TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle
Guisan et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du
14 janvier 2014 (frais de contrôle)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 30 janvier 2014,
-
vu l'accusé de réception impartissant un délai au
3 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 12 mars 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.