôt de 500 fr., destiné à
garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et des frais qui pouvaient
être prélevés en cas de rejet du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
que le recourant n’a pas procédé au paiement de l'avance de frais
dans le délai fixé à cet effet,
que l’avis du tribunal du 12 juillet 2017 précisait expressément
qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré
irrecevable,
que le recourant n’a pas non plus sollicité l’assistance
judiciaire, demandé une dispense du paiement de l’avance de frais ou des
modalités de paiement,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable,
que le tribunal statuera sans frais ni dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2017
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.