TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre
2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. André
Jomini et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
8 octobre 2013 (frais de contrôle)
Vu les faits suivants
vu la décision du Service de l’emploi du 8
octobre 2013, aux termes de laquelle X.________ doit, en sa qualité
d’indépendante, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, pour
les personnes qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et
d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, dont le montant
s’élève à 300 fr.,
vu le recours formé le 16 octobre 2013 par X.________
contre cette décision,
vu la décision incidente du juge instructeur du
21 octobre 2013 impartissant un délai au 11 novembre 2013 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.