TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pierre
Journot, juges.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3
décembre 2015 (facturation des frais de contrôle)
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 22 janvier 2016 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par X.________ Sàrl, contre la décision
du 3 décembre 2015 du Service de l'emploi, mettant à la charge de la recourante
des frais de contrôle;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2016 fixant à
la recourante un délai au 15 février 2016 pour effectuer une avance de frais de
600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RS 173.36]);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.