TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Laurent Merz, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Direction générale
de l'enseignement postobligatoire du 13 avril 2015 (retrait de l'autorisation de former des apprenti-e-s de commerce CFC)
La Cour de droit
administratif et public
vu le recours déposé le 13 mai 2015 par X.________ SA, ,
vu le courrier du juge instructeur du 2 décembre 2015 impartissant à la recourante un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.