TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Kart et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, Biodiversité et paysage, à St- Sulpice,
Objet
Divers
Recours A. X.________ c/ décision de la Direction générale
de l'environnement du 14 janvier 2016
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé par A. X.________ le 9 février 2016 contre
la décision de la Direction générale de l’environnement du 14 janvier 2016 lui
allouant une indemnité de 239 fr. pour les dégâts causés à ses cultures,
vu l’avis du juge instructeur du 10 février 2016 fixant au
recourant un délai au 1er mars 2016 pour effectuer une avance de
frais de 300 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit à cet effet,
que le recourant n’a ni requis de prolongation du délai de
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de modalités de paiement ou de
demande d’assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 mars 2016
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.